Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00470
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VUOT
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00585
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Victor RANIERI
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370467
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [N] [B], en sa qualité de liquidateur de la société [H] INTERNATIONAL, venant aux droits de la SELAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Victor RANIERI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 27/02/2023 a été transmis le 28/02/2023 au greffe par la voie électronique.
La SARL [H] International (la société [H]) exerçait une activité de transport public routier de marchandises, de stockage et de location de véhicules sans chauffeur. Elle avait pour gérant M. [H].
Le 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l'égard de la société [H] une procédure de sauvegarde, convertie le 11 mars 2021 en liquidation judiciaire. La Selafa MJA, prise en la personne de maître [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 novembre 2020.
Dans le cadre de la procédure, le liquidateur judiciaire a estimé qu'il y avait lieu d'envisager l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de M. [H].
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé une mesure de faillite personnelle avec une interdiction de gérer de dix ans à l'encontre de ce dernier.
Parallèlement, le 10 juin 2022, le liquidateur judiciaire a assigné M. [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, a :
- condamé [H] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de maître Axel Chuine, la somme de 150 000 euros pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la SARL [H] International, en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la base de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné [H] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Axel Chuine, la somme 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Pour prononcer la sanction pécuniaire à l'encontre de M. [H], le tribunal a retenu les fautes de gestion suivantes :
- un défaut de tenue de comptabilité fiable ;
- une augmentation frauduleuse du passif ;
- un usage des biens de la société dans l'intérêt personnel du dirigeant ;
- un défaut de coopération avec les organes de la procédure.
Le 20 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
- d'annuler ou, à tout le moins, d'infirmer la décision,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter le liquidateur judiciaire, de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- écarter la sanction tendant à le voir contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;
A titre très subsidiaire,
- réduire à de justes proportions la contribution à l'insuffisance d'actif ;
- accorder un délai de vingt-quatre mois pour apurer cette éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
- condamner le liquidateur judiciaire, à porter et lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens ;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue [Localité 8]-[Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Asteren, ès qualités, venue aux droits de la société MJA, ès qualités, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, demande à la cour de :
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de réformation du jugement fondée sur l'erreur matérielle figurant dans l'assignation délivrée à M. [H] ;
- juger irrecevable comme n'ayant pas été formulée dès ses premières conclusions d'appelant la demande de M. [H] visant à l'annulation du jugement ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- rectifier le jugement en remplaçant la formule
« Condamne M. [M] [H] à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Axel Chuine, la somme de 150 000 € pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. [H] International, en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 » par la formule
« Condamne M. [M] [H] à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [N] [B], venant aux droits de Selafa MJA, prise en la personne de Maître [X] [B], ès-qualités de Liquidateur de la société [H] International, la somme de 150 000 € pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. [H] International, en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 »
dans son dispositif, et rectifier cette même erreur en première page du jugement ainsi que dans les motifs;
- rectifier le dispositif du jugement en ajoutant le rappel du caractère exécutoire de la décision rendu à son dispositif ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. [H] à payer la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 à la société Asteren, ès qualités ;
- recevoir la société Asteren, ès qualités, en son appel incident, le juger bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 150 000 euros à la société Asteren, ès qualités ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [H] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [H] à hauteur de 1 240 170,39 euros, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
- condamner M. [H] à payer à la société Asteren, ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 28 février 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Sur la demande de nullité du jugement et sur la régularité de l'assignation
Faisant valoir que le dossier du tribunal ne contenait pas le rapport du juge-commissaire prévu par l'article R. 662-12 du code de commerce et que ce dernier n'était pas présent à l'audience, M. [H] soutient que le jugement est nul. Il ajoute que le rapport produit par le liquidateur judiciaire ne constitue pas le rapport au sens du texte susvisé.
Le liquidateur judiciaire répond que cette demande est irrecevable car non présentée dans les premières conclusions de M. [H].
Sur le fond et subsidiairement, il soutient qu'il appartient à l'appelant de démontrer que l'absence de visa du rapport écrit ou oral du juge-commissaire ne constitue pas une omission matérielle. Il souligne qu'ayant interrogé le greffier du tribunal de commerce, ce dernier lui a confirmé que le rapport avait été transmis au tribunal par mail du 7 septembre 2023. Il ajoute qu'en tout état de cause, le moyen de nullité serait sans incidence car aucun texte n'impose à la cour d'appel de statuer au vue du rapport du juge commissaire. Il en déduit que, par l'effet dévolutif, la cour d'appel est saisie de l'entier litige.
