Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMAQ
S.A.S. L'ATELIER DES SAVEURS
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL ALLIANCE MJ
C/
[Z]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Janvier 2021
RG : F 19/00742
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
APPELANTES :
Société L'ATELIER DES SAVEURS
RCS de LYON N°490 246 063
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, substituant, substituant Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au même barreau
Société AJ PARTENAIRES représentée par Me [Y] [W] et Me [E] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société L'ATELIER DES SAVEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, substituant, substituant Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au même barreau
Société ALLIANCE MJ représentée par Me [P] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'ATELIER DES SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, substituant, substituant Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au même barreau
INTIMÉS :
[X] [Z]
né le 10 Août 1967 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] (le salarié) a été engagé le 22 septembre 2003 par L'atelier des saveurs (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger, soumis à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 19 janvier 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et a bénéficie d'un arrêt de travail à compter de cette date, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er février 2018.
A l'issue de la visite de reprise du 1er février 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant:
' Inapte au poste de boulanger et tout poste comportant un port de charge, des mouvements répétés en flexion et/ou torsion du buste. Pourrait travailler à un poste de conseiller ou formateur en boulangerie.'
Par courrier du 14 février 2018, la société a fait parvenir une proposition d'affectation au poste de conseiller en boulangerie en vu de son reclassement.
Par courrier du 5 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 21 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et refus sans motif légitime du poste de reclassement.
Le 20 mars 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre du niveau de classification revendiqué (2.366,07 euros), et congés payés afférents (236,60 euros), un rappel de salaire au titre du complément de salaire (5.374,27 euros), et congés payés afférents (537,42 euros), des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (13.000 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (4.500 euros) et voir la société l'Atelier des saveurs condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (5.178,82 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (517,88 euros), un rappel d'indemnité spéciale de licenciement (10.647,42 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée avec astreinte.
La société L'atelier des saveurs a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 mars 2019.
La société L'atelier des saveurs s'est opposé aux demandes du salarié.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice la société L'atelier des saveurs par décision du Tribunal de commerce de Lyon le 7 janvier 2020 et la société AJ Partenaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
in limine litis,
- declaré recevables les demandes de rappels de salaires antérieurs au 20 mars 2016 et les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative aux manquements de la société l'Atelier des saveurs à son obligation de sécurité ;
sur le fond,
- jugé que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen de M. [Z] à 2.094,69 euros bruts ;
- fixé les créances de M. [Z] à porter au passif du redressement judiciaire de la société L'atelier des saveurs aux sommes suivantes :
au titre de rappel de 1'indemnité de préavis : 5.178,82 euros bruts,
au titre des congés payés y afférents : 517,88 euros bruts,
au titre de rappel de l'indemnité de licenciement : 10.647,42 euros bruts,
au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.000 euros nets,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
au titre du maintien de salaires : 803,04 euros bruts,
au titre de la garantie d'incapacité de travail : 1.017,07 euros bruts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- rappelé qu'aux termes des dispositions de 1'artic1e R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que 1'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [Z] à 2.094,69 euros brut ;
- déclaré le présent jugement opposable à l'association Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 9] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail ;
- jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture ;
- jugé que la garantie de 1'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L.3253-10, L.3253-11, L.3253-l2, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ;
- précisé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge du redressement judiciaire de la société L'atelier des saveurs représentée par la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [W] et Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire et de la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [C], en qualité de mandataire judiciaire.
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Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 janvier 2021, L'atelier des saveurs a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : declaré recevable les demandes de rappels de salaires antérieurs au 20 mars 2016 et les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative aux manquements de la société l'Atelier des saveurs à son obligation de sécurité, jugé que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen de M. [Z] à 2.094,69 euros bruts, fixé les créances de M. [Z] à porter au passif du redressement judiciaire de la société L'atelier des saveurs aux sommes suivantes : au titre de rappel de l'indemnité de préavis : 5.178,82 euros bruts, au titre des congés payés y afférents : 517,88 euros bruts, au titre de rappel de l'indemnité de licenciement : 10.647,42 euros bruts, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.000 euros nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros, au titre du maintien de salaires : 803,04 euros bruts, au titre de la garantie d'incapacité de travail : 1.017,07 euros bruts, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit, rappelé qu'aux termes des dispositions de 1'artic1e R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail... ) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, fixé le salaire mensuel moyen de M. [Z] à 2.094,69 euros brut, déclaré le présent jugement opposable à l'association Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 9] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail, jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture, jugé que la garantie de 1'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L.3253-10, L.3253-11, L.3253-l2, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail, précisé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de l'iinstance à la charge du redressement judiciaire de la société L'atelier des saveurs représentée par la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [W] et Me [A] es qualité d'administrateur judiciaire et de la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [C], es qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement et a désigné la Selarl AJ partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021, la Selarl [P] [C] représentée par Maître [P] [C], a été désignée pour intervenir en qualité de mandataire judiciaire en lieu et place de la Selarl Alliance MJ.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 juillet 2021, la société L'atelier des saveurs, la Selarl AJ Partenaires ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et la Selarl Alliance MJ ès qualités de mandataire judiciaire, ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'appelant incident prises par M. [Z] au 25 juin 2021.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions litigieuses.
