Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-10.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.867
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y...,
2°/ Mme Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Muzillac (Morbihan), "Kermadec", Ambon,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en prévision de travaux d'isolation que la société Habitat conseil entreprise (HCE) devait réaliser dans leur maison, les époux Y... ont sollicité de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) un prêt de 85 000 francs, dont ils ont accepté les conditions le 12 novembre 1982 ; que, le 17 décembre suivant, Mme Y... et la société H.C.E. ont signé une "demande d'utilisation de crédit", dans laquelle il était indiqué que les travaux prévus au contrat avaient été effectués ; qu'à la suite de cette demande, l'organisme prêteur a adressé la totalité des 85 000 francs à la société HCE ; que les travaux n'ayant en réalité pas été réalisés, les époux Y... ont refusé de payer à l'UCB les mensualités convenues ; que l'arrêt attaqué a condamné lesdits époux Y... à rembourser à l'UCB la somme principale de 65 000 francs, après déduction de celle de 20 000 francs que la société HCE leur avait restituée et qu'ils avaient envoyée à l'UCB ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ledit arrêt a dénaturé l'article 2 des conditions générales de crédit, qui autorisaient l'UCB à adresser directement le montant de ce crédit à l'entrepreneur, prestataire de services, sur appel de fonds de ce dernier, jamais effectué en l'espèce ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a également
dénaturé la demande d'utilisation de crédit en date du 17 décembre 1982, Mme Y..., loin d'attester l'exécution effective des travaux, ayant laissé en blanc les cases relatives à l'état d'avancement ou à la fin de ces travaux ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que la faute commise par Mme Y..., à l'occasion de la signature de la déclaration
inexacte du 17 décembre 1982, engageait sa responsabilité et l'obligeait à réparer le préjudice causé à l'UCB, il s'ensuit que, pris en ses deux premières branches, le moyen est inopérant ;
Mais sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si M. Y... avait commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation du dommage et de nature à justifier sa condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à rembourser à l'UCB la somme principale de 65 000 francs, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'UCB, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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