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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2415803

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2415803

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées le 13 juin 2024, le 17 et 18 juillet 2024, et le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence : - le rapport de Mme Mornington. - et les observations de Me Bulajic représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 15 janvier 1970, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner tous les moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la décision contestée que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23, et a rejeté cette demande au le motif tiré de ce que M. A, ne justifiait pas d'une ancienneté re résidence suffisante sur le territoire, qu'il était célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le préfet de police n'ayant pas examiné la demande de titre sur le fondement de l'article adéquat, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui prive de base légale la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024. La rapporteure, A-D. Mornington Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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