Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/403
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
No 516
RG 403 / CIV / 07
Grosse délivrée à
Me H. X...
le
Expédition délivrée à
Me Lau
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 Septembre 2008
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Joinville
Y...
, né le 29 avril 1951 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae PK 2, 500 Vallée Tenaho, BP 5677 Pirae ;
Appelant par requête en date du 20 juillet 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 07 / 00403, ensuite d'un jugement no 175-114 en matière de saisie arrêt sur salaires du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 22 juin 2007 ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
La Société DOH TAHITI, société anonyme au capital de 450. 000. 000 FCFP, dont le siège social est à Papeete, 82, rue du Général de Gaulle, immatriculée au commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 3722- B, représentée par son liquidateur, Madame Carole G... ;
Intimée ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2008, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et M. MOYER, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I-EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé des faits et des procédures antérieures :
Par jugement du 13 octobre 1999, M. Joinville
Y...
a été condamné à payer à la société DOH TAHITI la somme de 57. 500. 000 FCP. Ce jugement a été signifié les 25 et 26 novembre 1999.
Par arrêt en date du 21 novembre 2002, la Cour d'appel de Papeete a confirmé cette décision. Cet arrêt a été signifié par exploit d'huissier des 20 et 31 décembre 2002.
Par ailleurs, la société DOH TAHITI a décidé sa dissolution volontaire anticipée le 20 octobre 1999. Cette décision a fait l'objet d'une publication le 22 octobre 1999, par l'intermédiaire de son liquidateur, M. Z... qui a procédé à la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés de Papeete le 24 février 2000.
Par assignation en date du 4 février 2005, la société DOH TAHITI, représentée par ses actionnaires, a assigné M.
Y...
en saisie-arrêt sur ses salaires, pour un montant de 72. 857. 023 FCP.
Par ordonnance de saisie-arrêt sur les salaires du 24 mars 2006, le premier juge a déclaré irrecevable l'action de la société DOH TAHITI, celle-ci n'ayant pas qualité pour agir faute d'existence juridique et a débouté ses actionnaires de leurs demandes.
Par arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE en date du 11 mai 2006, Mme G... Carole, désignée en qualité de liquidateur de la société DOH TAHITI.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Suivant requête déposée et enregistrée au greffe le 28 juin 2006, la Société DOH TAHITI assignait à nouveau M. Joinville
Y...
en saisie arrêt sur les salaires, en indiquant qu'elle était désormais représentée par Mme G... Carole, désignée en qualité de liquidateur, par arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE du 11 mai 2006.
Elle a demandé le bénéfice d'une saisie arrêt des rémunérations de M. Y...
A...
B... pour recouvrement de la somme de 79. 305. 593 FCFP, puis la saisie des salaires de M. Y...
A... à hauteur de 83. 214. 774 F CFP suivant décompte arrêté au 25 mai 2007.
Au soutien de ses prétentions, la Société DOH TAHITI a exposé qu'elle était créancière de M. Y...
A..., suivant arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 21 novembre 2002, confirmant un jugement du 13 octobre 1999.
M. Y...
A... s'est opposé à cette demande. Il a conclu au débouté de la demande.
Il a fait valoir que par décision du 24 mars 2006, le juge des saisies arrêt sur les salaires avait déclaré irrecevable l'action de la Société DOH TAHITI qui n'avait pas la qualité pour agir, faute d'existence juridique.
Par décision en date du 22 juin 2007, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment, statuant en matière de saisie-arrêt sur salaires, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
- condamné M. Y...
A... à payer à la SA Sté DOH TAHITI, la somme de QUATRE VINGT DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE QUATRE MILLE CENT TROIS (82. 864. 103 FCFP) ;
- dit qu'à réception de la présente qui sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception, le tiers saisi susnommé devra confirmer qu'il est bien l'employeur du débiteur susnommé et quel est son salaire ;
- dit que le tiers saisi devra verser chaque mois au créancier susnommé (compte CARPAP No 12239. 00001. 36413801000. 31, dont est titulaire Mes LIU-BOULOC et HERRMANN-AUCLAIR à la Banque TAHITI, la quote-part saisissable des salaires de son employé ;
- dit que le tiers saisi devra confirmer chaque mois au greffe lesdits versements ;
- rappelé qu'en cas d'intervention en saisie d'un nouveau créancier, le tiers saisi devra alors verser directement la quote-part saisissable des salaires, ce, aux fins de répartitions au compte no 40031. 00001. 0000291782 D 38 dont est titulaire le Greffier en Chef à la TRESORERIE GENERALE de la Polynésie française.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2007, M. Joinville
Y...
a interjeté appel de cette décision.
La société DOH TAHITI était représentée à l'instance.
La procédure a été clôturée le 14 août 2008.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A-Exposé des prétentions et résumé des moyens de M. Joinville
Y...
:
Il demande à la Cour de :
«- Dire et juger recevable la requête d'appel de Monsieur Joinville
Y...
;
- Dire et juger que la société DOH TAHITI n'est pas détentrice d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur Joinville
Y...
;
- Débouter la société DOH TAHITI de sa demande tendant à voir prononcer une saisie arrêt sur les salaires de Monsieur Joinville
Y...
;
- Condamner la société DOH TAHITI au paiement de la somme de 300. 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française »
Au soutien de son appel, il reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et il précise que c'est à tort que le premier juge a considéré que la société DOH TAHITI était titulaire d'un titre exécutoire ; qu'en effet, la société DOH TAHITI a décidé sa dissolution volontaire anticipée le 20 octobre 1999 ; que cette décision a fait l'objet d'une publication le 22 octobre 1999, par l'intermédiaire de son liquidateur, M. Z... qui a procédé à la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés de Papeete le 24 février 2000 ; qu'à compter de cette date, la mission de M. Z..., en qualité de liquidateur de la société DOH TAHITI, s'est achevée ; que la procédure d'appel était toujours en cours à compter de cette date, et que ni la société DOH TAHITI, ni son conseil, n'ont indiqué à la Cour d'Appel que celle-ci n'était plus représentée par son liquidateur ; et que même si la société survit pour les besoins de la liquidation, elle doit être représentée par un mandataire, soit un mandataire liquidateur, soit un mandataire ad hoc ; qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné et la procédure d'appel s'est poursuivie sans que le demandeur ne soit invité à régulariser la procédure ; que dès lors, la procédure d'appel était entachée d'une irrégularité, qui n'a été couverte, ni par la nomination d'un administrateur ad hoc, ni par l'intervention volontaire des associés à la procédure ; que le fait que la société DOH TAHITI ait sollicité la nomination d'un nouveau liquidateur chargé de reprendre les opérations de liquidation, n'induit pas que la demanderesse soit titulaire d'un titre exécutoire à son encontre ; qu'elle n'avait dès lors pas qualité pour agir en justice et d'existence juridique dans le cadre de la procédure d'appel, tout comme elle n'avait pas qualité pour agir en justice et d'existence juridique dans le cadre de la première procédure de saisie-arrêt sur les salaires ; que c'est dès lors, de façon purement irrégulière et abusive que la société DOH TAHITI a obtenu une décision de condamnation.
En réponse à la société DOH TAHITI, il ajoute qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir ignoré que cette société était dissoute alors que la société DOH TAHITI ne l'a jamais mentionné dans ses écritures, pas plus qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé de recours en révision.
B-Résumé des moyens et exposé des prétentions de la société DOH TAHITI :
Elle demande à la Cour de :
« Déclarer l'appel de M.
Y...
irrecevable en tous cas mal fondé
Confirmer le jugement no 175-114 du 22 juin 2007 pris en matière de saisie arrêt sur salaires en toutes ses dispositions,
Condamner M.
Y...
au paiement de la somme de 220. 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :
- que M.
Y...
ne peut sérieusement affirmer que la procédure d'appel s'est déroulée entre lui-même et une société qui n'existait plus alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que la société conservant sa capacité d'agir en justice tant en défense qu'en demande, elle peut être assignée en justice et, les actions engagées contre elle ou par elle, peuvent être poursuivies ;
- que même si des vices de procédure tels qu'excipés à tort par M.