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 11 mars 2024, la société L'atelier des saveurs, la Selarl AJ partenaires en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, et la Selarl [P] [C] venant en lieu et place de la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
et, statuant à nouveau :
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
subsidiairement,
- débouter M. [Z] de ses demandes fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le non-respect de l'obligation de sécurité pour 4.500 euros ;
- débouter M. [Z] de ses demandes fondées sur le non-respect de l'obligation de sécurité pour 13.000 euros ;
- débouter M. [Z] de sa demande de réévaluation de son niveau de classification par un passage de 0E3 à 0E6 pour 3.927,57 euros outre 392,75 euros de congés payés afférents;
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
et, statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] de sa demande, le licenciement de ce dernier étant bien fondé ;
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a fixé les créances de M. [Z] à porter au passif du redressement judiciaire de la société L'Atelier des saveurs aux sommes suivantes :
au titre de rappel de l'indemnité de préavis : 5 178,82 euros bruts,
au titre des congés payés y afférents : 517,88 euros bruts,
au titre de rappel de l'indemnité de licenciement : 10 647,42 euros bruts,
au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros nets, subsidiairement limiter celle-ci à de plus justes proportions,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
au titre du maintien de salaires : 803,04 euros,
au titre de la garantie d'incapacité de travail : 1 017,07 euros bruts,
et, statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes sauf à fixer au titre du maintien de salaires la somme due au montant de 3.64,52 euros outre 36,45 euros au titre de congés payés afférents ;
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 mars 2024, ayant fait appel incident en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande relative aux manquements de la société à son obligation de sécurité, en ce qu'il a fixé à 27.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire que la société L'atelier des saveurs a violé son obligation de sécurité,
par conséquent,
- condamner la société L'atelier des saveurs à lui verser la somme de 13.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société L'atelier des saveurs à la somme de 1.042,77 euros à titre de rappel de salaire et 104,27 euros au titre des congés payés afférents ;
- prononcer la réévaluation du niveau de classification par un passage de 0E3 à 0E6 ;
en conséquence,
- condamner la société L'atelier des saveurs à la somme de 3.927,57 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 392,75 euros de congés payés afférents ;
- dire que la société L'atelier des saveurs a violé son obligation d'exécution loyale du contrat;
par conséquent,
- condamner la société l'Atelier des saveurs à lui verser la somme de 4.500 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
par conséquent,
- condamner la société l'Atelier des saveurs à la somme de 42.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter les parties appelantes de leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
- condamner la société L'atelier des saveurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés au cours de la procédure d'appel ;
- inscrire au passif l'ensemble des condamnations prononcées en cause d'appel ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS/CGEA ;
- condamner la société L'atelier des saveurs aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 juillet 2021, l'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur;
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative aux manquements de la société L'atelier des saveurs à son obligation de sécurité et renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- dire prescrites les demandes de rappels de salaires antérieures au 20 mars 2016 et les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- statuer ce qu'il appartiendra de droit sur la demande au titre du maintien de salaire dans la limite d'un montant de 364,52 euros outre 36,42 euros au titre des congés payés afférents;
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification OE6;
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
- débouter M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
en tout état de cause,
- dire que la garantie de l'AGS interviendra à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles dès lors que la société L'atelier des saveurs fait l'objet d'un plan de redressement;
- dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ;
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur le maintien de salaire en période de maladie
La société fait grief au jugement de la condamner au versement d'un complément de salaire au titre du maintien de salaire, en faisant valoir que l'article 118 de la convention collective de la boulangerie industrielle prévoit qu'en cas d'incapacité de travail, le salarié perçoit pendant 3 mois 90% de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, que la période à indemniser correspondant en l'espèce à la période du 20 janvier au 20 avril 2017, de sorte que la gratification annuelle du mois de décembre 2016 n'entre pas dans le calcul.
Le salarié soutient qu'en vertu des ces mêmes dispositions de l'article 118 de la convention collective applicable la prime annuelle doit être prise en compte et lissée sur 12 mois, mais que l'employeur s'est fondé de manière erronée sur l'article 120.5 de la convention collective.
L'Unédic fait valoir que le salarié fonde ses calculs sur un salaire de base erroné.
***
L'article 118 de la convention collective nationale prévoit que :
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, justifiée dans les conditions prévues à l'article 36, sous réserve d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne, du maintien de sa rémunération dans les limites suivantes.
Le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale lui assurant, pendant 3 mois, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Au-delà de cette période, le salarié bénéficie des prestations en cas d'incapacité de travail prévues aux articles 120.1.3 et 121.1.4. L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont au cours des 12 mois précédents, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas la duré été indemnisées e ci-dessus.
Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Cette indemnisation prend effet à compter du 8ème jour de l'absence. Ce délai de carence est supprimé en cas d'accident du travail, de trajet ou d'hospitalisation d'une durée supérieure à 30 jours.
L'indemnité complémentaire visée au présent article est versée sur présentation des bordereaux justificatifs du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.
En décembre de chaque année, le salarié perçoit une prime dite de 'gratification annuelle' en contrepartie de son travail qui correspond à la prime conventionnelle de treizième mois. N'étant pas versée les autres mois de l'année, il n'y a pas lieu de l'intégrer à la rémunération brute mensuelle que le salarié aurait perçu les onze autres mois de l'année s'il avait continué à travailler ces mois là. Elle ne peut être prise en considération que sur le maintien de salaire d'un mois de décembre.
Contrairement à ce que prétend le salarié, l'employeur ne se fonde pas sur les dispositions de l'article 120.1.5 de la convention collective nationale relatives à la prévoyance du personnel non cadre.
