Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2016
Rejet
et rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1069 F-D
Pourvoi n° E 15-19.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Distribution services Ikea France, société par actions simplifiée,
3°/ la société Ikea Trading services France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
4°/ la société Inter Ikea Centre France, société par actions simplifiée,
5°/ la société Ikea développement, société par actions simplifiée,
6°/ la société Finpart,
7°/ la société Inter Ikea Centre Bry, société anonyme,
8°/ la société Inter Ikea Centre Fleury, société par actions simplifiée,
9°/ la société Le Champ éolien des Rochers, société par actions simplifiée,
10°/ la société Ferme éolienne de Hauteville 2, société par actions simplifiée,
11°/ la société Ferme éolienne de Hauteville 1, société par actions simplifiée,
12°/ la société Inter Ikea Centre Vedène, société par actions simplifiée,
13°/ la société Inter Ikea Centre Thillois, société par actions simplifiée,
14°/ la société Inter Ikea Centre Bayonne, société par actions simplifiée,
15°/ la société Ikea Holding France, société par actions simplifiée,
16°/ la société Inter Ikea Centre Clermont, société par actions simplifiée,
17°/ la société Retail centres management, société par actions simplifiée,
18°/ la société Le Morellon, société civile immobilière,
19°/ la société Franconville Saint Marcs, société civile immobilière,
20°/ la société Roques, société civile immobilière,
21°/ la société Ferme éolienne de Corpe, société par actions simplifiée,
22°/ la société du Lac, société civile immobilière,
23°/ la société Toulon La Valette, société civile immobilière,
24°/ la société Actionvest, société par actions simplifiée,
25°/ la société Strasbourg Cronenbourg, société civile immobilière,
26°/ la société Sainte Sophie, société civile immobilière,
27°/ la société Moselle La Maxe, société civile immobilière,
28°/ la société Val Bréon, société civile immobilière,
29°/ la société Cagnes Nice, société civile immobilière,
30°/ la société Vélizy Petit Clamart, société civile immobilière,
31°/ la société Lorraine La Maxe, société civile immobilière,
32°/ la société Le Grand But, société civile immobilière,
33°/ la société Saint Herblain Atlantis, société civile immobilière,
34°/ la société du Champs du pont, société civile immobilière,
35°/ la société Franconville Clos Bertin, société civile immobilière,
36°/ la société Montpellier Odysseum, société civile immobilière,
37°/ la société Marseille La Ravelle, société civile immobilière,
38°/ la société Finvest, société par actions simplifiée,
39°/ la société Plaisir, société civile immobilière,
40°/ la société Lot A1 Paris Nord II, société civile immobilière,
41°/ la société des Roses, société civile immobilière,
42°/ la société Dardilly, société civile immobilière,
43°/ la société Villiers armoiries, société civile immobilière,
ayant toutes leur siège [Adresse 2],
44°/ la société Ikea Supply AG, dont le siège est [Adresse 4]),
contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Meubles Ikea France, Distribution services Ikea France, Ikea Trading services France, Inter Ikea Centre France, Ikea développement, Finpart, Inter Ikea Centre Bry, Inter Ikea Centre Fleury, Le Champ éolien des Rochers, Ferme éolienne de Hauteville 2, Ferme éolienne de Hauteville 1, Inter Ikea Centre Vedène, Inter Ikea Centre Thillois, Inter Ikea Centre Bayonne, Ikea Holding France, Inter Ikea Centre Clermont, Retail centres management, Le Morellon, Franconville Saint Marcs, Roques, Ferme éolienne de Corpe, du Lac, Toulon La Valette, Actionvest, Strasbourg Cronenbourg, Sainte Sophie, Moselle La Maxe, Val Bréon, Cagnes Nice, Vélizy Petit Clamart, Lorraine La Maxe, Le Grand But, Saint Herblain Atlantis, du Champ du pont, Franconville Clos Bertin, Montpellier Odysseum, Marseille La Ravelle, Finvest, Plaisir, Lot A1 Paris Nord II, des Roses, Dardilly, Villiers armoiries et Ikea Supply AG, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 7 mai 2015), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et des saisies de documents dans des locaux et dépendances sis dans les Yvelines susceptibles d'être occupés par la société de droit suisse Ikea Supply AG (la société ISAG) et les sociétés Ikea Holding France, Meubles Ikea France, Distribution services Ikea France, Ikea Trading services France, Inter Ikea Centre France, Ikea développement, Finpart, Inter Ikea Centre Bry, Inter Ikea Centre Fleury, Le Champ éolien des Rochers, Ferme éolienne de Hauteville 1, Ferme éolienne de Hauteville 2, Inter Ikea Centre Thillois, Inter Ikea Centre Vedène, Inter Ikea Centre Bayonne, Inter Ikea Centre Clermont, Retail centres management ainsi que les sociétés civiles immobilières Le Morellon, Franconville, Saint Marcs, Roques, Ferme éolienne de Corpe, du Lac, Toulon La Valette, Actionvest, Strasbourg Cronenbourg, Sainte Sophie, Moselle La Maxe, Val Bréon, Cagnes Nice, Vélizy Petit Clamart, Lorraine La Maxe, Le Grand But, Saint Herblain Atlantis, du Champ du pont, Franconville Clos Bertin, Montpellier Odysseum, Marseille La Ravelle, Finvest, Plaisir, Lot A1 Paris Nord II, des Roses, Dardilly, Villiers armoiries (les sociétés du groupe Ikea) afin de rechercher la preuve de fraudes commises par la société ISAG au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées les 19 et 20 juin 2014 et les sociétés du groupe Ikea ont formé un recours contre leur déroulement ;
Attendu que les sociétés du groupe Ikea font grief à l'ordonnance de ne faire droit que partiellement à leur recours alors, selon le moyen :
1°/ que les enquêteurs qui procèdent à des visites et saisies doivent révéler à la personne visitée les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés de manière à lui permettre de s'assurer que seuls des documents en rapport avec les fraudes recherchées sont saisis ; qu'en affirmant que l'administration fiscale, qui avait visité les sociétés du groupe Ikea, n'était pas tenue de leur communiquer avec précision les critères de sélection des données qu'elle avait saisies, ni de leur révéler les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les personnes qui font l'objet de visites et saisies doivent avoir eu la possibilité d'établir que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant que l'administration fiscale n'était pas tenue de communiquer avec précision les critères de sélection des données qu'elle avait saisies, ni de révéler les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés du groupe Ikea qui avaient été visitées avaient été mises à même de s'assurer que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée le 17 juin 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'il incombe à l'administration fiscale qui a procédé à des visites et saisies de rapporter la preuve de ce que les documents qu'elle a saisis sont en rapport avec les fraudes suspectées et, partant, de ce que les saisies opérées n'ont pas été massives et indifférenciées ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré par les sociétés du groupe Ikea qui avaient fait l'objet des visites et saisies que les opérations réalisées ont été massives et indifférenciées, ni qu'elles aient excédé les limites de l'autorisation donnée par le juge, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°/ que le juge, qui ne peut statuer que dans le respect de ce qui a été demandé, ne peut refuser de faire droit à une demande à laquelle l'une des parties a acquiescé ; qu'en refusant d'annuler la saisie des documents correspondant à la ligne 3652 de l'inventaire RETFRSO-NB0152, quand l'administration fiscale avait pourtant acquiescé dans ses écritures à la demande d'annulation de la saisie de ces documents formulée par les sociétés du groupe Ikea dans leurs conclusions, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 408 du code de procédure civile ;
5°/ que les sociétés du groupe Ikea avaient fait valoir dans leurs écritures que trente courriels qui figuraient dans trois fichiers de la messagerie de Mme [K] [G] constituant les lignes 4 à 6 de l'« Inventaire Riviere_compta » et intitulés « Riviere_compta1.pst », « Riviere_compta2.pst » et « Riviere_compta3.pst » étaient couverts par le secret professionnel puisqu'ils avaient été échangés avec la société d'avocats Ernst & Young ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés avaient été saisis alors qu'ils relevaient de la confidentialité qui s'attache aux relations entre un avocat et son client, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés du groupe Ikea en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que les sociétés du groupe Ikea avaient produit en cause d'appel les trente courriels échangés avec la société d'avocats Ernst & Young qui figuraient dans les trois fichiers de la messagerie de Mme [K] [G] intitulés « Riviere_compta1.pst », « Riviere_compta2.pst » et « Riviere_compta3.pst » et dont elles faisaient valoir qu'ils étaient couverts par le secret professionnel ; qu'en affirmant, dès lors, que ces trente courriels n'avaient pas été produits par les sociétés du groupe Ikea, le premier président a violé le principe en vertu duquel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que l'administration a procédé à la copie des documents saisis, dressé des inventaires des fichiers copiés et que les documents ont fait l'objet d'une restitution par procès-verbal du 30 juillet 2014 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les sociétés du groupe Ikea étaient en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et de contester leur lien avec l'autorisation donnée à l'administration, le premier président, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que l'administration n'avait pas à communiquer les méthodes et critères de sélection des données saisies ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance constate que neufs ordinateurs ont fait l'objet d'investigations, tandis que quatre cents salariés étaient présents sur le site, et que les enquêteurs se sont efforcés d'exclure la saisie de données à caractère personnel et celle de documents concernant les courriels d'avocats ; que le premier président, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ces constatations que les saisies n'avaient pas excédé les limites de l'autorisation donnée par le juge et qu'il n'était pas démontré que les saisies opérées eussent un caractère massif et indifférencié ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est par suite d'une simple erreur matérielle concernant les lignes de l'inventaire « RETFRSO-NB0152 : 6454 ; 7943 ; 3536 ; 3652 », que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'ordonnance et des pièces régulièrement produites de la procédure, que cette ordonnance a omis dans son dispositif la ligne n° 3652 cependant qu'elle annulait les autres fichiers contenus dans les lignes de cet inventaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'il résulte des productions que si les conclusions d'appel faisaient état de documents saisis couverts par le secret professionnel comme ayant été échangés avec un avocat, elles ne les invoquaient qu'« à titre d'exemple », ne les identifiaient pas précisément et ne se référaient à aucun élément versé au dossier tandis que la pièce n° 5 du bordereau de communication de pièces, à l'intitulé peu explicite et ne comportant qu'une suite de messages, ne permettait pas un rapprochement avec les conclusions d'appel ; qu'en l'état de cette imprécision, qui rendait nécessaire une interprétation, exclusive de dénaturation, le premier président a pu retenir qu'il n'était pas saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés étaient sans lien avec l'enquête ou relevaient de la confidentialité et que l'illicéité de la saisie n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2015, dit qu'au neuvième alinéa de la page 14 de l'arrêt attaqué, les mots : « des fichiers correspondant aux lignes de l'inventaire RETFRSO-NB0152 : 6454, 7943, 3536 et 3652 » seront substitués aux mots : « des fichiers correspondant aux lignes de l'inventaire RETFRSO-NB0152 : 6454, 7943, 3536 » ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de droit suisse Ikea Supply AG et les sociétés Ikea Holding France, Meubles Ikea France, Distribution services Ikea France, Ikea Trading services France, Inter Ikea Centre France, Ikea développement, Finpart, Inter Ikea Centre Bry, Inter Ikea Centre Fleury, Le Champ éolien des Rochers, Ferme éolienne de Hauteville 1, Ferme éolienne de Hauteville 2, Inter Ikea Centre Thillois, Inter Ikea Centre Vedène, Inter Ikea Centre Bayonne, Inter Ikea Centre Clermont, Retail centres management et les sociétés civiles immobilières Le Morellon, Franconville, Saint Marcs, Roques, Ferme éolienne de Corpe, du Lac, Toulon La Valette, Actionvest, Strasbourg Cronenbourg, Sainte Sophie, Moselle La Maxe, Val Bréon, Cagnes Nice, Vélizy Petit Clamart, Lorraine La Maxe, Le Grand but, Saint Herblain Atlantis, du Champ du pont, Franconville Clos Bertin, Montpellier Odysseum, Marseille La Ravelle, Finvest, Plaisir, Lot A1 Paris Nord II, des Roses, Dardilly, Villiers armoiries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés demanderesses
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR uniquement annulé la saisie des fichiers correspondant aux lignes 55 à 581, 2727 à 2742, 3030 à 3048, 3085 à 3232, 4956 à 5000, 5244 à 5264, 5347 à 5367 de l'inventaire du poste de travail TERTFRSO-NB0152, des fichiers correspondant aux lignes de l'inventaire RETFRSO-NB0152 6454, 7943 et 3536 et des fichiers correspondant aux lignes de l'inventaire GOULMY_compta 842, 996, 998, 1002, 1003, 1005, 1006, 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, 1878, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2008, 2009, 2010, 2070, 2139, 2278, 2283, 2503, 2538 et 2541 et d'AVOIR rejeté pour le surplus les recours formés contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés IKEA formulent à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies deux séries de griefs tenant à l'étendue de ces opérations et à l'irrégularité de la saisie de certains documents ; qu'en premier lieu, il sera constaté, comme le souligne l'administration, que la simple lecture du procès-verbal relatant les opérations de visite permet de constater que l'administration a procédé à la copie des documents saisis, a dressé des inventaires des fichiers copiés et que les documents ont fait l'objet d'une restitution suivant procès-verbal dressé le 30 juillet 2014 ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de visite et de saisie et des débats que neuf ordinateurs ont fait l'objet d'investigations, dont ceux du président, de la directrice administrative, de la directrice comptable et de six collaborateurs du service comptabilité, alors que près de 400 salariés sont présents sur le site ; que, certes, deux serveurs ont été consultés à partir d'un poste de travail de la société ; mais qu'il est constant que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités ; qu'à partir du moment où l'un des agents de l'administration, accompagné d'un officier de police judiciaire, se rend dans les locaux désignés par l'ordonnance d'autorisation de visite, il est habilité à appréhender tous les éléments d'information dont il peut prendre connaissance dans ces locaux, quel qu'en soit le support, dès lors qu'ils sont en rapport avec les soupçons de fraude ; que l'administration pouvait dès lors collecter toutes les informations accessibles à partir des ordinateurs situés dans les locaux en rapport avec les agissements prohibés, conformément à l'autorisation donnée, peu important l'origine de ces informations ; que la solution contraire serait propice à tous les abus puisqu'elle permettrait de soustraire à l'enquête de nombreux éléments susceptibles de participer aux soupçons de fraude fiscale ; que, de la même façon, dès lors que les documents appréhendés sont en rapport avec les agissements reprochés à la société suspectée de fraude, des documents ne concernant pas les sociétés visées par l'ordonnance peuvent être appréhendés ; qu'à cet égard, l'administration n'était pas tenue de communiquer avec précision les critères de sélection des données qu'elle a saisies, ni de révéler les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés ; qu'il n'est dès lors pas démontré que les opérations réalisées ont été massives et indifférenciées, ni qu'elles aient, sous les réserves indiquées ci-après, excédé les limites de l'autorisation donnée par le juge ; que les sociétés requérantes soutiennent en second lieu que des correspondances privées ont été saisies, de même que des correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat ; que les enquêteurs se sont efforcés à cet égard d'exclure la saisie de données à caractère personnel ; que le procès-verbal de saisie montre par ailleurs qu'un principe d'exclusion des courriels d'avocats a été mis en oeuvre dès le début des opérations, par l'utilisation dans un premier temps des mots-clés « avocat » ou « attorney » ; et qu'après un incident soulevé pendant la visite par les conseils des sociétés par les conseils des sociétés, il a été décidé par le juge des libertés et de la détention d'exclure les courriels à partir d'une liste de noms d'avocats qui a été jointe au procès-verbal ; qu'il demeure que plusieurs courriels dont la liste a été communiquée par les sociétés IKEA n'auraient pas dû être appréhendées, en raison de leur caractère personnel ou de la protection dont ils bénéficient ; que le directeur général des finances publiques reconnaît d'ailleurs que des courriels personnels ainsi que des échanges avec des avocats ont été saisis par erreur ; que ces saisies seront annulées ; et que la restitution des documents litigieux sera ordonnée ; que les courriels qui figureraient dans trois fichiers saisis dans la messagerie de Madame [G], qui ne sont pas produits et dont il n'est pas prouvé que leur saisie revêtait un caractère illicite, seront exceptés de cette mesure d'annulation, car s'il appartient au juge de statuer sur le sort de documents irrégulièrement appréhendés, encore faut-il qu'il soit saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été saisis, alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête ou qu'ils relevaient de la confidentialité qui s'attache aux relations entre un avocat et son client, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de ces documents litigieux ; que les recours des sociétés IKEA seront en conséquence partiellement accueillis ;
1°) ALORS QUE les enquêteurs qui procèdent à des visites et saisies doivent révéler à la personne visitée les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés de manière à lui permettre de s'assurer que seuls des documents en rapport avec les fraudes recherchées sont saisis ; qu'en affirmant que l'administration fiscale, qui avait visité les sociétés du groupe IKEA, n'était pas tenue de leur communiquer avec précision les critères de sélection des données qu'elle avait saisies, ni de leur révéler les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les personnes qui font l'objet de visites et saisies doivent avoir eu la possibilité d'établir que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant que l'administration fiscale n'était pas tenue de communiquer avec précision les critères de sélection des données qu'elle avait saisies, ni de révéler les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés du groupe IKEA qui avaient été visitées avaient été mises à même de s'assurer que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée le 17 juin 2014 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de VERSAILLES, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QU'il incombe à l'administration fiscale qui a procédé à des visites et saisies de rapporter la preuve de ce que les documents qu'elle a saisis sont en rapport avec les fraudes suspectées et, partant, de ce que les saisies opérées n'ont pas été massives et indifférenciées ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré par les sociétés du groupe IKEA qui avaient fait l'objet des visites et saisies que les opérations réalisées ont été massives et indifférenciées, ni qu'elles aient excédé les limites de l'autorisation donnée par le juge, le Premier Président de la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
4°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que dans le respect de ce qui a été demandé, ne peut refuser de faire droit à une demande à laquelle l'une des parties a acquiescé ; qu'en refusant d'annuler la saisie des documents correspondant à la ligne 3652 de l'inventaire RETFRSO-NB0152, quand l'administration fiscale avait pourtant acquiescé dans ses écritures à la demande d'annulation de la saisie de ces documents formulée par les sociétés du groupe IKEA dans leurs conclusions, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 408 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les sociétés du groupe IKEA avaient fait valoir dans leurs écritures que 30 courriels qui figuraient dans trois fichiers de la messagerie de Madame [K] [G] constituant les lignes 4 à 6 de l'« Inventaire Riviere_compta » et intitulés « Riviere_compta1.pst », « Riviere_compta2.pst » et « Riviere_compta3.pst » étaient couverts par le secret professionnel puisqu'ils avaient été échangés avec la société d'avocats Ernst & Young (v. leurs conclusions d'appel du 18 mars 2015, p. 21, §§ 6 et 7 et note 16) ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés avaient été saisis alors qu'ils relevaient de la confidentialité qui s'attache aux relations entre un avocat et son client, le Premier Président de la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés du groupe IKEA en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les sociétés du groupe IKEA avaient produit en cause d'appel les 30 courriels échangés avec la société d'avocats Ernst & Young qui figuraient dans les trois fichiers de la messagerie de Madame [K] [G] intitulés « Riviere_compta1.pst », « Riviere_compta2.pst » et « Riviere_compta3.pst » et dont elles faisaient valoir qu'ils étaient couverts par le secret professionnel (v. pièce n° 5 mentionné au bordereau joint à leurs conclusions d'appel du 18 mars 2015) ; qu'en affirmant, dès lors, que ces 30 courriels n'avaient pas été produits par les sociétés du groupe IKEA, le Premier Président a violé le principe en vertu duquel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.