Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/01754
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00141)
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Monsieur [G] [P] a été embauché par l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE en contrat à durée déterminée à temps partiel, du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020, en qualité d'éducateur sportif.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 13 juillet 2020, à effet du 1er septembre 2020, il a été embauché en qualité de responsable administratif statut technicien groupe 3 de la convention collective nationale du sport, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant un salaire de 1733,71 euros bruts par mois.
Le 15 février 2022, Monsieur [G] [P] a sollicité par mail, auprès de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE, le versement de sa rémunération du mois de janvier 2022, la remise de ses bulletins de salaires des mois de juillet 2021, novembre 2021, décembre 2021et janvier 2022, la déclaration à l'organisme social concerné de son congé paternité à partir du 21 janvier 2022, le remboursement de la mutuelle AXA non souscrite par ses soins et déduite sur les salaires et fiches de paies des mois d'août 2021 à octobre 2021 pour un montant total de 47,31 euros, l'indication du nombre de jours de congés restant à prendre, le versement de l'indemnité inflation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2022, non réclamé par l'employeur, Monsieur [G] [P] a mis l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE en demeure :
- de lui payer ses salaires de janvier 2022 et février 2022 et l'indemnité inflation,
- de lui transmettre ses fiches de paie des mois de juillet 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022,
- de régulariser, auprès de l'organisme social, son congé paternité débuté le 21 janvier 2022,
- de rectifier ses fiches de paie des mois d'août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 en raison de l'absence de souscription à la mutuelle AXA.
Par requête du 20 avril 2022, reçue au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, en sa formation de référé, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts, le paiement de son salaire de février 2022 et des trois premiers jours de mars 2022 et de l'indemnité inflation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2022, non réclamé par l'employeur, Monsieur [G] [P] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE pour les motifs suivants : non-paiement de ses salaires de février 2022, mars 2022 et de l'indemnité inflation, non transmission des fiches de paie des mois de juillet 2021, novembre 2021 et mars 2022, absence de régularisation, auprès de l'organisme social, du congé paternité débuté le 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes, statuant en référé, a condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à payer à Monsieur [G] [P], avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, la somme de 1 907,08 euros bruts au titre de son salaire du mois de février 2022 et des trois premiers jours de mars 2022, et la somme de 100 euros nets au titre de l'indemnité inflation.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE aux dépens et invité Monsieur [G] [P] à mieux se pourvoir en saisissant les juges du fond pour le surplus de ses demandes.
Le 15 juin 2022, Monsieur [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes pour solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- déclaré Monsieur [G] [P] recevable et bien fondé en ses prétentions ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 17 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à payer à Monsieur [G] [P] les sommes suivantes :
. 1 040,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 467,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 467,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 201,13 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de remettre à Monsieur [G] [P] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE aux dépens.
Le 7 octobre 2022, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE a formé appel pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 13 décembre 2023.
Moyens et prétentions des parties
Au terme de ses conclusions d'appelante, notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE demande à la cour :
In limine litis,
D'ANNULER le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes ;
Au fond,
D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes ;
statuant à nouveau,
A titre principal,
DE DÉBOUTER Monsieur [G] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 3 467,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ;
A titre subsidiaire,
DE RÉDUIRE le montant des condamnations notamment en limitant l'indemnité accordée au titre de l'article L 1235-3 du code du travail à l'indemnité minimale, soit 0,5 mois de salaire ;
DE DÉBOUTER Monsieur [G] [P] de ses demandes ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [G] [P] demande à la cour :
In limine litis
DE DÉBOUTER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de sa demande de nullité du jugement du 8 septembre 2022 ;
Sur le fond,
DE DÉCLARER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE recevable mais mal fondée en son appel principal ;
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel incident ;
A titre principal
DE DÉBOUTER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer la somme de 3 467,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer la somme de 5 201,13 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer la somme de 1 040,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, mais seulement sur le quantum de l'indemnité ;
- condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer la somme de 3 467,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement sur le quantum des dommages et intérêts ;
DE REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer :
. la somme de 1 176,27 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
. la somme de 3 467 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. la somme de 5 201,13 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la somme de 5 201,13 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
DE DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 467,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ;
DE DÉBOUTER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis ;
DE CONDAMNER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE aux dépens exposés à hauteur d'appel dont distraction au profit de la SELARL JACQUEMET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
DE DÉBOUTER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DE FIXER son salaire de référence à la somme de 1 733,71 euros bruts et son ancienneté à deux ans huit mois et dix-sept jours ;
DE REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer les sommes suivantes :
. 1 176,27 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 467,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 346,74 euros bruts de congés payés afférents,
. 3 467,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 201,13 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
DE DÉCLARER irrecevable la demande de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 467,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ;
DE DÉBOUTER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis ;
DE CONDAMNER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
DE CONDAMNER l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE aux dépens exposés à hauteur d'appel avec distraction au profit de la SELARL JACQUEMET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Motifs
Sur la nullité du jugement de première instance :
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE expose que le jugement de première instance est nul en raison de la violation du principe du contradictoire défini aux articles 14 à 16 du code de procédure civile, qui fait partie des principes directeurs du procès civil dans la mesure où elle n'a pas été citée devant le conseil de prud'hommes de Troyes et où elle ignorait l'existence de la procédure judiciaire engagée à son encontre alors que, par courrier du 8 juillet 2022, le greffe du conseil de prud'hommes de Troyes a invité Monsieur [G] [P] à la faire citer par acte d'huissier.