Ainsi l'arrêt de travail causé par l'accident du travail du 19 janvier 2017 jusqu'au 1er février 2018 donne lieu à maintien de salaire pour la période du 20 janvier au 20 avril 2017 sur la base de 90% de la rémunération brute qu'il aurait perçue, soit sur la base d'une rémunération brute de 1.943,47 euros.
Les droits du salarié se déterminent ainsi :
(1943,47 x 90% x 3 mois) - les indemnités journalières de sécurité sociale versées.
Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a perçu une somme de 4.643,10 euros au titre des indemnités journalières pour cette période, en sorte que le maintien de salaire s'élève à la somme de 604,27 euros. Il lui a été versé la somme de 294,84 euros au titre de ce complément de salaire pour la période du 20 janvier au 16 février 2017 apparaissant sur le bulletin de salaire de mars 2018. En conséquence, le reliquat de 309,43 euros lui est dû au titre du maintien de salaire.
L'employeur admet devoir la somme de 364,52 euros bruts à ce titre outre 36,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, en sorte que la créance du salarié sera fixé à ces montants au titre du maintien de salaire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé cette créance de maintien de salaire à 803,04 euros.
2- Sur la garantie d'incapacité de travail
La société fait grief au jugement de la condamner au versement d'un complément de salaire au titre de l'incapacité de travail en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles R. 433-1 et R. 422-3 du code de la sécurité sociale, le salarié a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale égales à 60 % de son salaire pendant les 28 premiers jours, puis égales à 80 % de son salaire au-delà et que, ce taux étant supérieur à la garantie d'incapacité de travail prévue par l'article 120.1.3 de la convention collective, il n'y avait pas matière à intervention de la part du régime de prévoyance.
Le salarié soutient qu'en application des dispositions de l'article 120.1.3 de la convention collective, il aurait dû percevoir 75% de son salaire, entre le 21 avril 2017 et le 1er février 2018, déduction faite indemnités journalières perçues, et que l'employeur se contente de produire le courrier de refus de prise en charge de l'organisme de prévoyance pour justifier l'absence de versement de prestations de prévoyance.
L'Unédic fait valoir que le montant des indemnités journalières perçues est supérieur au taux de 75% prévue par la convention collective applicable.
***
Les dispositions de l'article 120.1.3 de la convention collective nationale précitée prévoient une garantie d'incapacité de travail dans les termes suivants :
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 72,5 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié.
Aux termes de l'article 120.1.5, relatif au salaire de référence, il est précisé que :
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès et la rente éducation, est le salaire brut complet, toutes primes et gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive. (...)
Chacun des systèmes d'indemnisation ayant des règles de calcul qui lui sont propres pour définir le salaire de référence d'une part et la rémunération à prendre en considération pour les indemnités journalières de sécurité sociale d'autre part, c'est à tort que l'employeur opère son calcul en fonction des règles issues du code de la sécurité sociale, par comparaison avec le taux des indemnités journalières de sécurité sociale.
Par ailleurs, le salarié ayant été victime d'un accident du travail alors qu'il n'avait pas épuisé son droit à maintien de salaire et qu'il n'avait pas été absent au cours des douze mois précédant son arrêt de travail le 19 janvier 2017, le point de départ de la prévoyance complémentaire est, par application combinée des articles 120.1.3 et 118 de la convention collective nationale, l'expiration de la période de maintien de salaire, soit le 21 avril 2017.
En outre, contrairement à ce que prétend le salarié, le taux de complément de salaire n'est pas de 75% mais de 72,5% du salaire de référence.
Il n'est pas contesté que le salaire de référence à prendre en compte s'élève à la somme de 2.105,88 euros bruts. Aussi, sur la période du 21 avril 2017 au 1er février 2018 correspondant à 286 jours, le calcul des droits à garantie d'incapacité de travail s'effectue de la sorte :
72,5% x 2.105,88 euros x (9 mois + 9 jours) = 14.198,89 euros
moins le montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées pour cette même période.
Or le salarié ne justifie du montant des indemnités journalières versées que jusqu'au 31 décembre 2018 pour un montant de 14.050,50 euros, sans justifier de la cessation de leur versement postérieurement à cette date, en sorte qu'il n'établit pas son droit au versement d'une somme au titre de la garantie d'incapacité de travail. Il sera en conséquence débouté de sa demande de fixation d'une créance sur ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
3- Sur la classification
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'une reclassification au coefficient OE6, le salarié soutient que :
- aux termes de ses bulletins de salaire, il occupait l'emploi d'employé boulanger correspondant à la classification 0E3, laquelle relève de la moyenne basse des critères classants et correspond à un poste de très faible niveau de responsabilités et d'autonomie, alors qu'il exerçait une activité impliquant de la polyvalence, de l'animation, de la transmission de savoir ;
- il a appliqué à sa situation la méthode retenue par la convention collective et atteint selon le critère classant retenu, un degré situé entre 2 et 4 et obtient 40 points, déterminant le seuil d'emploi E06 ;
- il a toujours effectué l'ensemble des fonctions de boulanger, de la fabrication à la cuisson des produits en application des dispositions de son contrat de travail, ce que confirme la formation prétendument suivie en 2010 et le fait qu'il remplaçait ses collègues absents particulièrement les week-ends et jours fériés en raison de sa polyvalence ;
- la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 21 mars 2018, la demande de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2015 au mois de janvier 2017 n'est pas prescrite.
