Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 4 novembre 1974 par la société Centre de rein artificiel de Tassin (CRAT) ; que la société CRAT, qui a été rachetée par la société Fresenius, a proposé à M. X... d'intégrer cette dernière société à compter du 1er mars 2003 ; que ce salarié, ayant refusé, a été maintenu dans son emploi au sein de la société CRAT ; que reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a commis aucune faute lors de l'exécution du contrat de travail et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que les changements imposés par l'employeur portant sur les fonctions exercées par le salarié constituent une modification de son contrat de travail et exige son accord exprès ; qu'en refusant de retenir l'existence d'un comportement fautif de l'employeur en ce qu'il avait modifié le contrat de travail sans l'accord du salarié après avoir constaté, d'une part, qu'il résultait des nouvelles conditions de travail imposées au salarié que le volume des tâches qui lui étaient confiées avait diminué et, d'autre part, que la société CRAT avait proposé à M. X... de signer un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait de retenir une modification des responsabilités de M. X... ou une suppression de ses fonctions et que le litige portait sur l'intégration dans sa rémunération des heures supplémentaires effectuées pendant les trois dernières années, la cour d'appel a constaté que si l'installation de matériels neufs a supprimé le besoin d'avoir recours à des heures supplémentaires, l'employeur ne s'était jamais engagé à garantir la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle a retenu par ailleurs que la proposition de l'employeur de signer un avenant se bornait à l'attribution d'une prime annuelle de 2 300 euros pour tenir compte d'efforts accomplis précédemment et était sans rapport avec une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN n'avait commis aucune faute lors de l'exécution du contrat de travail par Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; que le salarié a cependant dans cette hypothèse la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur étaient justifiés, de demander réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... a bénéficié du régime de la retraite le 1er novembre 2008 ; qu'une telle rupture ne pouvant être remise en cause par le juge, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, mais d'examiner si les griefs invoqués par Monsieur X... constituent une faute de la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN dans l'exécution de son contrat de travail justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il convient de préciser à cet égard que si le refus d'une modification du contrat de travail proposée à un salarié en application de l'article L.1222-6 du Code du travail constitue un motif économique de licenciement, la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN a fait le choix de renoncer à son projet initial ; que Monsieur X... ne pouvant revendiquer le bénéfice d'un licenciement pour motif économique, il n'y a pas lieu de vérifier si la modification du contrat de travail consistant en un transfert de son contrat au sein de la société FRESENIUS MEDICAL CARE dont le siège social est situé à FRESNES reposait sur un motif économique ; qu'il convient en revanche de vérifier si le maintien de Monsieur X... sur le site du CRAT à TASSIN s'est accompagné d'une modification de son contrat de travail caractérisant, comme il le soutient, un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et, le cas échéant, de statuer sur la demande de dommages et intérêts y afférente ; que Monsieur X... soutient qu'en réalité son poste de travail a été supprimé au sein de la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN et qu'il s'est vu confiné à un emploi de simple technicien de surcroît extrêmement limité compte tenu des performances techniques des nouveaux équipements installés et en dehors de toute responsabilité d'encadrement ; que Monsieur X... ne fait cependant état d'aucun élément objectif permettant de retenir que son maintien au sein la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN s'est accompagné d'une modification de ses responsabilités et d'une suppression des fonctions qui faisaient l'intérêt de son emploi ; qu'aux termes de son attestation Madame Y... souligne les qualités professionnelles humaines et la disponibilité de Monsieur X... au service de la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN, la dégradation des conditions de travail des salariés à la suite du changement de direction, et indique à propos de Monsieur X... : « on sentait une volonté sournoise de l'écarter, de le mettre sur la touche » ; qu'il convient cependant de relever que Madame Y... a démissionné de son emploi en février 2003 avant même la date d'effet de la mutation proposée, à Monsieur X... et qu'elle ne fait état, en dehors du sentiment qu'elle exprime, d'aucun élément objectif sur les conditions dans les quelles Monsieur X... a poursuivi sa mission au sein de la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN après le 1er mars 2003 ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur X... a été placé en arrêt maladie à compter du 24 mars 2003 et qu'aucun élément précis sur les conditions dans les quelles la collaboration s'est poursuivie pendant cette courte période de travail ne permet de relever que la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN lui a imposé une modification de son contrat de travail ; que le seul élément concret abordé dans les courriers échangés avec son employeur concerne sa rémunération et il n'est pas contesté que le litige portait sur l'intégration dans sa rémunération de base des heures supplémentaires qu'il avait effectuées pendant les trois dernières années ; qu'or, si l'acquisition de matériels neufs désormais installé a supprimé le besoin d'avoir recours aux heures supplémentaires et a donc généré une baisse de rémunération pour Monsieur X..., aucune faute ne peut être reprochée à la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN qui ne s'est jamais engagée à faire effectuer des heures supplémentaires à son salarié ; que la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN a cependant transmis à Monsieur X... le 11 juin 2004 un projet d'avenant à son contrat de travail prévoyant « afin de tenir compte des efforts accompli en 2001 et 2002 » la mise en place d'une prime annuelle de 2.300 € ; que Monsieur X... n'a pas accepté cette proposition ; que s'il pouvait estimer que le versement de cette prime n'était pas de nature à compenser la diminution de sa rémunération liée à l'absence de nécessité d'avoir recours aux heures supplémentaires, il ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre de la perte de revenu dont il fait état ; que par ailleurs, si le 31 mai 2003, Monsieur X... a avisé la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN qu'il reprendrait son travail le 10 juin 2003, il ne s'est pas présenté à cette date et a continué à faire parvenir des arrêts de travail ; qu'il ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé l'examen médical prévu aux articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail et qui doit être organisé lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que de même, alors que la mise en invalidité ne peut se substituer à l'appréciation du médecin du travail, le placement de Monsieur X... en invalidité à compter d'octobre 2006, alors même que ce dernier continuait à faire parvenir des arrêts de travail et n'a pas manifesté le désir de reprendre le travail, ne contraignait pas la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN à organiser la visite de reprise visée ci-dessus ; qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations ne peut être reproché à la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN à cet égard ; qu'il résulte enfin du récit de sa collaboration effectué en 2006 au docteur Z..., que, comme Madame Y..., Monsieur X... a été très affecté par le changement de mode de gestion de la clinique à compter de 1998 et ses conséquences sur l'attitude vis à vis des malades, et qu'en ce qui le concerne personnellement, la remarque qui lui a été faite en 2002 par le directeur en place selon laquelle il avait jusqu'alors eu « beaucoup de chances » l'a profondément blessé ; que si le docteur Z... constate que Monsieur X... s'est ainsi senti disqualifié dans son travail alors qu'il venait de participer activement et avec succès à la réhabilitation technique de la clinique et que bien au delà, c'est « le sens de sa vie » qui a été remis en question et a provoqué chez lui une dépression majeure, les conséquences de l'évolution de son environnement professionnel sur la santé de Monsieur X... ne peuvent permettre à elles seules, en l'absence d'éléments objectifs permettant de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, de mettre à la charge de ce dernier la réparation du préjudice dont il fait état ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur les fautes qui auraient pu être commises par le CRAT lors de l'exécution du contrat de travail et sur la demande de résiliation de celui-ci ; que l'exécution d'un contrat de travail emporte des obligations, tant de la part du salarié que de la part de l'employeur ; que parmi les obligations qui s'imposent à ce dernier, se trouve celle d'une exécution de bonne foi, exempte de faute ; qu'il ne peut être mis judiciairement fin au contrat de travail à la demande du salarié, qu'en cas de manquements de l'employeur à ses obligations, ce qui est souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur a toujours la possibilité d'effectuer des changements dans les conditions de travail, ce qui relève de son pouvoir de direction, sous réserve que cela ne touche pas aux conditions substantielles du contrat ; qu'en l'espèce, il est reproché à l'employeur de mettre en oeuvre une organisation du travail de nature à entraîner différentes modifications touchant aux éléments essentiels du contrat de travail, modification des fonctions et baisse de rémunération, modifications imposées dans les faits ; que cette réorganisation du travail résultait de mutations techniques et technologiques qui auraient du entraîner l'application de l'article L.321-1 du Code du travail, et donc le licenciement économique de Monsieur X... ; mais que le demandeur n'apporte pas la preuve que l'employeur ait commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail, et que n'apparaît pas d'éléments permettant de dire que les droits et libertés du salarié, ainsi que sa dignité n'aient pas été respectés ; que le contrat de travail d'origine a continué à s'appliquer, le salarié ayant toujours bénéficié de sa qualification et du salaire correspondant, et que donc les conditions substantielles du contrat n'ont pas été touchées ; qu'il ne saurait il y avoir une application automatique de l'article L.321-1 du Code du travail ; que tout cela fait qu'il y a lieu de considérer, en fonction des éléments apportés, que le contrat de travail a été exécuté sans faute commise par l'employeur qui aurait pu entraîner la résiliation judiciaire de ce lui-ci ; qu'en conséquence, le Conseil, en l'état, ne fait pas droit à la demande de Monsieur X..., de condamner le CRAT pour fautes commises dans l'exécution du contrat de travail, et de prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci ; que, sur les conséquences financières de rupture, que le contrat de travail qui lie le CRAT à Monsieur X... n'est pas rompu, les demandes relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peuvent prospérer ; qu'en conséquence, le Conseil ne fait pas droit aux demandes formulées à ce titre ; que, sur la demande de complément de rémunération ; que la visite de reprise du travail, telle que prévue par l'article R.241-51 du Code du travail, à lieu en principe à l'initiative de l'employeur après la fin d'une absence résultant, notamment, d'une maladie ; que le salarié était en arrêt maladie lorsqu'il a été placé en invalidité 2e catégorie ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au CRAT de n'avoir pas provoqué cette visite ; que par suite, et en l'hypothèse présentée, l'employeur ne peut être tenu au versement du salaire, le salarié étant pris en charge dans ce cadre, par les organismes sociaux et les assurances, dans des conditions tout à fait normales dans cette situation ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Monsieur X... de sa demande » ;
ALORS QUE les changements imposés par l'employeur portant sur les fonctions exercées par le salarié constituent une modification de son contrat de travail et exige son accord exprès ; qu'en refusant de retenir l'existence d'un comportement fautif de l'employeur en ce qu'il avait modifié le contrat de travail sans l'accord du salarié après avoir constaté, d'une part qu'il résultait des nouvelles conditions de travail imposées au salarié que le volume des tâches qui lui étaient confiées avait diminué et d'autre part que la société CRAT avait proposé à Monsieur X... de signer un avenant à son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.
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