Réponse de la cour
L'article R. 662-12 du code de commerce dispose :
'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.'
L'article 910- du code de procédure civile prévoit notamment que 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'
L'article 910-4 du même code prévoit :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910-1, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Il résulte de ces textes que ce sont toutes les prétentions qui déterminent l'objet du litige, dont la nullité du jugement entrepris, que l'appelant doit présenter dans le délai de l'article 905-2 précité.
Or, en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 26 février 2023, M. [H] ne sollicitait pas l'annulation du jugement alors que dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2023, il a ajouté une telle demande.
Dès lors, n'ayant présenté aucune demande de nullité du jugement dans ses premières conclusions au motif que le juge-commissaire n'avait présenté aucun rapport, une telle demande est irrecevable.
S'agissant de l'irrégularité affectant l'assignation, dès lors que M. [H] n'a pas saisi la cour dans le dispositif de ses conclusions d'une demande tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, étant observé de surcroît que l'erreur commise dans l'assignation sur l'identité de la société a été ensuite rectifiée par le liquidateur judiciaire dans ses premières conclusions.
2- Sur les fautes de gestion et la responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actifs, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.'
2-1. Sur le montant de l'insuffisance d'actif
L'appelant soutient que le montant de l'insuffisance d'actif est indéterminé. A cet égard, il expose qu'il existe une transaction en cours entre la société [H] et son principal client, la société Gefco. Il fait en outre valoir que le liquidateur judiciaire n'a pas distingué entre les dettes nées du jugement d'ouverture de la sauvegarde de celles nées pour les besoins de la période d'observation et de celles nées depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire répond que si le protocole d'accord transactionnel avec la société Gefco est homologué par le tribunal, la somme de 90 000 euros viendrait en déduction du montant de l'insuffisance d'actif. Il fait valoir que la transaction n'est toutefois pas une cause d'exonération de la responsabilité du
dirigeant et rappelle que, si la liquidation judiciaire est une condition de la recevabilité de l'insuffisance d'actif, les créances nées pendant la période d'observation doivent être prises en compte dans son calcul. Il en déduit que c'est la totalité du montant de l'insuffisance d'actif qui doit être pris en compte contrairement à ce que M. [H] prétend.
Réponse de la cour
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé. Il s'apprécie au jour où le juge statue.
En l'espèce, c'est à juste titre que le liquidateur judiciaire a pris en compte les dettes nées avant et pendant la période d'observation. En effet, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.030).
Il souligne également à juste titre que la somme de 90 000 euros correspondant au montant arrêté par l'accord transactionnel conclu entre le liquidateur judiciaire, les sociétés Gefco et [H] devra être déduite du passif une fois cet accord homologué. Cet accord ayant été homologué par un jugement du 27 juin 2023 (pièce 8 de l'appelant), cette somme doit être déduite du montant de l'insuffisance d'actif.
Le passif définitif actualisé, selon la liste des créances versée au débat par le liquidateur sous sa pièce n° 11 (liste des créances admises) et pièce 11 bis (état du passif au 2 juin 2023), s'élève à la somme 1 240 170,39 euros.
Déduction faite, de l'actif réalisé de 160 039,82 euros et de la somme de 90 000 euros susvisée, le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à 1 150 170,39 euros. Il convient donc de retenir cette dernière somme.
2-2. Sur les fautes de gestion
- Sur l'incomplétude et le caractère irrégulier de la comptabilité
Pour contester cette faute de gestion, M. [H] expose que le dernier bilan de la société a été établi le 31 juillet 2020 et que, tant le rapport du liquidateur judiciaire que les annexes à la demande d'ouverture de la sauvegarde judiciaire établissent la complétude de la comptabilité.
Il souligne que son expert comptable a été malade de sorte qu'il n'a pu remettre la comptabilité dans les délais requis. Il ajoute qu'il n'a pu le remplacer en raison du refus de l'administrateur judiciaire.
Il fait valoir que la comptabilité relative à l'exercice clos au 31 juillet 2014 est présumée régulière car elle n'a pas été rejetée par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification du 22 septembre 2017. Il souligne qu'il n'y a pas d'inversion volontaire des comptes et que les discordances de TVA relevées par l'administration fiscale ont été minimes. Il précise encore que la comptabilité relative à l'exercice clos au 31 juillet 2019 a été déposée le 24 décembre 2020.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire répond que les propositions de rectification ont révélé que les comptes relatifs aux exercices clos au 31 juillet 2016, 2015 et 2014 ont été validées seulement le 1er août 2017, soit au delà des délais légaux, en sorte que cette comptabilité n'apparaît pas sincère.
Il estime également que l'enregistrement des charges de la société a été confus et lacunaire et que de nombreux manquements ont été relevés par l'administration fiscale, en particulier portant sur les déclarations de la TVA ce qui a entraîné un rappel de TVA et une majoration de 40 %.
Il ajoute que des irrégularités déclaratives ont également concerné l'impôt sur les sociétés qui ont conduit l'administration à procéder à des rehaussements ainsi qu'à une majoration de 10 % en raison du retard dans la remise de la comptabilité.
Il fait également valoir que la société n'a procédé à aucun règlement de la taxe professionnelle et sur les véhicules de société et de la taxe d'apprentissage au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2015.
En réponse à l'appelant, le liquidateur judiciaire expose que l'adoption du fichier des écritures comptables est sans rapport avec les irrégularités relevées et qu'en tout état de cause, l'établissement ou la validation d'écritures par un professionnel n'exonère pas le dirigeant de sa responsabilité en cas d'irrégularités.
Le ministère public expose que le contrôle fiscal relatif à la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016 a mis en évidence des anomalies graves, multiples et répétées concernant principalement la TVA ayant conduit l'administration à deux propositions de rectification. Il indique en outre que, selon l'administrateur judiciaire, les comptes 2018-2019 comportaient trois résultats différents incompatibles et que des anomalies strictement incompatibles avec la gestion normales d'une entreprise ont été révélées.
Réponse de la cour
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
L'établissement de la comptabilité complète d'une société, d'après les textes précédemment rappelés, ne se limite pas à la remise annuelle des bilans et comptes de résultat mais suppose l'établissement d'une comptabilité quotidienne au travers des éléments comptables précités.
En l'espèce, les explications de M. [H] sur la complétude et la régularité de la comptabilité de la société [H] sont contredites tant par les rapports de l'administrateur judiciaire des 2 juillet 2020 et 6 janvier 2021 que par les conclusions de l'administration fiscale dans ses propositions de rectification.
Ni la pièce 1 de M. [H] (bordereau de demande d'ouverture de sauvegarde), ni sa pièce 9 (mail de M. [F], expert-comptable de la société [H] entre 2004 et 2019), qui se borne à indiquer que le bilan 2020 et ceux des années précédentes ont été établis, ne permettent de remettre en cause les éléments fournis par le liquidateur judiciaire ou par l'administration fiscale.
En effet, cette dernière a relevé aux cours de deux procédures de vérification plusieurs anomalies ou erreurs dans les écritures comptables de la société [H] qui ont donné lieu à des rappels d'imposition, principalement de TVA (voir pièces 7 et 8 du liquidateur judiciaire, portant sur les procédures de vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016).
La première vérification, qui a retenu des manquements concernant l'impôt sur les sociétés, la TVA, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les véhicules de société, a révélé que, s'agissant de la TVA, la société avait enregistré des écritures comptables inexactes sur deux factures des 31 janvier et 31 mars 2014, entraînant
ainsi une proposition de rappel de TVA d'un montant de 31 400 euros sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014.
La seconde vérification a relevé de nombreuses anomalies dont elle déduit que la comptabilité informatisée de la société [H] était irrégulière ou peu probante. Ainsi, ont été constatées notamment les anomalies ou erreurs suivantes :
- une validation des écritures comptables nettement postérieure aux dates de dépôt légal des liasses fiscales (voir p. 11). A cet égard, l'administration a précisé que 'concernant les exercices clos le 31 juillet 2015 et 31 juillet 2016, toutes les écritures ont été validées au 1er août 2017, alors que la limite de dépôt de la déclaration de résultat était fixée respectivement au 2 novembre 2015 et au 31 octobre 2016. La date de validation des écritures comptables le 1er août 2017 est également postérieure à la date de réception, le 28 juin 2017, de l'avis de vérification comptable...'
- un défaut de traçabilité ;
- une absence de pièces justificatives relativement aux écritures d'achat au titre des exercices clos au 31 juillet 2015 et au 31 juillet 2016 (p. 13) ;
- des inversions de comptes entre les comptes de charges de classe 6 et TVA, 'induisant ainsi un excédent de réduction de TVA par rapport à celle facturée par les fournisseurs de la société' (p. 13) ;
- une minoration en comptabilité du montant de la TVA, dissimulant, en fin d'exercice 2016, l'existence d'un solde débiteur injustifié du compte TVA (p. 13).
Ces diverses irrégularités ont conduit l'administration à proposer des rappels de TVA à plusieurs titres :
- insuffisance de déclaration de TVA entraînant un rappel de 7 966 euros pour des encaissements clients perçus par la société [H] ;
- TVA non collectée sur des acquisitions intracommunautaires entraînant un rappel de 85 840 euros sur la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 et de 105 943 euros sur la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 ;
- déduction erronée de TVA non déductible sur acquisitions intracommunautaires entraînant un rappel de 4872 euros au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2015 ;
- passation d'écritures inexactes sur TVA non déductible dans le journal des achats le 30 septembre 2015, le 31 mars 2016, le 30 juin 2016 entraînant un rappel de TVA de 49 779 euros sur la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 ;
- comptabilisation et déduction erronées de la TVA facturée par une société de location d'un véhicule de tourisme Ferrari entraînant un rappel de TVA déductible de 4 246 euros pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 et de 8 494 euros pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 ;
- défaut de présentation de factures justificatives d'achats pouvant donner lieu à des déduction de TVA entraînant des rappels de TVA de 5 538,66 euros au titre de la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 de 4 702 euros au titre de la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, déduction de sommes supérieures à la TVA réellement facturées aux fournisseurs de la société entraînant un rappel de 65 331 euros au titre des exercices clos au 31 juillet 2015 et 31 juillet 2016.
Les irrégularités ont également conduit l'administration à proposer des rehaussements de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2015 de 27 693 euros et de 23 510 euros au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2016, 'en raison de l'absence de factures et d'éléments justificatifs relatifs à des achats comptabilisés'
Les vérifications ont permis en outre d'établir que la société [H] n'avait comptabilisé et effectué aucun règlement en 2015 au titre de la taxe professionnelle.
Les différents manquements ont amené l'administration à proposer une majoration de la TVA de 40 %, une majoration de 10 % de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe sur les véhicules de société. Et comme l'a justement relevé le tribunal, du fait de la tardiveté du dépôt de sa comptabilité, la société a subi une majoration de 10 % sur l'impôt à payer.
Des anomalies comptables ont été également relevées par l'administrateur judiciaire.
Ainsi, ce dernier (pièces 5 et 6 du liquidateur judiciaire) souligne dans son rapport du 2 juillet 2020 que les comptes 2014 -2017 / 2018 de la société [H] 'ne semblai[en]t pas tenu[s] selon les obligations légales et réglementaires' et que 'la débitrice a été invitée à plusieurs reprises à communiquer dans les meilleurs délais les comptes de l'exercices clos le 31 juillet 2019 puis une situation à fin mars 2020 et un prévisionnel d'activité actualisé.'
Il est également souligné qu'une note de l'expert comptable de la société contient de nombreuses anomalies 'strictement incompatibles avec une gestion normale' et 'qu'aucun élément comptable sur la période d'observation, ni prévision d'activité' ne lui ont été communiqués '(voir p. 2 de son rapport).
De surcroît, son mail, annexé à la note précitée du 2 juillet 2020, fait état de plusieurs anomalies dans les comptes clos au 31 juillet 2019. Sont notamment visées une absence de justification de la comptabilisation d'une réévaluation d'actifs immobilisés sur le parc roulant, une absence de journal de caisse pour les opérations réglées en espèces, des divergences de soldes sur le compte fournisseur, une absence de justification du compte de retraite et de prévoyance.
La note de l'administrateur judiciaire du 6 janvier 2021 reprend les critiques mentionnées dans sa précédente note susvisée à l'encontre la comptabilité de la société [H] et ajoute 'qu'au moins trois documents présentant les comptes clos le 31 juillet 2019 mentionnent trois résultats différents.'
Au regard de ces différents éléments, M. [H] ne justifie pas valablement des discordances ou des anomalies constatées à plusieurs reprises dans la comptabilité de la société.
En outre, il convient de rappeler que l'appelant, dont une des responsabilités essentielles, en sa qualité de dirigeant, était de s'assurer de la tenue d'une comptabilité complète et régulière, ne peut prétendre s'en exonérer en arguant de la défaillance de l'expert-comptable de la société.
Dès lors, les nombreuses anomalies et incohérences relevées dans la comptabilité de la société [H], qui ont eu pour conséquences des rappels d'imposition de TVA, d'impôt sur les sociétés et d'autres taxes sur une période importante, ne peuvent être regardées comme une simple négligence au sens de l'article L. 651-2 précité.
L'absence d'une comptabilité complète et sincère qui n'a pas permis au dirigeant d'appréhender la situation réelle de la société et le caractère répété de ces anomalies comptables, ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu cette faute de gestion.
- Sur l'augmentation fraudeuse du passif
Pour contester cette faute, l'appelant explique qu'elle ne concerne que la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016, soit celle de la vérification, et qu'une majoration de 40 % 'habituelle' pour manquement délibéré a été seulement retenue par l'administration. Il ajoute que la société a procédé à des règlements avant mise en recouvrement de 238 046 euros pour le CICE et de 50 800 euros pour la TVA. Il fait valoir que le risque de redressement fiscal figurait dans sa demande d'ouverture de la sauvegarde judiciaire et que c'est en connaissance de cause que le tribunal a ouvert cette procédure. Il souligne ainsi que les organes de la procédure collective connaissait le risque du redressement fiscal, qui a été provisionné.
Le liquidateur réplique que ce grief est constitué au regard des redressements et majorations appliqués par l'administration fiscale. Il fait valoir que les redressements constituent une charge pour la société qui est venue alourdir son passif. A cet égard, il expose que l'administration a déclaré une créance de 819 393 euros à titre définitif outre 51 009 euros à titre provisionnel. Il ajoute que sur ces 51 009 euros, 17 645 euros ont été convertis en créances définitives, de sorte que la créance définitivement admise de l'administration s'élève à 837 028 euros. En réponse à l'appelant, il précise que les redressements concernent tant la TVA que l'impôt sur les sociétés et que la mauvaise foi de M. [H] ont entraîné l'application d'une majoration de 40 %.Il en déduit que les redressements fiscaux majorés de pénalités et d'intérêts ont contribué à l'augmentation frauduleuse du passif.
Il souligne que la mauvaise foi a entraîné une majoration de 40 % pour manquements délibérés et fait valoir que la fraude fiscale a permis à la société de poursuivre artificiellement son activité.
Le liquidateur judiciaire fait en outre observer que M. [H] ne justifie pas avoir provisionné le montant des redressements fiscaux, contrairement à ce qu'il prétend.
Le ministère public soutient que l'ampleur des propositions de redressement et des majorations a augmenté frauduleusement le passif de la société [H]. Il en déduit que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif.
Réponse de la cour
La société que M. [H] dirigeait a fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale tant en raison de la non déclaration répétée de la TVA que de manquements relatifs à d'autres impositions (impôts sur les sociétés, taxes professionnelle et sur les véhicules de sociétés) sur une période de deux ans et demi, dont il n'est pas allégué qu'elle ait fait l'objet d'un recours et qui a entraîné, selon le cas, des majorations de 40 ou 10%, à deux reprises et sur la seconde période, à des intérêts de retard, de sorte que le passif de la société s'est trouvé majoré d'une somme de 166 027 euros que la société n'aurait pas eu à régler si la TVA et les autres impositions avaient été régulièrement déclarées.
M. [H] ne peut sérieusement prétendre pour s'exonérer de cette faute de gestion que le risque de redressement fiscal figurait sur sa demande d'ouverture de la sauvegarde et qu'il a été provisionné, ce dont il ne justifie pas. En effet, le passif essentiellement fiscal est né avant la demande de sauvegarde présentée le 9 àctobre 2019.
En outre, dans sa note pour l'audience du 2 juillet 2020, l'administrateur judiciaire a relevé que les comptes 2014 - 2017 / 2018 ne mentionnaient 'aucune provision au titre des propositions de rectification reçues par l'administration fiscale pour un montant de 805 K euros' (p. 1)
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute de gestion, qui a nécessairement contribuer à aggraver l'insuffisance d'actif compte tenu de son importance.
- Sur l'usage des biens de la société dans l'intérêt personnel du dirigeant
S'agissant de la prise en charge à hauteur de 63 702 euros par la société des loyers d'un véhicule Ferrari Spider ainsi que de frais de carburant pour un montant de 51 203,34 euros, l'appelant expose que le mandataire judiciaire a refusé de vendre le véhicule alors que selon M. [H], il n'était plus pourtant utile à l'objet social. Il explique en outre qu'il n'est pas établi d'utilisation personnelle du véhicule.
Le liquidateur judiciaire objecte que la vérification fiscale a révélé que la société a pris en charge 21 234 et 42 468 euros de frais de location d'un véhicule Ferrari Spider au cours des exercices 2015 et 2016. Il souligne que, selon l'administrateur judiciaire, ce véhicule était étranger à l'objet social et ajoute que, sur la même période, le contrôle fiscal a relevé que la société avait pris en charge de manière injustifiée 51 203,34 euros de frais de carburant. Il estime que ces frais ont contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif à hauteur de 42 468 et 51 203,34 soit 114 905,34 euros.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que, selon les procédures de vérification fiscale exposées ci-dessus (pièces 7 et 8 du liquidateur judiciaire), la société [H] a souscrit un contrat de location pour un véhicule de tourisme Ferrari Spider auprès de la société Sit location, dont le certificat d'immatriculation mentionne 'véhicules particuliers'.
Par ailleurs, ainsi que le fait observer le liquidateur judiciaire, le contrôle fiscal a également révélé des dépenses de carburant non justifiées au cours des exercices 2015 et 2016 pour un montant total de 51 203,34 euros, ce que ne discute pas l'appelant dans ses écritures.
L'administrateur judiciaire souligne en outre avec étonnement dans sa note du 2 juillet 2020 (pièce 7 du liquidateur judiciaire) qu'un litige oppose la société à la société Sit location concernant notamment 'une Ferrari.'
Pour contester cette faute de gestion, l'appelant se borne à indiquer que le véhicule litigieux a été acquis avant la chute brutale du chiffre d'affaires de la société et qu'il n'est établi aucune utilisation personnelle. Toutefois, force est de constater que ce véhicule est étranger à l'objet social de la société [H], ce qui n'est pas sérieusement discuté par l'appelant.
La mise à la charge de la société des loyers et des frais de carburant ainsi que cela ressort de la procédure de vérification fiscale ainsi les rectifications afférentes à ce véhicule constitue, comme l'a retenu justement le tribunal, une faute de gestion. Ces sommes ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif
C'est à juste titre que le tribunal a retenu cette faute de gestion.
- Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
L'appelant conteste le reproche de manque d'implication dans la procédure qui a été retenu par le tribunal en faisant valoir qu'il a souhaité placer la société sous sauvegare afin de faire face aux difficultés qu'elle traversait et qu'il s'est montré très présent durant la période d'observation. Il ajoute que les rapports des organes de la procédures démontrent qu'il y a eu coopération et que s'agissant des remorques volées, il a transmis tous les éléments en sa possession. Il souligne que la cour d'appel, saisie de la procédure de faillite personnelle, n'avait d'ailleurs pas retenu ce grief.
Le liquidateur judiciaire répond que l'administrateur judiciaire a souligné le manque d'implication de l'appelant, en particulier dans sa note du 2 juillet 2020. Il ajoute que sa carence s'est poursuivie après la conversion en liquidation judiciaire, notamment dans la gestion des conséquences du vol de deux remorques dont la société a été victime. A cet égard, il expose que la carence de M. [H] a causé un préjudice d'un montant minimal de 10 000 euros représentant le coût des remorques volées d'après une estimation.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 651-2 précité que pour engager la responsabilité du dirigeant, la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif. Or, l'insuffisance d'actif s'apprécie au regard des fautes antérieures au jugement d'ouverture de sorte que le comportement fautif du dirigeant à l'égard des organes de la procédure, à le supposer établi, ne saurait être retenu comme une faute de gestion au sens du texte précité.
De surcroît, comme l'a dit la cour dans son arrêt du 28 février 2023, cette faute n'est pas établie.
Il convient par conséquent de l'écarter contrairement à ce que le tribunal a jugé.
3- Sur le quantum
M. [H] expose que la société a été victime de la chute brutale des commandes de son principal client, la société Gefco et qu'il a lui même demandé le placement de la société sous procédure de sauvegarde.
Sur sa situation personnelle, il fait valoir qu'il est à la retraite et père de trois enfants dont une petite fille de 18 mois et que sa compagne ne perçoit pas de revenus.
Il sollicite l'octroi de délais de vingt quatre mois.
A titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de réduire la sanction à de plus justes proportions.
Sollicitant l'infirmation du jugement, le liquidateur judiciaire demande à la cour de condamner M. [H] à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 1 240 170,39 euros alors que le tribunal avait retenu une somme de 150 000 euros. A cet égard, il met en avant la gravité des fautes commises par M. [H] qui révèle un comportement frauduleux systématique. Il souligne que la défaillance dans la tenue de la comptabilité est établie a minima depuis 2014 au regard des vérifications fiscales alors que la sauvegarde n'a été ouverte qu'en octobre 2019. Il en déduit que la quasi totalité du passif est né au cours de la période où la société a été privée de comptabilité et que ce passif n'aurait pas été généré si la comptabilité avait été tenue correctement. En réponse à M. [H], il ajoute que l'évolution du montant de l'insuffisance d'actif en raison de l'évolution de la transaction avec la société Gefco ne fait pas obstacle à la condamnation de M. [H] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif.
Réponse de la cour
M. [H] ne fournit pas d'élément sur sa situation personnelle et patrimoniale. Il ressort du jugement dont appel et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2023 versé aux débats (pièce 4 de l'appelant), qu'au jour de cette décision il était âgé de 71 ans et qu'il percevait une retraite de 2000 euros par mois.
Au regard de ces éléments, la sanction prononcée par le tribunal est proportionnée. Il convient de confirmer le jugement condamner M. [H] à payer au liquidateur de judiciaire la somme de 150 000 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
S'il n'est pas interdit par les textes d'accorder de tels délais au dirigeant condamné en responsabilité pour insuffisance d'actif, encore faut-il qu'il justifie de sa situation financière, ce qui n'est pas le cas de M. [H] qui n'a de plus fourni aucune explication à la cour sur sa situation patrimoniale. Sa demande de délais est rejetée.
4- Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure, et en particulier de la motivation du jugement du 10 février 2023, dont appel, et de son dispositif que c'est par une simple erreur matérielle, n'affectant pas l'économie du jugement qu'il a visé 'la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [B]' alors qu'il devait viser 'la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire.'
Il convient par conséquent de rectifier les motifs et le dispositif de l'arrêt conformément au présent dispositif.
En revanche, il n'y a pas lieu à rectifier le jugement par le rappel de l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit. Il n'appartient pas à la cour de rappeler les termes de la loi.]
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Versailles (RG 2022/ L00585) ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sous réserve des modifications de l'erreur matérielle ci-après :
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif de jugement ;
Dit que dans les paragraphes figurant dans les motifs du jugement 'sur la demande de comblement de passif' et 'sur l'article 700 du code de procédure civile', la mention ' prise en la personne de maître [X] [B],...' est remplacée par la mention ' prise en la personne de maître [X] [B], ès qualités,...'
Dit que dans le dispositif du jugement, la mention ' condamne M. [M] [H] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de maître Axel Chuine, la somme de 150 000 euros pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la SARL [H] International, en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 'est remplacée par la mention
' condamne M. [M] [H] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] international, la somme de 150 000 euros pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la SARL [H] international, en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022;'
Dit que dans le dispositif du jugement, la mention 'condamne M. [M] [H] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Axel Chuine, la somme 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' est remplacée par la mention 'condamne M. [M] [H] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] international, la somme la somme 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [M] [H] ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;
Condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] à payer SELARL Asteren, prise en la personne de maître [B], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,