Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBOL
DEMANDEURS :
M. [J] [S], représentant légal de sa fille [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme BOULOGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffies
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Melle [G] [S] née le 19 octobre 2005 a commencé à travailler pour le compte de la SARL [8], magasin de primeurs, à compter du 4 juillet 2022. Elle était chargée notamment du réassort des rayons fruits et légumes.
Le 4 août 2022, un certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 7] a constaté une entorse au poignet droit de Melle [S].
Le 9 août 2022 le père de Melle [S] a saisi l’inspection du travail et le 12 août 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque.
La déclaration d’accident du travail a été établie par le gérant de la SARL [8] le 22 août 2022 en ces termes « Déballage et mise en rayon des marchandises. La salariée ne s’est pas sentie bien Elle s’est assise, la responsable du magasin a appelé les pompiers par mesure de protection » L’employeur mentionnait au titre des réserves « il n’y a eu aucune chute, aucune blessure, aucun choc constaté ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie après enquête, par décision en date du 15 novembre 2022, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Sur recours de Melle [S] la commission de recours amiable a accordé le 1er février 2023 la prise en charge de l’accident au motif que « la nature de l’accident survenu le 4 août 2022 est un malaise, or s’agissant du malaise la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail ».
Le 17 mars 2023 M [J] [S] en qualité de représentant légal de Melle [S], a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Melle [S] sollicite de :
- dire recevable et bien fondée la demande de Melle [S] ;
- reconnaître la faute inexcusable de la SARL [8] ;
- désigner un expert aux fins d’évaluer ses préjudices ;
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser une provision de 5 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ;
- condamner la SARL [8] aux entiers frais et dépens ;
Il se prévaut de ce que Melle [S] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la saison d’été et en conséquence qu’elle peut se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable. En effet à aucun moment elle n’a été formée au métier qui lui a été confiée alors même qu’il y avait une obligation de formation renforcée.
A titre subsidiaire il se prévaut de la faute inexcusable prouvée en ce que la société s’est dispensée de fournir à Melle [S] les équipements de protection individuelle prévus pourtant au document unique d’évaluation des risques.
Il indique que par ailleurs elle a outrageusement violé les obligations relatives à la durée légale du travail et au repos obligatoire des mineurs entraînant un état de fatigue et un surmenage conduisant Melle [S] à un malaise et une blessure au poignet.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SARL [8] sollicite de :
- débouter M [J] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M [J] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
- condamner M [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait état de ce que Melle [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un accident du travail, condition pourtant indispensable à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il indique à ce titre que le gérant était en vacances le 4 août 2022 mais que la responsable du magasin présente sur place, a rapporté que vers 8 heures elle a retrouvé Melle [S] assise à l’arrière du magasin, celle-ci évoquant un simple malaise dont elle indiquait être affectée souvent ; par précaution les pompiers ont été alertés. Melle [S] a été conduite aux urgences qui ont conclu à un malaise vagal ; ce n’est néanmoins qu’à son arrivée aux urgences que Melle [S] a commencé à se plaindre d’une douleur au poignet affirmant qu’elle aurait chuté et que celle-ci était à l’origine de sa douleur au poignet. Il explique donc que le gérant n’a naturellement pas relié l’arrêt pour l’entorse au malaise.
Il conteste que le malaise soit d’origine professionnelle ; il précise qu’il s’est en effet agi d’un malaise vagal aux épisodes antérieurs habituels dans le cadre d’une pathologie installée chez Melle [S] et qui faisait l’objet d’un suivi ; il déclare que la société ignore tout des circonstances de l’entorse mais quand bien même serait-elle la conséquence du malaise, celui-ci n’ayant pas une origine professionnelle, l’entorse ne l’est pas plus.
Il conteste l’absence de remise d’équipements de protection individuelle en ce que Melle [S] n’était pas chargée du déchargement des camions mais uniquement de la mise en rayon à l’intérieur du magasin
Il conteste également une faute concernant les obligations relatives à la durée légale et au repos obligatoire des mineurs et que si des insuffisances de temps et de repos ont pu être relevées par l’inspecteur du travail, elles étaient très ponctuelles.
S’agissant de l’absence de visite d’embauche, il relève que Melle [S] n’explicite pas le préjudice subi.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
- juger ce que de droit sur la faute inexcusable ;
- donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
- Dire que l’employeur condamné, la SARL [8], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable.
L’affaire a été plaidée le 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Il convient d’observer que Melle [S] étant devenue majeure le 19 octobre 2023, M [J] [S] n’a plus qualité à agir ; il convient par contre de prendre acte que Melle [S] est intervenue volontairement à l’audience pour reprendre à son compte les demandes présentées par son père.
A titre liminaire il sera observé que les parties sont taisantes sur la date de consolidation voire probablement la date de guérison de l’entorse du poignet, seule lésion apparaissant sur le certificat médical initial (pièce 1) ; de fait la demanderesse ne sollicite pas de majoration de capital ou de rente, confirmant implicitement la guérison de la lésion.
Néanmoins il ressort des pièces produites que le centre hospitalier a conclu après admission de Melle [S] (pièce 3) à un malaise vagal au vu des déclarations de Melle [S] ; de fait la responsable du magasin (pièce 16) comme une autre employée (pièce 17) présentes sur les lieux, rapportent avoir trouvé Melle [S] assise à l’arrière du magasin vers 8 heures du matin, celle-ci déclarant ne pas se sentir bien.
Ainsi, même à défaut de certificat médical faisant état d’un malaise, le tribunal retiendra que Melle [S] a fait un malaise sans perte de connaissance sur son lieu de travail.
Le tribunal retiendra également que l’entorse du poignet constatée médicalement est la conséquence du vertige comme le prétend Melle [S] qui déclare avoir entendu son poignet craquer quand elle a voulu prendre appui à l’occasion de ses vertiges ; par ailleurs la SARL [8] ne conteste pas cette cause parfaitement plausible et n’apporte aucune autre explication possible.
En tout état de cause le malaise étant survenu au temps et lieu de travail, il existe une présomption d’imputabilité pour la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle ; dès lors que l’entorse est consécutuve au malaise celle-ci bénéficie également de la présomption d’imputabilité.
La SARL [8] conteste néanmoins le caractère professionnel de la pathologie en faisant état de ce que ce malaise est en lien exclusif avec la pathologie (hydrocéphalie) dont souffre Melle [S] ; elle produit à ce titre l’attestation d’une employee (pièce 17) qui rapporte “j’arrive à mon travail vers 6h55 le temps de mettre ma tenue pour prendre mon poste à 7h Mlle [S] est déjà là, elle se change tout comme moi. Comme à mon habitude je lui demande si ca va ? Ce jour là elle me répond que non pas trop, j’ai mal à la tête, je lui propose un doliprane qu’elle refuse et je lui demande si ca va aller pour travailler ce matin ? Elle me répond oui ca va aller je pense, j’ai l’habitude car j’ai certains problèmes de santé et j’ai même fait un malaise hier soir(donc la veille)…à un moment donné elle part à l’arrière du magasin sans savoir pourquoi, elle ne me dit rien, je ne m’inquiète pas vu que je lui ai proposé mon aide auparavant ; ensuite nous sommes alertés par une collègue (venue) nous signaler qu’elle est assise au sol et pas très bien
Quand je me rends à l’arrière du magasin elle est assise au sol et consciente je lui propose de s’allonger au sol ayant même mis ma polaire, par terre elle refuse Je lui propose de boire quelque chose de sucré, je lui tends mon coca mais elle refuse. Ensuite les pompiers sont arrivés”.
Il n’en demeure même si le compte rendu hospitalier (pièce 3) confirme que Melle [S] “a déjà présenté ce type de malaise auparavant”, que ces éléments, à défaut d’expertise médicale, sont insuffisants pour que le tribunal puisse considérer que la présomption d’imputabilité est renversée ; de fait s’agissant de la cause médicale du malaise, seule une expertise médicale est de nature à renverser la présomption.
Pour autant la présomption d’imputabilité au travail des lésions dans le cadre de l’appréciation de l’application ou non de la législation professionnelle, n’implique pas que dans la relation salariée/employeur en recherche de faute inexcusable, la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve de la faute inexcusable, soit dispensée de rapporter la preuve de ce que le malaise est en lien avec le manquement allégué ; en effet le tribunal se doit d’apprécier la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur du risque auquel il exposait sa salariée et des mesures prises de sorte que le risque qui se serait réalisé doit préalablement être identifié.
En effet le fait de dresser la liste des manquements commis par la SARL [8], relevés par l’inspection du travail et ayant été développés devant le conseil de prud’hommes, ne suffit pas à caractériser le lien nécessaire entre la lésion et le manquement allégué ; de fait la circonstance que la SARL [8] n’ait pas fait passer la visite médicale d’embauche à Melle [S] est certainement fautif mais n’est pas en lien avec le malaise. De même même si Melle [S] devait disposer de chaussures de sécurité ce que conteste la SARL [8], un tel manquement ne pourrait être à l’origine du malaise. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un employeur a commis des manquements dans le cadre de la relation de travail qu’il a nécessairement commis une faute inexcusable à l’origine de la lésion.
Melle [S] estime dans un premier temps qu’elle peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable au motif qu’elle était dans un contrat à durée déterminée.
L’article L.4154-3 du code du travail dispose que
“La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2”.
Or en l’espèce il n’est pas établi ni même prétendu que la salariée exerçait un emploi présentant un risque particulier pour sa santé.
En conséquence la présomption de faute inexcusable ne s’applique pas.
Il appartient donc bien à Melle [S] d’établir que le malaise est en lien avec le travail ; elle argue à ce titre qu’il serait la conséquence d’un rythme frénétique de travail.
Or Melle [S] ne peut affirmer parce que l’inspecteur du travail a relevé qu’elle avait travaillé 9h35 le 11 juillet à savoir de 7h à 12h50 puis de 16h à 19h45 qu’elle avait une activité frénétique et encore moins que ce serait ce dépassement qui serait la cause de son malaise.
En conséquence à défaut d’établir le lien entre son malaise et un risque déterminé présent dans l’entreprise, Melle [S] sera déboutée de sa demande.
Melle [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens ; la SARL [8] sera par contre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PREND acte de l’intervention volontaire de Melle [S] ;
DEBOUTE Melle [S] de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Melle [S] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [S] [G],
1 ccc à [S] [J],
1 ccc à Me SCHOEMAECKER,
1 ce à Me SENLECQ
1 ccc à la CPAM
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