Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.696
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Laporte Ball Trap, dont le siège social est Zone d'activités, lieu-dit Mas Barbet, 30600 Vauvert,
2°/ la société Laporte, société anonyme dont le siège social est ...,
3°/ M. Y..., demeurant ..., administrateur au règlement judiciaire des sociétés Laporte et Laporte Ball Trap, reprenant l'instance ès qualités,
4°/ M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Laporte et Laporte Ball Trap, reprenant l'instance ès qualités, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la société Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Laporte Ball Trap et Laporte et de MM. Y... et Arnaud, ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société GAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... et à M. X..., mandataires judiciaires au redressement des sociétés Laporte et Laporte Ball Trap, de leur intervention ;
Attendu que la société Laporte, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), a modifié sa structure et réparti ses activités, créant la société Laporte industrie, ayant pour objet la fabrication de cibles artificielles, et la société Laporte Ball Trap, ayant pour objet la distribution de cibles artificielles et la fabrication et la distribution de lanceurs de cibles ;
que, le 6 avril 1990, ces sociétés convenaient avec le GAN de substituer, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, trois polices au nom de chacune des sociétés, à la police originelle ; que les locaux de la société Laporte industrie ayant été détériorés, le 16 février 1990, par une inondation qui a fait l'objet d'un arrêté de classement comme catastrophe naturelle, le GAN a garanti les dommages matériels et les pertes d'exploitation invoqués par la société Laporte industrie, mais a refusé de prendre en charge la perte d'exploitation invoquée par la société Laporte Ball trap ; que les sociétés Laporte SA et Laporte Ball Trap ont attrait le GAN en justice pour obtenir l'application de la garantie et rechercher sa responsabilité en raison d'un manquement dans l'exécution de son obligation de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Laporte Ball Trap fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour pertes d'exploitation, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen par lequel elle faisait valoir que les sociétés Laporte, Laporte Industrie et Laporte Ball Trap appartenaient à une même unité économique et constituaient une entreprise unique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'inondation ayant affecté l'ensemble des locaux de la société Laporte industrie, y compris ceux qu'elle donnait en location à la société Laporte Ball Trap, les pertes d'exploitation invoquées résultaient bien d'un dommage affectant les biens de l'assuré, la cour d'appel, en décidant le contraire, ayant privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article A. 125-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui retient souverainement que, malgré des liens économiques étroits, la société Laporte industrie est à la fois une personne morale et une entreprise distincte de la société Laporte Ball Trap, chacune ayant sa spécificité et une activité propre, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, l'arrêt relève que, tant dans son assignation que dans ses premières conclusions d'appelante, la société Laporte Ball Trap imputait sa perte d'exploitation à une rupture de fabrication des cibles artificielles par son seul fournisseur, la société Laporte industrie, excluant ainsi que ce préjudice pût résulter de l'inondation des locaux qu'elle louait dans ceux de la société Laporte industrie ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les sociétés Laporte SA et Laporte Ball Trap de leur recherche de la responsabilité de l'assureur, au titre d'un manquement à son obligation de conseil, l'arrêt attaqué retient que les modifications de structure de la société Laporte ont entraîné des modifications d'assurance, lesquelles ont été acceptées en connaissance de cause pour avoir été décidées postérieurement au sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assureur avait informé la société Laporte Ball Trap des conséquences, sur la couverture du risque, de la substitution avec effet rétroactif de trois polices à la police unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions rejetant la recherche de responsabilité dirigée contre l'assureur, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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