La société expose qu'après avoir utilisé la grille des critères par degré elle a considéré que le salarié devrait être classé en OE3 puisqu'il totalisait 22 points, et que la situation de ce dernier n'était pas modifiée pendant les week-ends contrairement à ce qu'il soutient ; contrairement aux affirmations des attestations produites aux débats par le salarié, que ce dernier n'était pas polyvalent et capable d'occuper divers postes dans l'entreprise.
L'Unédic fait valoir que :
- le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2019, sa demande ne peut remonter que jusqu'au 19 mars 2016 et est prescrite pour les mois antérieurs ;
- la société n'a fait qu'appliquer la grille des critères fixés par la convention collective applicable, et le total des points obtenus et détaillés par les organes de procédure collective s'élève à 22 points, correspondant à la classification OE3.
***
3-1- Sur la prescription de la demande
La nature de la créance réclamée détermine la prescription applicable.
S'agissant d'une créance salariale les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail sont applicables, à savoir :
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il s'ensuit qu'en considération du licenciement le 21 mars 2018, l'action est recevable à compter de 21 mars 2015.
3-2- Sur la demande de reclassification au coefficient OE6
La convention collective nationale prévoit au sein du titre VII relatif à la classification que :
Article 137
Présentation de la méthode de classification professionnelle
La diversité des entreprises relevant de la branche professionnelle a créé l'obligation de déterminer une méthode de classification adaptable à l'ensemble des entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode retenue repose sur 6 critères classants communs à tous les emplois, permettant d'apprécier objectivement les composantes de chaque emploi et le degré de maîtrise, par chaque salarié, de son emploi.
Ainsi, afin de déterminer le positionnement de chaque emploi dans la grille de classification, celui-ci a fait l'objet d'une pesée résultant de l'évaluation de 6 critères classants.
Les critères classants sont les suivants :
- connaissances requises ou expérience équivalente ;
- technicité, complexité ;
- initiative, autonomie ;
- responsabilité ;
- animation, encadrement ;
- communication.
Une définition générique de ces critères classants est donnée en annexe au présent titre.
Pour chacun de ces critères classants, il est attribué 9 degrés de maîtrise permettant d'effectuer la pesée de chaque emploi.
Le positionnement dans la grille de classification est fonction de la somme des degrés attribués pour chacun des 6 critères.
Ce positionnement s'exprime en niveaux pour les 3 catégories professionnelles que sont :
- les ouvriers et employés ;
- les techniciens et agents de maîtrise ;
- les cadres.
Les niveaux de qualification sont au nombre de 7 pour les ouvriers et les employés, au nombre de 5 pour les techniciens et les agents de maîtrise et de 5 pour les cadres, soit au total 17 niveaux.
La classification portant sur les emplois s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification et de toute autre cause visée à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Article 138
Mise en 'uvre de la classification professionnelle
Chaque emploi se définit comme une situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail et mobilisant des activités et des compétences de même nature.
La classification des emplois vise donc à peser chaque emploi pour l'évaluer afin de définir un positionnement pour chacun d'entre eux.
Article 139
Définition de l'emploi
Un emploi est un ensemble d'un ou de plusieurs postes de travail mobilisant des activités et des compétences de même nature et suffisamment proches pour pouvoir être exercés par les mêmes personnes, moyennant adaptation ou formation.
Chaque emploi identifié dans l'entreprise fait l'objet d'une description par le biais d'une fiche emploi comprenant les rubriques suivantes :
- finalité ;
- activités principales ;
- compétence requise ;
- contexte d'exercice.
La description de l'emploi doit faire apparaître les niveaux de maîtrise requis minimum et maximum des activités.
Article 140
Double pesée de l'emploi
L'emploi s'étend sur une fourchette de niveau/ degrés (un ou plusieurs niveaux, un ou plusieurs degrés).
Une pesée minimum et une pesée maximum sont réalisées afin de définir la fourchette de points déterminant le seuil et le plafond du positionnement de l'emploi.
Pour chaque pesée, il est procédé à :
- l'identification du degré des critères classants (minimum et maximum) ;
- l'application des définitions par degré de chaque critère classant à l'emploi considéré telles que données en annexe au présent titre ;
- la détermination du nombre de points associés pour chacun d'eux conformément à la grille de pesée des critères classants établie en annexe au présent titre ;
- l'attribution du niveau/ degré en fonction de différentes tranches de points correspondant à des degrés de maîtrise/ expertise de l'emploi requis en application de la grille de classification fixée en annexe au présent titre.
L'annexe III de la convention collective nationale prévoit une grille de pesée des critères par degré outre une fourchette de points déterminant le seuil et le plafond du positionnement de l'emploi.
Le degré OE3 correspond à un nombre de points situés de 20 à 25 et le degré OE6 de 37 à 42 points.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Au soutien de sa demande, le salarié produit les attestations de :
- M. [V] qui indique que lorsqu'il était 'employé par l'entreprise société L'atelier des saveurs, [X] travaillait en tant que boulanger. Sa polyvalence était reconnue car il occupait autant le poste de pétrisseur que celui de cuiseur sur four rotatif ou à sol. Il travaillait aussi bien de nuit que de jour suivant les plannings établis. [X] a toujours eu une très bonne entente avec tous les employés que ce soit les bureaux, les boulangers, les préparateurs ainsi que les chauffeurs. Il faisait en sorte de cuire le pain en fonction de l'heure de départ des différents chauffeurs livreurs' ;
- M. [U] qui mentionne que lors de son passage comme responsable de production à la société L'atelier des saveurs (6-11 ->03-13) M. [Z] occupait le poste de fourrier. Cependant, il était capable comme boulanger, d'occuper chaque poste lorsqu'il faisait les week-ends et jours fériés et en cas d'absence à d'autres postes ;M. [Z] l'aidait également lors de l'intégration de nouveaux boulangers. Il faisait partie des anciens, connaissait le travail et l'entreprise et était très respecté que ce soit par les boulangers ou les chauffeurs.
Au titre du critère des connaissances requises, les parties sont d'accord pour que le degré 2 lui soit attribué, soit 4 points et non 2 comme le prétend l'employeur.
Sur la technicité, le salarié prétend au degré 3 au motif d'une polyvalence alors que l'employeur le classe au degré 1 au motif qu'il était uniquement positionné sur le four rotatif.
Il ressort des plannings versés aux débats pour la période de janvier 2012 à janvier 2017, que le salarié était toujours positionné sur le poste de boulanger fourrier au fours rotatifs corroborés par l'attestation de M. [M], directeur du site industriel qui mentionne que M. [Z] a toujours occupé le poste de cuiseur rotatif à sa demande et à la demande de la médecine du travail, venant contredire les attestations de MM [V] et [U] qui au demeurant ne font état que de fonctions occasionnelles autres. Ainsi le critère de technicité/complexité est exactement classé au degré 1 (correspondant à 2 points) s'agissant de l'exécution de travaux simples, répétitifs, de courte durée et mettant en oeuvre une connaissance limitée des moyens de travail et savoir faire pratique acquis par la production.
Sur l'initiative/autonomie, le salarié ne justifie pas que le travail requiert un auto-contrôle des résultats et la résolution des dysfonctionnements dans le cadre de procédures et de techniques. Aussi le travail est seulement réalisé à partir d'instructions indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles pouvant être complétés par des documents techniques, des consignes orales complémentaires, correspondant au degré 2 (4 points).
De même, pour le critère responsabilité, aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que l'emploi occupé nécessite des décisions et/ou actions dont les effets se constatent au niveau d'une équipe ou d'une activité large et influencent l'environnement immédiat de l'emploi. Aussi le salarié ne saurait prétendre au degré 4 sur ce critère mais seulement au degré 2 (4 points).
Concernant le critère animation/encadrement, le salarié n'encadre aucun salarié mais exerce seulement, au regard de l'attestation de M. [U], une activité d'intégration au poste de travail correspondant au degré 2 (à 4 points).
Sur le critère communication, il ne justifie pas plus de la réalisation de travail nécessitant un échange de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du secteur incluant éventuellement des contacts externes occasionnels (fournisseurs/clients) et la réalisation d'un travail nécessitant le traitement des informations d'ordre quantitatif et qualificatif, la seule information qu'il ait à connaître étant celle du nombre de pains à faire cuire. Aussi le degré 2 correspondant à la réalisation du travail nécessitant un échange d'informations permanent avec le groupe est adapté.
En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le classement de M. [Z] au regard des critères utilisés dans la grille des emplois conduisait à l'obtention d'un total de 22 points et au positionnement OE3 qui lui était attribué.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de reclassification et de sa demande subséquente de rappel de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
4- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que la société a exécuté de façon déloyale son contrat de travail et expose que :
- sur le non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, non seulement il n'a vu sa classification augmenter que de deux niveaux au cours de la relation contractuelle, mais il n'a au surplus bénéficié d'aucune action de formation durant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise, ni d'un entretien annuel d'évaluation au mépris des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, de l'article 4 de l'accord du 11 octobre 2017 et de l'accord du 29 mai 2015;
- sur la remise d'une attestation Pôle emploi erronée, l'employeur n'a pas mentionné dans le document litigieux l'intégralité des sommes perçues sur la période précédant l'arrêt de travail, entraînant la réduction du montant des prestations Pôle emploi perçues, et en dépit de la saisine du conseil de prud'hommes, la société a tardé à régulariser la situation.
La société soutient que la demande de dommages et intérêts est prescrite par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, dès lors que le contrat de travail qui a été rompu le 21 mars 2018 avait été suspendu depuis le 19 janvier 2017 et que rien ne s'est passé depuis cette date, en sorte que lors de la saisine le 20 mars 2019, le délai biennal de prescription avait expiré.
Subsidiairement, elle prétend que :
- contrairement aux affirmations du salarié, ce dernier a bien bénéficié de plusieurs formations au cours de la relation contractuelle ;
- le salarié n'établit pas le préjudice résultant de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée;
- le salarié a été positionné conformément aux avis des médecins du travail sur un poste unique de cuisson sur four rotatif en raison des diverses prescriptions médicales relatives au port de charges lourdes et de positions à éviter ; la description de la situation faite par le salarié porte sur ses propres déclarations faites au médecin du travail, non validée par les constats personnels de ce dernier.
L'Unédic fait valoir que le salarié sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors que les organes de procédure justifient des formations suivies par ce dernier, mais qu'il ne justifie quant à lui d'aucun préjudice résultant de la remise d'une attestation Pôle emploi initialement erronée par la société.
***
4-1- Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, il est prévu que :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'occurrence, malgré la suspension du contrat de travail depuis le 19 janvier 2017 jusqu'au licenciement le 21 mars 2018, le salarié licenciement n'a connu les faits lui permettant d'exercer son droit :
- d'une part au titre de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation qu'à compter de la rupture du contrat le 21 mars 2018 ;
- d'autre part au titre de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à raison de la remise d'une attestation pôle emploi erronée qu'à compter de l'établissement de celle-ci le 23 mars 2018.
Il s'ensuit qu'au jour de la saisine du conseil de prud'homme le 20 mars 2019, le délai de prescription n'était pas expiré et que la demande de dommages et intérêts est recevable pour ces deux types de faits.
4-2- Sur les manquements de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment par des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences définies par décret. (...)
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a bénéficié d'une formation de deux jours en novembre 2010 sur la ligne de production H20.
L'attestation de Mme [H] qui indique qu'une formation 'hygiène et sécurité' a été faite pour l'ensemble des boulangers en 2012 est insuffisante pour établir que M. [Z] qui a personnellement participé. Par ailleurs, si l'entreprise a financé une formation aux bonnes pratiques d'hygiène- initiation en mai 2011, la seule facture du 26 mai 2011 est également insuffisante pour justifier que le salarié y a personnellement participé.
Ce faisant, la seule formation assurée en 2011 ne caractérise pas le respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation au poste et le manquement sera retenu par la cour.
Le caractère erroné de l'attestation pôle emploi n'est pas contesté par l'employeur, les organes de la procédure collective et l'Ags. Effectivement celle-ci ne comprend pas les salaires correspondant aux 12 derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé mais les 12 derniers mois précédant le licenciement pour inaptitude, pour lesquels aucun salaire n'a été versé. Cette attestation ne permettait pas au salarié d'exercer ses droits aux prestations tant qu'une attestation rectificative ne lui était pas délivrée.
Le manquement de l'employeur tant à son obligation de formation et d'adaptation qu'à son obligation de délivrer une attestation pôle emploi conforme, a causé au salarié qui n'a pu exercer utilement ses droits à prestation chômage qu'à compter de la délivrance d'une attestation conforme, un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, ce dernier ne justifiant pas d'un préjudice financier identifié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
5- Sur l'obligation de sécurité
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en faisant valoir que :
- le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes relatives au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, laquelle est intrasèquement liée à l'exécution et la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
- l'employeur n'a aucunement respecté les préconisations médicales et l'a délibérément mis en danger en le laissant effectuer des tâches le contraignant à porter des charges dépassant la contre-indication médicale ; il apparaît au regard de la chronologie des faits et du dossier de la médecine du travail que les graves manquements de l'employeur sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de la rupture de son contrat de travail.
La société conteste l'analyse du jugement selon lequel la demande du salarié au titre de la violation de l'obligation de sécurité n'est pas prescrite et soutient au contraire que si ce dernier avait à se plaindre des conditions d'exécution de son contrat de travail ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il avait tous les éléments en main pour saisir la caisse primaire d'assurance maladie et le pôle social dans le délai de 2 ans à la suite de son accident du travail du 19 janvier 2017, dernier jour travaillé.
L'Unédic fait valoir qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2019, le salarié ne peut invoquer des faits antérieurs au 19 mars 2017 à l'appui de ses demandes relatives à la violation de l'obligation de sécurité de résultat, et notamment ce qui concerne les accidents du travail des 25 mai 2015 et 17 janvier 2017 ; ledit manquement invoqué relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
***
5-1- Sur la juridiction compétente
Quand le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s'appliquer.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc. 29 mai 2013, Bull. 2013, V, n°139, pourvoi n° 11-20.074).
Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'occurrence, le salarié a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2017. Il demande la réparation du préjudice moral et financier subi à la suite manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant du non-respect de l'employeur aux préconisations du médecin du travail issues :
- des avis d'aptitude avec réserves des 24 juin et 9 août 2010, émis à la suite d'un accident du travail du 1er octobre 2009 et d'une rechute d'accident du travail le 18 décembre 2010, au motif qu'il effectuait couramment des tâches cuisson sur le four à sole le contraignant à porter des charges dépassant la contre-indication médicale, en ce qu'il manipulait régulièrement des chariots de plus de 200kg et qu'il l'a mis délibérément en danger ;
- des avis d'aptitude avec réserve du 24 juin 2011 émis à la suite d'un nouvel accident du travail le 6 juin 2011, des avis des 10 avril 2014, 19 mars 2015.
Il précise que son préjudice est lié à la lombo-sciatique dont il souffre et qui a nécessité une hospitalisation outre le fait qu'à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 5% fixé par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'est toujours pas en mesure de retrouver un emploi de boulanger et que sa carrière se trouve totalement bouleversée.
Il demande ainsi la réparation du préjudice pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV de la sécurité sociale, en sorte que la juridiction prud'homale est effectivement incompétente pour en connaître. C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non recevoir de la demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La société soutient que :
- elle a respecté les avis pris par la médecine du travail et maintenu le salarié à son poste de cuisson au four rotatif, à la suite des deux avis d'aptitude pris sur ce poste par la médecine du travail le 19 mars 2015 et le 7 juillet 2015 ;
- elle a bien consulté les représentants du personnel, lesquels étaient munis des informations nécessaires fournies par l'employeur avant la décision de licenciement et partageaient l'analyse de l'employeur sur l'absence de solutions de reclassement en dehors de celle de conseiller en boulangerie, dans le respect des prescriptions du médecin du travail et en dehors de toutes tâches physiques ;
- le conseil de prud'hommes a déformé la réalité des tâches qui étaient proposées au salarié, le poste de reclassement n'impliquant ni des tâches de production, ni des tâches nécessitant des manipulations physiques ;
- tous les autres postes au sein de la société étaient insusceptibles d'être proposés au salarié;
- le poste de reclassement proposé ne comportait pas de danger, était respectueux de l'avis d'inaptitude du 1er février 2018 et constituait un simple changement des conditions de travail en raison du fait qu'il utilisait les compétences acquises par le salarié dans le cadre de son précédent poste en conservant sa qualification, et la nature de ses fonctions.
Le salarié fait valoir que :
- la société n'a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires à assurer sa sécurité, et son inaptitude au poste étant la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur à son égard, le licenciement fondé sur cette inaptitude ne peut être considéré comme justifié;
- l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel sur les propositions de reclassement dans un emploi approprié en tenant compte des prescriptions du médecin du travail comme le prévoit l'article L. 1226-10 du code du travail ;
- l'unique proposition de poste de reclassement qui lui a été faite ne permet pas de justifier du respect de l'obligation de reclassement pesant sur la société, d'une part en ce que ce poste ne respectait pas les préconisations médicales, d'autre part du fait que toutes les possibilités de reclassement n'ont pas été épuisées ;
- son refus du poste de reclassement est justifié par sa volonté de ne pas être exposé à un danger, et il avait la faculté compte tenu du fait que la proposition litigieuse constitue une modification du contrat de travail.
L'Unédic soutient que les prétendus manquements de la société sont prescrits, et en tout état de cause nullement démontrés, et qu'il ressort du registre du personnel produit par les organes de procédure collective que les postes disponibles mais non proposés n'étaient pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail dès lors qu'ils supposent le port de charges lourdes ; que le salarié n'a pas répondu à la proposition de poste de reclassement.
***
1- Sur la cause de l'inaptitude professionnelle
Le salarié soutient que l'inaptitude professionnelle qu'il subit trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions de d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est admis que ne méconnaît pas l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite d'un accident du travail du 1er octobre 2009 (en portant des grilles, le salarié a souffert d'un lumbago) et d'une rechute d'accident du travail le 18 décembre 2010, le médecin du travail a émis :
lors de l'avis du 24 juin 2010, une aptitude à mi-temps thérapeutique de 4 heures par jours avec une contre-indication à la manutention de charges lourdes supérieures à 5 kg ;
lors de l'avis du 9 août 2010, une aptitude avec reprise à temps plein sans port de charge supérieure à 10 kg avec une contre-indication au poste de four à sole.
Pendant le mi-temps thérapeutique, le salarié a été placé sur le poste 'pains spéciaux' avec un autre collègue comme il ressort du dossier du médecin du travail. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne résulte de ces éléments.
Puis le salarié a été posté à la cuisson au four rotatif, qui est distinct du four à sole.
Il devait alors notamment, manipuler les chariots de baguettes (100 chariots de 200 à 250 kg chacun), les prendre, scarifier les baguettes, faire glisser les 14 grilles du chariot de façon à scarifier les baguettes, rentrer les chariots dans le four avec une légère montée et les fixer dans le four, sortir le chariot et l'emmener vers l'aire de préparation. Ce poste de travail n'implique pas le port de charges lourdes en sorte que les préconisations du médecin du travail étaient alors respectées.
Le 6 juin 2011, il a de nouveau été victime d'un accident du travail pour lombalgie et sciatique et placé en arrêt de travail du 6 au 24 juin 2011. Le médecin du travail a alors maintenu la restriction suivante : éviter le port de charges supérieures à 10kg, ne pas vider le four à sole, toujours porte une ceinture lombaire.
Le 16 décembre 2013, le salarié s'est écrasé un doigt en poussant un chariot. Lors de la visite de reprise le 6 février 2014 il a été déclaré apte sous réserve d'éviter le port de charge lourde supérieure à 20kg et ou répétitives, d'éviter le poste à la dépose et de privilégier le poste 'cuisson'.
Or il ressort du dossier médical que lors de sa reprise du 21 février 2014, il a été posté à 'la dépose' et non plus à la cuisson, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail. D'ailleurs, lors de la visite de poste le 4 avril 2014, le médecin du travail a noté que l'employeur voulait que les boulangers tournent sur les différents postes. Cet élément manifeste un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le 9 avril 2014, le salarié a été en rechute d'accident du travail lié au traumatisme du doigt. Le médecin du travail a noté le 10 avril que le poste de boulanger n'était pas compatible avec les problèmes de dos du salarié et que le seul qui aurait été possible était celui du 'placage viennoiseries' mais il apparaît que le 9 avril 2014, le salarié n'a pas voulu aller sur ce poste selon les dires de l'employeur repris par le médecin du travail et non contestés.
Lors de la visite de reprise du 23 avril 2014, le médecin du travail a préconisé un essai de reprise à temps partiel au poste four rotatif, à temps partiel thérapeutique.
Le 19 mars 2015, il a été déclaré apte et le médecin du travail a noté qu'il fallait faire réparer régulièrement les chariots qui roulent mal, dénotant un manque de vigilance de l'employeur à ce titre, qui s'il achète régulièrement des roues pour ces chariots, ne démontre pas l'exécution des réparations dès la constatation des désordres.
Le 25 mai 2015, le salarié a de nouveau subi un accident du travail pour lombalgie avec sciatique en se baissant pour 'lamer' le pain sur le chariot et a été en arrêt jusqu'au 1er juin 2015. Le 7 juillet 2015, il a été déclaré apte, sans restriction sauf nécessité de semelles pour mettre dans les chaussures de sécurité.
Le 19 janvier 2017, le salarié a une dernière fois été en arrêt de travail d'origine professionnelle pour une 'lombo sciatique'.
Si l'employeur a manqué à deux reprises à son obligation de sécurité, d'une part en faisant tourner le salarié sur tous les postes de boulanger en avril 2014 et en le postant à 'la dépose' et non plus à la cuisson, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, et d'autre part, en manquant de vigilance dans l'exécution des travaux d'entretien des roues des chariots en mars 2015, le salarié a été déclaré apte sans réserve par la suite. Ainsi, malgré la réitération d'une affection lombosciatique, il n'est pas établi que l'inaptitude en résultant procède des deux manquements précédents de l'employeur à son obligation de sécurité, nonobstant le turn-over du personnel au sein de la société.
Le moyen tiré de ce que l'inaptitude professionnelle qu'il subit trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera rejeté.
2- Sur le reclassement
2-1 Sur la consultation des délégués du personnel
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Selon le second de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Comme le prétend exactement le salarié, en l'absence de toute liste des délégués du personnel existant dans l'entreprise, le document versé par l'employeur intitulé 'réunion des délégués du personnel du 14 février 2018" présentant trois signatures qui, au regard de l'attestation de Mme [H], déléguée du personnel titulaire sont, la sienne et celle de Mme [N], déléguée du personnel suppléant outre celle de M. [F], dirigeant de la société, est insuffisant pour établir que les délégués du personnel de l'entreprise ont été consultés.
Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, le salarié est en droit de bénéficier en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, d'une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aussi en considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1943,87 euros), de son âge au jour de son licenciement (51 ans), de son ancienneté à cette même date (de 14 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (sans emploi jusqu'en janvier 2020) tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 25.136,28 euros bruts au titre de la perte injustifiée de son emploi, s'agissant de la somme offerte par l'employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 27.000 euros nets.
2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement
Selon les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'occurrence, le salarié a refusé l'offre de reclassement sur le poste de conseiller en boulangerie dont les tâches étaient les suivantes :
supervision des cuissons sur les fours rotatifs,
gestion des flux de chariots,
réglage des chambres de pousse,
réglage des temps de cuisson en fonction de la météo,
comptage des produits en boulangerie : nombre de chariots de petits pains, flûtes, baguettes et pains spéciaux,
comptage des produits de viennoiserie par type de produit,
formation des nouveaux salariés affectés au poste de cuiseur.
Ce poste entraînait une modification des fonctions du salarié qui passait d'un poste de boulanger à un poste de conseiller en boulangerie, en sorte qu'il était en droit de le refuser et que le refus ne saurait être considéré comme abusif malgré la création de poste qui lui était offerte. Ce faisant, le salarié est en droit de bénéficier des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail.
L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. En conséquence, elle n'ouvre pas droit à congés payés.
Selon l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
L'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail suite à un accident du travail.
L'indemnité compensatrice devant revenir au salarié correspond, compte tenu de son ancienneté, à deux mois du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler soit la somme de 3.886,94 euros sur la base du salaire mensuel de 1.943,47 euros bruts, sans qu'il y ait lieu à indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société un rappel d'indemnité de préavis et des congés payés afférents pour les sommes de 5.178,82 euros outre 517,88 euros.
En considération de la moyenne des salaires des douze derniers mois, s'agissant de la meilleure moyenne (2.105,87 euros), le montant de l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 8.364,97 euros, en sorte que l'indemnité spéciale se monte à la somme de 16.729,94 euros.
L'employeur lui a versé la somme de 7.721,56 euros, en sorte qu'il reste lui devoir 9.008,38 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 10.647,42 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur succombe essentiellement, en sorte qu'il sera tenu aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande de faire bénéficier le salarié de ces mêmes dispositions et de fixer sa créance à ce titre à la somme complémentaire de 1.500 euros. Il sera ajouté à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur le montant alloué à ce titre en première instance.
Sur la garantie de l'Ags
Il convient de rappeler que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] de toute demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a fixé la créance de M. [X] [Z] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société L'atelier des saveurs aux sommes suivantes :
au titre de rappel de l'indemnité de préavis : 5.178,82 euros bruts,
au titre des congés payés y afférents : 517,88 euros bruts,
au titre de rappel de l'indemnité de licenciement : 10.647,42 euros bruts,
au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.000 euros nets,
au titre du maintien de salaires : 803,04 euros bruts,
au titre de la garantie d'incapacité de travail : 1.017,07 euros bruts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. [X] [Z] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société L'atelier des saveurs aux sommes suivantes :
364,52 euros bruts au titre du maintien de salaire outre 36,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
25.136,28 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi,
3.886,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail,
9.008,38 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Déboute M. [X] [Z] de ses autres demandes ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [X] [Z] au passif de la procédure collective de la société L'atelier des saveurs à la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Mets les dépens de l'appel à la charge de la société L'atelier des saveurs en redressement judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE