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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-41.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.785

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Robert X..., demeurant à Saint-Amand Les Eaux (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section industrie), au profit de la société anonyme Spie Batignolles, sise à Ferrière Larande (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Merlin, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Spie Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz