Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
10 rue du Tribunal CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 23/00085 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEBR
MINUTE n° 25/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 17 OCTOBRE 2024
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement le 17 octobre 2024 après avoir recueilli les observations écrites des parties
assisté de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
sur la demande formée par
Madame [T] [S]
née le 20 juin 1971 à ALTKIRCH (68)
demeurant 1 place Saint Martin 41100 VENDOME
transmise par la commission de surendettement du Bas-Rhin, pour qu’il soit procédé à la vérification des créances, du titre qui les constate et du montant des sommes réclamées par :
la Société TOP CHALEUR
dont le siège social est sis 63 rue du professeur Calmette - 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
et
la Société BELLFLOWER
dont le siège social est sis 210 rue Ferme de Larrouquere - 40000 MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [S] a saisi pour la première fois la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN, le 19 avril 2023, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission, dans sa séance du 16 mai 2023, a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 juillet 2023, Madame [T] [S] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes.
Madame [T] [S] a contesté, par courrier électronique adressé à la Banque de France le 25 juillet 2023, la créance de la société DOMIAL, indiquant que cette société a « déposé le bilan », que la somme de 33 000 € lui a été volée, et que le montant de 5 000 € « n’existe plus ». Elle indique avoir déposé plainte.
La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification des créances contestées.
Les parties ont été invitées à produire leurs pièces observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au Greffe le 7 décembre 2023, Madame [T] [S] a indiqué qu’elle sollicitait une vérification des créances de la société BELLEFLOWER à hauteur de 5 000 €, et de la société TOPCHALEUR à hauteur de 424 €. Elle indique que ces dettes inscrites dans son dossier de surendettement ne sont pas dues. Madame [T] [S] fait valoir qu’elle a été victime d’une arnaque pour l’achat d’une Tinyhouse, qu’elle a versé 28 000 €, et qu’elle reste devoir un montant de 5 000 € à ce titre. Elle précise que la société TOPCHALEUR n’a jamais livré le matériel commandé.
Les créanciers n’ont adressé aucun courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Madame [T] [S] a été formé dans le délai réglementaire de 20 jours visé par l’article R 723-8 du Code de la consommation et est donc recevable en la forme.
2) Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes des articles L723-2, L723-3 et L723-4 du code de la consommation « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins. »
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que « La vérification de la validité du montant de la créance, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
En l’espèce, Madame [T] [S] conteste les créances des sociétés BELLEFLOWER et TOPCHALEUR, indiquant avoir été victime d’une arnaque.
1/ Sur la créance de la société BELLEFLOWER :
Il s’agit du solde du prix de la Tinyhouse que Madame [T] [S] avait commandée et qui n’a pas été livrée.
La Commission a retenu la somme de 5 000 € au titre du montant qui avait été réclamé pour le paiement du solde de la Tinyhouse. Cependant, il ressort des pièces adressées par Madame [T] [S] que la société a été placée en liquidation judiciaire et que le liquidateur n’a pas été en mesure d’identifier la maison qui devait revenir à Madame [T] [S].
La Tinyhouse n’a pas été livrée.
En conséquence, il y a lieu d’écarter cette créance de 5 000 €.
2/ Sur la créance de la société TOPCHALEUR :
Il s’agit d’un montant réclamé au titre d’un poêle à bois.
La Commission a retenu la somme de 424 € à ce titre.
Or, il ressort également des pièces adressées par Madame [T] [S] à la Juridiction que le montant de 424 € n’a pas été débloqué par la société SOFINCO, partenaire financier de la société TOPCHALEUR, de sorte que ce montant n’est pas dû.
En conséquence, il y a lieu d’écarter cette créance de 424 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débats en matière de surendettement, par jugement en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE la recevabilité de la demande de vérification de créances présentée par Madame [T] [S] ;
ECARTE la créance de 5 000 € au bénéfice de la société BELLEFLOWER ;
ECARTE la créance de 424 € au bénéfice de la société TOPCHALEUR ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure et que cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
RAPPELLE que les créanciers écartés de la procédure de surendettement ne peuvent faire diligenter aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 17 octobre 2024 à :
Mme [T] [S] (LRAR)
Société TOP CHALEUR (LRAR)
Société BELLFLOWER (LRAR)
Commission de surendettement (LS)
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