Cour de cassation, 09 juillet 2008. 06-46.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.164
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2006), que M. X... a été mis à la disposition de la société Behr France par la société de travail temporaire Vedior bis pour effectuer cent trois missions entre le 1er septembre 1999 et le 26 juillet 2002, en raison du remplacement de salariés absents et de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Behr France fait grief à l'arrêt, d'avoir requalifié les missions d'intérim au profit de l'entreprise utilisatrice en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 124-7-1 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'était pas saisie sur le fondement de l'article L. 124-2 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code aux termes duquel la durée totale de la mission de travail ne peut excéder dix-huit mois ; que dès lors, avant de retenir la violation de l'article L. 124-2, la cour d'appel aurait dû nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations, sauf à méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter de telles observations, et en se fondant sur des moyens qui n'ont été soutenus par le salarié, ni dans ses conclusions d'appel, ni oralement au cours des débats, la cour d'appel a méconnu l'un des principes directeurs du procès et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, le recours à des salariés intérimaires en cas d'accroissement temporaire d'activité peut être autorisé notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en affirmant néanmoins, pour prononcer la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée, que l'entreprise avait souscrit de tels contrats "pour pallier des congés de courte durée, normalement prévisibles au regard de l'importance de l'effectif de l'entreprise", la cour d'appel a modifié les critères retenus par la jurisprudence pour l'application des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail, en violation de ces textes ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, devenu L. 1251-6 du code du travail, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, il se déduisait de l'importance de l'effectif de la société Behr France, qu'elle devait régulièrement pallier un nombre minimal et prévisible d'absences de salariés, d'autre part, que dans ses différents postes, M. X... avait occupé le même emploi d'ouvrier spécialisé "montage", de dernière part enfin, qu'il résultait du tableau d'évolution du chiffre d'affaires de la société entre 1999 et 2002, qu'elle connaissait au temps des contrats en cause, non pas des accroissements temporaires de son activité mais une augmentation constante et structurelle de sa production ; qu'elle a exactement décidé que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, et ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à ce dernier, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a constaté que le salarié voulait exercer un autre emploi aurait du nécessairement rechercher si celui-ci n'avait pas signifié clairement sa volonté de cesser son activité d'intérimaire au sein de la société Behr France, une telle volonté s'analysant en une démission ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que la société Behr France soulignait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait souhaité cesser son activité de salarié et reprendre l'activité agricole de ses parents ; qu'à défaut de lettre de démission qui ne pouvait logiquement lui avoir été adressée en sa qualité d'entreprise utilisatrice de prestations d'intérimaires, la société produisait deux attestations (productions n° 3 et 4) en ce sens, dont les termes dépourvus de toute ambiguïté démontraient la réalité de la démission ; qu'en s'abstenant de viser ces documents et a fortiori de procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que la société Behr France avait provoqué la rupture de la relation de travail sans se conformer aux prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, et imputer ainsi à la société Behr France la rupture des relations contractuelles par elle requalifiées, sans mentionner les documents sur lesquels elle se fondait ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que, tenue des obligations qu'un contrat à durée indéterminée fait peser sur l'employeur, la société ne pouvait provoquer la rupture sans se conformer aux prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail, a, écartant l'existence d'une prétendue volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, exactement décidé qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Behr France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Behr France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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