Y...
avaient réellement existé, il lui appartenait de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure concernée ou dans le cadre du recours en révision prévu par les articles 367 et suivants du code de procédure civile local ; qu'en cas de dissolution volontaire, l'interruption ne peut être appréciée par la Cour que sur notification régulière de l'événement interruptif à l'audience, et avant clôture des débats (ancien art 148 et actuel art 206) ; qu'en l'absence de notification, l'instance se poursuit normalement et les actes de procédure produisent leurs effets ; qu'à l'époque, M.
Y...
n'a pas demandé la désignation d'un administrateur ad'hoc pour représenter la société ; qu'en l'absence de toute notification d'une quelconque cause d'interruption de l'instance avant la clôture des débats, la Cour d'Appel a donc pu valablement rendre sa décision selon les principes retenus de manière constante par la Cour de Cassation ;
- que c'est à tort que M.
Y...
soutient par ailleurs que la demande en saisie sur salaire formée dans le cadre de la présente procédure se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision déjà rendue par la juridiction chargée des saisies sur salaire le 24 mars 2006 ; qu'en effet, la décision rendue par le juge des saisies sur salaire le 24 mars 2006 a déclaré la requête irrecevable en l'état, faute pour celle-ci d'avoir à l'époque un représentant légal ; que cette décision d'irrecevabilité ne la prive pas du droit de poursuivre le recouvrement de sa créance une fois la désignation d'un nouveau liquidateur intervenue ; que contrairement à ce qu'allègue M.
Y...
, le premier juge n'a jamais dit que la société DOH TAHITI ne disposait d'aucune créance à son encontre, il a simplement précisé que la saisie arrêt ne pouvait être accordée qu'au créancier détenteur d'un titre exécutoire et que les copropriétaires indivis n'ayant pas été parties aux procédures avant abouti aux décisions des 13 octobre 1999 et 21 novembre 2002, ils n'étaient pas titulaires d'un titre exécutoire leur permettant de poursuivre l'exécution à titre personnel.
II-DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en outre, l'appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L'appel est donc recevable.
2- A propos de l'autorité de la chose jugée :
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait triple identité de parties, de cause et d'objet.
En l'espèce, les parties sont différentes puisque Mme G... Carole, a été désignée en qualité de liquidateur, par arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE du 11 mai 2006, postérieurement à la première décision.
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée.
3- A propos du titre exécutoire :
Sont des titres exécutoires, les décisions des juridictions qui ont force de chose jugée. Ont force de chose jugée les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensifs d'exécution ou qui n'en sont plus susceptibles.
En l'espèce, il est établi et non contesté que l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 21 novembre 2002 a été signifié par exploit d'huissier des 20 et 31 décembre 2002 et n'est plus susceptible de recours. Dès lors, il a force exécutoire.
Les critiques portées sur les conditions dans lesquelles cette décision a été rendue sont inopérantes en l'espèce. Il appartenait, le cas échéant à M.
Y...
de saisir la juridiction compétente en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile local dans le cadre d'un recours en révision.
4- A propos de la validité de la procédure de saisie-arrêt :
La validité de la procédure de saisie-arrêt n'est pas contestée.
Il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
5- A propos de la demande de donner acte :
La cour de cassation a jugé que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et sont insusceptibles de pourvoi ; qu'en effet, le donner acte, qui ne formule aucune constatation n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu. Dès lors il n'existe aucune obligation pour la cour d'appel de donner acte ou de motiver sa décision de ce chef et elle n'a notamment pas à donner acte de réserves.
6- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Le tribunal de Première Instance a fait une juste appréciation des demandes formées de ce chef sur ce fondement et il conviendra de confirmer la décision déférée de ce chef.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société DOH TAHITI tous les frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; M.
Y...
devra lui verser à ce titre la somme de 150. 000 FCP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute M.
Y...
de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. Joinville
Y...
à payer à la société DOH TAHITI, représentée par Mme G... Carole, désignée en qualité de liquidateur, par arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE du 11 mai 2006, la somme de cent cinquante mille (150. 000 FCP) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne M. Joinville
Y...
aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 septembre 2008.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO JP. SELMES
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