Monsieur [G] [P] fait valoir qu'il appartenait au greffe du conseil de prud'hommes de le mettre en garde sur les conséquences d'un défaut de citation par acte d'huissier.
En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est établi qu'en l'espèce, à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes de Troyes par Monsieur [G] [P] le 15 juin 2022, le greffe a convoqué l'employeur directement devant le bureau de jugement du 13 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, non retirée et retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé' et que, par courrier du 8 juillet 2022, le greffe a invité Monsieur [G] [P] à faire citer l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à comparaître à l'audience de jugement du 13 juillet 2022 à 14 heures.
Il résulte des mentions du jugement de première instance que l'employeur était absent et non représenté à l'audience, et que après avoir constaté que la lettre recommandée le convoquant n'avait pas été retirée et que le demandeur avait été invité à faire citer l'employeur, le conseil de prud'hommes a néanmoins jugé l'affaire, sans disposer d'un élément justifiant que Monsieur [G] [P] avait fait citer l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE.
Il est d'ailleurs établi par un email adressé le 30 septembre 2022 par le greffe du conseil de prud'hommes de Troyes au conseil de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE qu'aucune citation ne lui a été délivrée par Monsieur [G] [P].
Il appartenait aux premiers juges en application de l'article 670-1 du code de procédure civile de renvoyer l'affaire en invitant à nouveau le salarié à faire citer l'employeur par voie d'huissier et à en justifier.
Dès lors, le principe du contradictoire a été méconnu et il convient de prononcer la nullité du jugement.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout.
Sur les effets de la prise d'acte
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE fait valoir que c'est par confusion et erreur que le salaire de janvier 2022 n'a pas été réglé, que le salaire de février 2022 a été réglé le 20 mars 2022 et que le salaire correspondant à quatre jours de travail en mars 2022 et la prime d'inflation ont été réglés le 9 janvier 2023.
Elle affirme, s'agissant du défaut de déclaration du congé paternité de Monsieur [G] [P] auprès de l'organisme social, qu'il incombait au salarié lui-même, en qualité de responsable administratif, de le déclarer et souligne qu'il ne justifie pas avoir été impacté concernant la perception de son indemnité.
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE soutient qu'elle est de bonne foi, que les manquements sont particulièrement limités et ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [G] [P] fait valoir qu'il a été contraint de réclamer le paiement de ses salaires à plusieurs reprises, qu'il a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé et que le salaire du mois de février 2022 ne lui a jamais été payé. Il soutient que le non paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts.
Il ajoute que ses bulletins de salaires des mois de juillet 2021, novembre 2021, mars 2022 ne lui ont pas été remis, qu'il a subi un retard de paiement de l'indemnité de congé paternité par la caisse primaire d'assurance maladie faute pour l'employeur d'avoir établi une attestation de salaire et que la prime inflation n'a jamais été versée.
La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail à ses torts s'apprécient à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE ne conteste pas que le salaire du mois de janvier 2022 n'a pas été réglé. Elle souligne que Monsieur [G] [P] a lui-même entretenu une confusion et une erreur quant au versement de ce salaire puisqu'il a toujours affirmé, et notamment à hauteur d'appel, que son salaire de janvier 2022 avait été réglé le 20 mars 2022'et que celui de février ne lui avait pas été réglé.
C'est toutefois à l'employeur de tenir une comptabilité stricte des rémunérations qu'il verse à ses salariés, de verser les salaires sans retard et d'être en mesure de déterminer les salaires qu'il a versés.
Il est établi par les bulletins de salaire de Monsieur [G] [P] et les relevés de compte de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE que le salaire de février 2022 a été réglé tardivement soit le 20 mars 2022 et que les 4 jours de travail de mars 2022 ont été réglés le 9 janvier 2023.
Il est en tout état de cause établi qu'un mois de salaire n'a pas été payé.
Au terme de l'article L 3243-2 du code du travail, l'employeur remet au salarié le bulletin de salaire lors du paiement du salaire.
