Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-84.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.006
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EVEN Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 1er juin 1995 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de meurtre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 44, 55-1, 295, 304 anciens du Code pénal, 221-1, 221-8, 221-9, 131-26, 131-27, 131-31, 131-23 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis la personne mise en examen en accusation devant la cour d'assises du département de la Moselle du chef d'homicide volontaire ;
"alors, d'une part, que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ;
que ce principe est édicté aussi bien pour la juridiction de jugement que pour les juridictions d'instruction ;
qu'en l'espèce, il est constant que Mme Z..., voisine des époux X..., a toujours déclaré avoir été réveillée par des bruits pouvant correspondre à la chute de rondins de bois empilés sur le sol, qui provenaient du logement de ses locataires et qu'il était alors 6h05 du matin, qu'elle était descendue au rez-de-chaussée et avait entendu des cris très forts et la voix de Mme Even l'appeler faiblement, qu'après avoir frappé à la porte de l'appartement Even et demandé ce qui se passait, elle avait entendu une voix d'homme lui répondre "rien" et était montée se recoucher à 6h15 (arrêt p. 10, 11, 23 (in fine) et 26 (in fine) ;
qu'il est établi que le beau-frère de la personne mise en examen est venu la chercher à 5h45 pour se rendre à l'usine, que la personne mise en examen a elle-même à 5h53 poinçonné sa fiche de pointage et celle de son beau-frère (arrêt p. 11, 12 2 et 3) et que les témoignages de son patron et de l'un de ses collègues de travail attestent qu'elle n'a pu s'absenter de la matinée (p. 12 3) ;
qu'il résulte de ce qui précède que Michèle X... était vivante au moment où la personne mise en examen a quitté le domicile conjugal et qu'elle n'a donc pu commettre le meurtre pour lequel elle est mise en accusation ;
qu'en le renvoyant néanmoins devant la cour d'assises en dépit de ces éléments objectifs et incontournables du dossier qui établissent qu'il est étranger aux faits qui lui sont reprochés, la chambre d'accusation a porté atteinte à la présomption d'innocence et aux droits de la défense ;
"alors, d'autre part que, en l'absence de preuve directe d'une infraction, seules peuvent être prises en compte pour justifier une mise en accusation des présomptions graves, précises et concordantes rassemblées à l'encontre de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, étant constant qu'aucun médecin légiste n'a été appelé, le jour même du décès, par l'équipe de gendarmerie arrivée sur les lieux à 13h15 pour déterminer l'heure du décès et que seul un médecin généraliste a constaté qu'à cette heure-là , le corps était froid et rigide (arrêt p. 5 dernier ), ni les estimations des docteurs Troublaievitch et Kowalski ayant visionné une cassette vidéo enregistrée après 16h40 par la gendarmerie sur les lieux du crime le jour de la découverte de la victime, estimations selon lesquelles le décès avait pu survenir "au-delà de 6 heures avant les prises de vue vidéo (p. 15 1er) ou "le créneau horaire de la survenue du décès serait plus proche de trois heures du matin que de midi" (p. 20 1er), ni "l'approche probabiliste" de la question de l'heure du décès faite par Mme le docteur A... à partir d'éléments dont la nature n'est pas précisée, approche confirmée par ce médecin de laquelle il résulterait qu' "il n'est pas possible d'écarter la probabilité -forte- que le décès ait eu lieu avant six heures du matin", ni l'énonciation que Mme Z... avait pris la veille du meurtre un quart de comprimé de Lexomil, tranquillisant qui présentait des risques de somnolence, et que son réveil enregistrait des retards de 6 minutes par 24 heures et 20 minutes à l'expiration de la quatrième période de 24 heures (p. 18 3- 2) ne constituent des présomptions graves, précises et concordantes de nature à combattre le fait établi qu'après le départ de la personne mise en examen, entre 6h05 et 6h15, Michèle X... était vivante, et permettant donc de lui imputer les faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, à supposer que le réveil de Mme Z... -qui a déclaré le remettre à l'heure tous les soirs- ait enregistré un retard de 20 minutes par rapport à l'horloge parlante le jour du meurtre, cette circonstance établirait qu'entre 6h25 et 6h35, Michèle X... était toujours vivante alors que la personne mise en examen avait quitté le domicile conjugal depuis 5h45 et n'y était revenue qu'à 12h10 ;
que, dès lors, la contradiction entre les présomptions relevées par l'arrêt attaqué ne donnent aucune base légale à la mise en accusation ;
"alors enfin que, étant établi que 17 points de comparaison sont nécessaires et doivent être relevés pour permettre l'identification formelle d'un individu, le fait que seulement six points de comparaison identiques à ceux de l'empreinte digitale du pouce droit de la personne mise en examen aient été retrouvés dans une tâche de sang se trouvant sur le couteau, ne constitue pas une présomption grave et précise de la culpabilité de la personne mise en examen, en l'absence de toute autre présomption grave et précise ;
que cette énonciation ne donne aucune base légale à la mise en accusation de la personne mise en examen" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Y... Even pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assisses devant laquelle Y... Even a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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