Texte intégral
ARRET
N°973
Société [4]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02444 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOK4 - N° registre 1ère instance : 21/00507
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
MP : Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [V] [F], Président munie d'un pouvoir
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
M. HAMON Pascal qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [M] [Z], salarié de la société [4] en qualité de régleur ' chef d'équipe, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 novembre 2020 jointe d'un certificat médical initial du 23 septembre 2020 faisant état d'une « PASH [périarthrite scapulo-humérale] gauche ».
Le 25 mars 2021, la caisse notifiait sa décision de prendre en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au titre de la législation professionnelle en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- débouté la société [4] de son recours ;
- en conséquence, déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [Z] du 24 novembre 2020 ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Le 16 mai 2022, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
À l'audience, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de lui dire inopposable la décision de prise en charge du 25 mars 2021 de la maladie déclarée par M. [M] [Z].
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- à titre liminaire, dire irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2020 par M. [M] [Z] et subsidiairement débouter la société [4] de cette demande ;
- sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en raison de leurs intérêts distincts à contester les décisions de l'organisme social, les rapports caisse/assuré et caisse/employeur sont indépendants. En conséquence, la présente décision sera sans effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision à intervenir, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimée
La CPAM soulève l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité formulée par la société [4] au motif qu'elle serait nouvelle en appel, le tribunal judiciaire n'ayant été saisi que d'une « contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M. [Z] », la caisse primaire d'assurance maladie exposant encore que le tribunal indique être saisi « aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ».
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes du jugement dont appel, il est indiqué par les premiers juges que « la société ['] s'en rapporte à son recours aux termes duquel [elle] conteste la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [M] [Z] » et ceux-ci ont statué « sur la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie » pour déclarer « opposable à la société [4] la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle », ce dont il ressort sans ambiguïté que le litige portait dès la première instance sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [Z]. La demande d'inopposabilité formée par l'employeur en cause d'appel tend donc aux mêmes fins que sa demande en première instance et n'a par conséquent pas le caractère d'une demande nouvelle.
La CPAM sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité sur ce fondement.
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il appartient à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ce tableau précise que la pathologie doit être objectivée par IRM et énumère de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la façon suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé ».
La société [4] soutient que la CPAM ne démontre pas satisfaire les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge.
Sur la désignation de la maladie
La société [4] expose que le diagnostic figurant sur certificat médical initial, soit une périarthrite scapulo-humérale, ne correspond pas à la maladie prise en charge qui est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et produit au soutien de ses prétentions un avis médical sur pièces de M. [H], médecin, qui précise que l'assimilation de la périarthrite scapulo-humérale gauche de M. [Z] à une rupture de la coiffe des rotateurs ne peut en aucun cas être établie en l'absence de tout document d'imagerie (IRM) et de toute discussion médico-légale la justifiant.
Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque.
En l'espèce, le colloque médico-administratif du 30 novembre 2020 indique que le médecin conseil de la CPAM a donné son accord pour la prise en charge d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par une IRM réalisée le 13 juillet 2020 par le docteur [I].
Dès lors, ces énonciations sont fondées sur un élément médical extrinsèque, en l'espèce un document d'imagerie provenant d'une IRM, ce qui est par ailleurs conforme aux préconisations du médecin sollicité par l'employeur, et établissent que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau est satisfaite.
Le moyen soutenu par l'employeur à ce titre est en conséquence inopérant.
Sur l'exposition au risque
La société [4] fait valoir que M. [Z] n'accomplissait pas les travaux visés par le tableau des maladies professionnelles en ce qu'il occupait un poste de supervision et n'effectuait donc pas de gestes répétitifs liés à une cadence de production.
Elle expose que le rapport de l'agent enquêteur de la CPAM ne résulte pas d'une étude de poste sur place, que les conclusions de l'enquêteur sont arbitraires en ce qu'elles retiennent les déclarations de l'assuré plutôt que celles de l'employeur, et indique que si M. [Z] effectuait des travaux entrainant un décollement des bras à plus de 60° du corps, cette activité n'était ni quotidienne ni supérieure à deux heures par jour.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que les activités constatées par son enquêteur correspondent aux travaux mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles pendant au moins deux heures par jour tandis que la société [4] ne s'appuie que sur ses propres déclarations pour contester l'exposition de son salarié.
En l'espèce, le rapport de l'enquête administrative de la CPAM en date du 9 février 2021 relève que M. [Z] effectue des tâches entraînant le décollement des bras à plus de 60° du corps pendant une « durée cumulée journalière d'activité » de 2 heures à 3,5 heures et moins d'une heure par jour les bras au-dessus des épaules, qu'il effectue l'alimentation des thermo-formeuses en matières premières, les changements d'outils et le réglage des machines ainsi que leur dépannage et leur entretien. Il est précisé que l'enquêteur de la CPAM a interrogé Mme [C] [U], responsable du personnel de la société [4].
Le questionnaire employeur, rempli en ligne le 14 décembre 2020, indique quant à lui que M. [Z] était chargé du montage des outillages et du réglage des machines et qu'effectuait notamment ces tâches : « changement des outillages et démarrage des lignes de production, approvisionnement des lignes de production et participation aux changements des bobines de film », son temps de travail journalier moyen étant de 7,5 heures du lundi au jeudi et 6,5 heures le vendredi pour un total hebdomadaire de 36,5 heures. Il y est indiqué que M. [Z] effectue les travaux visés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles entre 1h et 2h par jour, pendant 1 à 3 jours par semaine (maintien de la poignée lors d'entrée d'information sur le pupitre, rangement des outillages et changement des bobines, approvisionnement des chaines de production).
Il en ressort que la CPAM et l'employeur ne s'opposent que quant à la durée durant laquelle les travaux exposants sont effectués.
Au regard des tâches accomplies sur une journée par M. [Z], qui constituent pour l'essentiel des interventions sur les machines de production impliquant un décollement des bras d'au moins 60° du corps, et de la durée de travail quotidienne de M. [Z], il est établi que ce dernier effectuait les travaux visés au tableau n°57 des maladies professionnelles pendant au moins deux heures par jour en cumulé, étant observé qu'il n'est pas requis par le tableau que ces gestes aient un caractère répétitif ou cadencé.
Si l'employeur ajoute enfin que M. [Z] pratiquait le ping-pong de manière très intensive, à un niveau de compétition, il n'accompagne cette allégation d'aucune preuve.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] à la société [4].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société [4] de demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [Z] le 24 novembre 2020,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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