Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 19h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julien Quere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [L] [S]
née le 15 mars 1965 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2
assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [U] (Interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [L] [S], rejetant les moyens de nullité soulevés par Mme [L] [S], déclarant la requête du Préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [L] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2023 à 12h55.
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 décembre 2023, à 18h00, par Mme [L] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [L] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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