Sauf opposition du salarié, il peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité.
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE affirme que les bulletins de paie étaient établis et mis sur un 'cloud' pour permettre à chaque salarié d'y avoir accès personnellement mais elle n'en justifie pas.
En tout état de cause, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE ne produit pas aux débats les bulletins de salaire des mois de juillet 2021 et novembre 2021 et ne justifie pas qu'elle les a adressés à Monsieur [G] [P].
Monsieur [G] [P] a eu un enfant le 14 novembre 2021. Il a sollicité à plusieurs reprises de son employeur, par e-mail, sms et courrier, entre le 15 février 2022 et le 15 mars 2022, qu'il déclare à l'organisme social concerné son congé paternité.
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE ne justifie pas l'avoir fait et prétend qu'il incombait à Monsieur [G] [P], en sa qualité de responsable administratif, de s'en occuper.
Toutefois, faute de produire aux débats la fiche de poste de Monsieur [G] [P], l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE ne justifie pas qu'il entrait dans ses missions de s'acquitter des tâches propres à un service des ressources humaines.
C'est en revanche à juste titre que l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE fait observer que Monsieur [G] [P] ne justifie pas avoir été privé de son indemnité de congé paternité ou l'avoir perçue avec retard.
Enfin, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE ne justifie pas avoir payé à Monsieur [G] [P] la prime inflation d'un montant de 100 euros.
Elle affirme que cette prime aurait été payée par différentiel entre les sommes qu'elle a été condamnée à régler au salarié et les sommes déjà payées mais c'est sans compter l'absence de paiement du salaire de janvier 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [P] rapporte la preuve de manquements graves et répétés de l'employeur dans le paiement du salaire ce qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de juger que la prise d'acte en date du 17 mai 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'indemnité contractuelle, conventionnelle ou légale de licenciement, l'indemnité de compensatrice de préavis outre les congés payés afférents sauf si le salarié a exécuté son préavis.
Le salaire de référence de Monsieur [G] [P] est de 1733,71 euros bruts.
À la date de la rupture de son contrat de travail, le 17 mai 2022, il bénéficiait en conséquence d'une ancienneté de deux ans, huit mois et dix-sept jours.
En application des articles L 1234-9 et R 1234-2 à R 1234-4 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement de Monsieur [G] [P] doit être fixée à la somme de 1 176,27 euros.
En application de l'article L 1234-5 du code du travail et de l'article 4.4.3.2 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005, qui prévoit que la durée du préavis est de deux mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 3 467,42 euros outre la somme de 346,74 euros à titre de congés payés afférents.
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE soutient qu'elle emploie 4 salariés et 5 alternants mais elle n'en justifie pas, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article L 1235-3 du code du travail.
L'indemnité à la charge de l'employeur, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [G] [P], est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Monsieur [G] [P], âgé de 32 ans, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Au vu de ces éléments, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE sera condamnée à lui payer la somme de 3 467,42 euros à titre de dommages et intérêts, somme à laquelle il limite sa prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi
Monsieur [G] [P] soutient qu'il a subi un préjudice financier du fait des agissements de son employeur et de ses nombreux manquements. Il ajoute que l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE ne lui a pas transmis ses documents de fin de contrat en dépit du jugement du conseil de prud'hommes de Troyes, ce qui l'a empêché de s'inscrire à Pôle emploi et de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi.
Monsieur [G] [P] produit aux débats un courrier électronique de Pôle emploi en date du 5 avril 2023 qui mentionne qu'il n'a reçu aucun paiement de leur part depuis le mois de février 2020.
Toutefois, il ne justifie d'aucune démarche infructueuse aux fins de s'inscrire auprès de Pôle emploi à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
L'absence d'inscription auprès de Pôle emploi peut être liée à la signature d'un nouveau contrat de travail, étant souligné comme indiqué ci-dessus que Monsieur [G] [P] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Il ne justifie pas davantage d'une absence ou d'un retard de perception de son indemnité de congé paternité ni de difficultés financières liées au retard de perception de ses salaires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE pour non-respect du préavis
C'est à juste titre que Monsieur [G] [P] fait valoir, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'appel de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE.
La demande étant irrecevable, il n'y a pas lieu de la rejeter.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il y a lieu d'ordonner à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de remettre à Monsieur [G] [P] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt.
Partie qui succombe, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE est condamnée à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SELARL JACQUEMET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité du jugement rendu 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes ;
Vu l'effet dévolutif ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [P] en date du 17 mai 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à payer à Monsieur [G] [P] les sommes suivantes :
. 1 176,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3 467,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 346,74 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 467,42 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi lié aux manquements de l'employeur ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE pour non-respect du préavis ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de remettre à Monsieur [G] [P] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SELARL JACQUEMET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT