Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-43.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.487
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eliseo X... Trilla, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Alarme et sécurité de l'Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Trilla, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987), que M. X... Trilla a été engagé le 1er janvier 1984 par la société Alarme et sécurité de l'Atlantique (ASA) en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 mars 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... Trilla de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'exercice, au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises formant une unité économique et sociale, d'activités différentes, la convention collective applicable est celle afférente à l'activité principale ; que M. X... Trilla faisait valoir, devant la cour d'appel, que la société ASA était une filiale totalement dépendante de la société SME, dont l'activité essentielle au regard de celle exercée par ASA était précisément la fabrication des matériels vendus par ASA ; qu'il en déduisait que la société ASA devait être soumise à la convention collective régissant SME, soit la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, laquelle prévoyait l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en cas de pluralité de conventions collectives applicables dans une même entreprise ou au sein d'un groupe formant une unité économique et
sociale dont les composants exercent des activités complémentaires, il y a lieu à application combinée des conventions collectives en leurs dispositions les plus favorables aux salariés ; que, faute d'avoir recherché s'il ne convenait pas de faire application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en ce que, prévoyant une indemnité compensatrice de l'exécution de la clause de non-concurrence, elle était plus favorable à M. X... Trilla, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que la société qui employait le salarié n'avait pour activité que la vente et l'installation d'appareils électroniques, de sécurité, de radio et de télévision, la cour d'appel en a justement déduit que seule la convention collective nationale du commerce qui correspondait à ces activités était applicable à l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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