Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Brest, 15 juin 2012), et la procédure, que M. X..., par requête déposée au greffe du tribunal le 5 juin 2012, a, sur le fondement de l'article L. 30, 5°, du code électoral, saisi le tribunal d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Plougonvelin ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la demande d'inscription sur les listes électorales en dehors de la période de révision par application des articles L. 30 et suivants du code électoral est examinée par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de 15 jours sans décision préalable de la commission administrative prévue à l'article L. 17 du même code ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il ne pouvait statuer faute de décision de cette commission électorale après avoir pourtant constaté qu'il était « saisi sur le fondement de l'article L. 30 du code électoral », le tribunal d'Instance a violé les articles L. 30 et suivants du code électoral ;
Mais attendu que, selon les articles L. 31, L. 32 et L. 33 du code électoral, tels que modifiés par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et l'article L. 33-1 du code électoral, créé par la même loi, les demandes d'inscription visées à l'article L. 30 sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie et ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin ; que ces demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin ; que les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ;
Et attendu que le jugement, après avoir rappelé ces modalités légales, retient qu'il n'est pas justifié par M. X... de la saisine de la commission ; qu'il apparaît seulement qu'il avait présenté le 22 avril 2012 une réclamation au maire de la commune, portant sur sa radiation des listes électorales ; que le tribunal d'instance, saisi sur le fondement de l'article L. 30 du code électoral, ne peut statuer que sur des décisions prises par cette commission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
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