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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/03864

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03864

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03864 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPVW RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03864 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPVW NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [T] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (974) [Adresse 7] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003747 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (974) [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024. Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat: Me Nawal BEIKRIT délivrées le : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [Z] épouse [O] et Monsieur [P] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : - [R], [K], [F] [O], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14] (974), - [E] [O], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (974). Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 novembre 2023, Madame [T] [Z] épouse [O] a fait assigner Monsieur [P] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures, - fixé la résidence habituelle des enfants mineures au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques, - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineures passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, - dit que si l’époux n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaines, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, - fixé à la somme de 125 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2024. Aux termes de ses dernières écritures signifiées à domicile le 22 mars 2024, Madame [T] [Z] épouse [O] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 31 octobre 2014, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil et la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures, leur résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement du père et sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, étant précisé qu’elle sollicite en outre que soit prononcé la renonciation à l’audition de l’enfant [R]. Elle dit n’y avoir lieu à formuler de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en l’absence d’actif et de passif commun. Monsieur [P] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants mineures. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 11 octobre 2024. Information était donnée de ce que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 novembre 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2024, DEBOUTE Madame [T] [Z] épouse [O] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de l’ensemble de ses demandes accessoires au divorce ; DEBOUTE en conséquence Madame [T] [Z] épouse [O] de l’ensemble de ses prétentions subséquentes; CONDAMNE Madame [T] [Z] épouse [O] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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