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Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2206344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206344

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A demande au tribunal de majorer la moyenne des notes qu'il a obtenues à la session unique de l'année universitaire 2021-2022 à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne au semestre 3 du cycle d'études sanctionnées par le diplôme universitaire de technologie techniques de commercialisation. Il soutient qu'en raison de cette moyenne il doit redoubler alors qu'il a le projet de poursuivre sa formation en 3ème année de licence pour l'année universitaire 2022-2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête par laquelle M. B A demande au tribunal de majorer la moyenne des notes qu'il a obtenues à la session unique de l'année universitaire 2021-2022 à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne au semestre 3 du cycle d'études sanctionnées par le diplôme universitaire de technologie techniques de commercialisation ne tend pas à l'annulation d'une décision. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury. Ainsi cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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