Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00584 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7S5
CODE NAC : 70E - 0A
AFFAIRE : [O] [X], [I] [L] [H] [C] C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 10 RUE CAP 9400 0 CRETEIL Le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Cap 94000 CRETEIL, représenté par son Syndic la société GEMALIA, SARL au capital de 20 000 euros, immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n°505 271 734, dont le siège social est sis 3 Rue Ledru Rollin 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
, [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors des prononcés, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X] né le 29 Mars 1973 à AULNAY SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS), nationlité française, directeur adjoint, demeurant 10 bis rue du Cap - 94000 CRÉTEIL
Madame [I] [L] [H] [C] née le 04 Septembre 1976 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE), nationalité française, consultante, demeurant 10 bis rue du Cap - 94000 CRÉTEIL
tous deux représentés par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 155
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 10 RUE CAP - 94000 CRETEIL représenté par son syndic la SARL GEMALIA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 505 271 734
dont le siège social est sis 3 Rue Ledru Rollin 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 1
Monsieur [R] [U]
demeurant 10 rue du Cap - 94000 CRÉTEIL
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] sont propriétaires d’une maison située 10 bis rue du Cap 94000 Créteil.
Leur parcelle est voisine de celle appartenant à la copropriété du 10 rue du Cap 94000 Créteil.
Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] se plaignent de l’effondrement de la clôture entre les deux propriétés dans le fond des parcelles.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil et Monsieur [R] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2024 et par ordonnance du juge des référés du 25 juin 2024, injonction a été faite aux parties de rencontrer un médiateur.
Après plusieurs renvois, le dossier a été rappelé à l’audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] et le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil étaient représentés par leur conseil respectif.
Aux termes de leurs conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] sollicitent du juge des référés de :
- les juger recevables en leurs demandes,
- désigner un expert avec la mission précisée au dispositif des écritures,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils justifient la mise en cause de Monsieur [R] [U] par la nécessité pour l’expert de passer sur sa propriété pour examiner l’arbre litigieux se situant à proximité du muret de clôture dégradé. Ils soutiennent que le muret est endommagé du fait des racines dudit arbre, ajoutant que seul l’expert pourra se prononcer sur des causes des désordres et les solutions à apporter. Les demandeurs contestent le devis de réparation proposé par le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil sollicite du juge des référés de :
- débouter Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] de leurs demandes,
- à titre subsidiaire : acter de ses protestations et réserves,
- en tout état de cause : débouter Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, ils se désistent de leur demande de médiation, une injonction à rencontrer un médiateur ayant été précédemment ordonnée.
Il soutient que les demandeurs sont animés de considérations esthétiques, du souhait de faire abattre un arbre sain et de la volonté de ne pas partager les travaux de reprise. Selon lui, l’état actuel de la clôture correspond à sa vétusté normale et aux aléas climatiques, de sorte que l’expertise n’a aucun intérêt puisque les parties sont d’accord pour déterminer les désordres et la solution réparatoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [U] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport d’expertise réalisé par la société SARETEC le 6 janvier 2023 lequel constate que la clôture séparant les deux propriétés constituée d’un petit muret surmonté de poteaux et de grillage sur toute la longueur s’est effondrée dans le fonds des parcelles, relevant la présence d’un arbre imposant sur la copropriété voisine en limite de propriété à proximité duquel le muret est fissuré. L’expert conclut notamment que le développement de l’arbre a joué un rôle causal dans la dégradation du muret et de la clôture au niveau dudit arbre.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Il ressort du dossier que les parties ne sont pas d’accord sur l’origine des désordres et sur les mesures à prendre pour y remédier.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [N] [J] (1957)
51, rue de Vauhallan
91120 PALAISEAU
Port. : 06.99.91.09.46
Email : rene.cozic@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 30 janvier 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la clôture litigieuse (mur de clôture + grillage) séparant les deux propriétés ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur la nécessité de procéder à l’abattage de l’arbre présent à proximité immédiate de la clôture ou couper les racines à l’origine des désordres ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, 10 et 10 bis rue du Cap 94000 Créteil, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES