Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2024
N° RG 21/04319 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4H
AFFAIRE :
S.A.S. SER CONSTRUCTION -SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION
C/
S.A.S. ENTREPRISE [U] [P]
Me [Y] [S] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AJ [S] & ASSOCIES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F01231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAIN Me Guillaume NICOLAS
TC Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SER CONSTRUCTION -SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION
N° SIRET : 337 99 6 9 38
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 -
Représentant : Me Julie THIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. ENTREPRISE [U] [P]
N° SIRET : 728 223 027
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Me Pierre BACLET, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
****************
Me [S] [Y] (SELARL AJ [S] & ASSOCIES) - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AJ [S] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Représentée par Maître [M] [W], es qualité de Mandataire Judiciaire a` la sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ [S] & ASSOCIES Représentée par Maître [Adresse 9] [S], es qualité d'Administrateur Judiciaire a` la sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Julie THIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
Selon contrat de sous-traitance du 27 mai 2016, la SAS SER Construction (société SER) - en charge du lot n°1, couverture, étanchéité, bardage, de la rénovation d'un complexe sportif à [Localité 8] - a confié à la SAS Entreprise Jean [P] (société [P]) une partie de ce lot pour un montant de 1 596 714,92 euros HT.
En cours de chantier, la société SER a confié à la société [P] la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 71 364,36 euros HT, selon plusieurs devis acceptés.
La réception des travaux est intervenue le 26 juillet 2018, et les réserves ont été levées le 7 février 2019.
Par courrier recommandé du 14 août 2019, la société [P] a mis en demeure la société SER de lui régler les travaux supplémentaires ainsi que la retenue de garantie pour le marché de base, et ce pour un montant global de 103 051,66 euros, avant déduction de 6 700,37 euros dus au titre du compte prorata.
Par acte du 13 novembre 2019, la société [P] a assigné en référé la société SER aux fins de paiement d'une somme en principal de 92 373,11 euros.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint la société SER de payer à la société [P] une provision de 22 927,94 euros, estimant que le surplus de la demande se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que la société SER invoquait l'existence de pénalités de retard.
Par acte du 23 juillet 2020, la société [P] a assigné la société SER devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 12 mai 2021 a :
- débouté la société SER de ses demandes au titre des travaux de désenfumage et de la pénalité de retard ;
- débouté la société SER de sa demande de sursis à statuer ;
- condamné la société SER à payer à la société [P], en deniers ou quittances valables, la somme de 69 395,18 euros assortie des intérêts au taux de la BCE, majoré de 10 points à compter du 14 août 2019 ;
- condamné la société SER à payer à la société [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SER aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, la société SER a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la sauvegarde de la société SER, désignant les Selarl MJ Alpes et AJ [S] & Associés, en qualités respectives de mandataire et administreur judiciaires. Ces dernières ont été assignées en intervention volontaire devant la cour.
Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- dit que la société SER n'est pas recevable à invoquer, devant la cour, l'irrecevabilité des conclusions de la société Jean [P] ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, de la demande formulée par la société Jean [P], uniquement aux fins de condamnation de la société SER ;
- dit que l'affaire viendra pour clôture à l'audience du 2 février 2023, et à l'audience de plaidoiries du mardi 14 février 2023 à 9 heures ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2023, la société SER et les sociétés AJ [S] et MJ Alpes ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, lequel par ordonnance contradictoire du 31 mai 2023 a :
- déclaré la société SER et les sociétés AJ [S] et MJ Alpes, chacune ès qualités, irrecevables à soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société [P] notifiées le 14 février 2022 ainsi que de l'assignation en intervention forcée délivrée aux organes de la procédure de sauvegarde de la société SER,
- débouté la société SER et les sociétés AJ [S] et MJ Alpes, chacune ès qualités, de leur demande tendant à dire irrecevables les conclusions au fond notifiées par la société [P] le 21 décembre 2022 ainsi que ses conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2023,
- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer recevable la société [P] en ses demandes devant la cour,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 22 juin 2023 pour clôture et fixation,
- condamné la société SER aux dépens de l'incident, et à payer à la société [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, la société SER, et les sociétés MJ Alpes et AJ [S] & Associés, chacune ès qualités, demandent à la cour de :
- déclarer la société [P] irrecevable tant en ses conclusions notifiées postérieurement au délai 909 du code de procédure civile qu'en son assignation devant la présente cour sur le fondement du même article ;
- prendre acte de l'intervention volontaire des organes de la procédure de sauvegarde ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, de :
- juger que le quantum de la créance de la société [P] est erroné et qu'elle est fondée à retenir des pénalités et la quote-part du compte prorata retenues par le maître d'ouvrage à hauteur de 67 283,37 euros concernant le lot de la société [P] compte tenu du principe de transparence et des dispositions contractuelles ;
En conséquence :
- débouter la société [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- surseoir à statuer jusqu'à l'établissement du DGD global et sa validation par le tribunal administratif déjà saisi de la question ;
Encore plus subsidiairement, si elle venait à confirmer le jugement dont appel,
- rejeter toutes demandes autres que celle de la fixation de la créance de la société [P] à hauteur de 36 395, 18 euros au passif de la procédure de sauvegarde compte tenu des règlements déjà intervenus ;
En tout état de cause,
- débouter la société [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la société [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en sa demande en fixation de sa créance au passif de la société SER, formulée aux termes de ses assignations en intervention forcée des organes de la procédure signifiées le 13 juillet 2022 ;
Au besoin,
- dire qu'il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de sa créance, peu importe qu'il ait été sollicité la condamnation au paiement de la société SER par conclusions du 11 février 2022 ;
Dans tous les cas,
- la déclarer recevable en ses demandes ;
Sur les demandes d'irrecevabilité de ses conclusions :
- débouter la société SER ainsi que ses mandataire et administrateur judiciaires ès qualités, de leur demande de prononcé d'office de l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée notifiées le 11 février 2022 ;
- débouter la société SER ainsi que ses mandataire et administrateur judiciaires ès qualités, de leur demande d'irrecevabilité de ses conclusions notifiées aux termes de son assignation en intervention forcée signifiée le 13 juillet 2022, laquelle n'était pas soumise aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
Sur ses demandes présentées dans la présente instance :
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention forcée dirigée à l'encontre des sociétés MJ Alpes et AJ [S] & Associés ès qualités ;
- déclarer la société SER mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
- fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société SER à la somme principale de 69 395,18 euros, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de la mise en demeure du 14 août 2019 ;
- fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société SER à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
- débouter la société SER de toutes ses demandes ;
- condamner la société SER et la société MJ Alpes, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - sur la demande d'irrecevabilité des conclusions et assignations notifiées postérieurement au délai de l'article 909 du code de procédure civile
La société SER reprend la prétention initialement formée devant la cour, avant son arrêt du 13 décembre 2022, tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société [P] au motif que celles-ci ont été déposées tardivement après expiration du délai fixé à l'article 909 du code de procédure civile. Elle soutient de même que l'assignation en intervention forcée est irrecevable comme tardive.
La société [P] s'oppose à ces demandes et demande à être déclarée recevable en son intervention forcée à l'encontre des sociétés MJ Alpes et AJ [S] et associés.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 914 du même code dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) : déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Il résulte enfin de l'article 481 du code de procédure civile que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Dans son arrêt du 13 décembre 2022, la cour a dit que : ' la société SER n'est pas recevable à invoquer, devant la cour, l'irrecevabilité des conclusions de la société [P]'. Par cette décision, la cour est ainsi dessaisie de la contestation relative à la recevabilité des conclusions de la société [P], de sorte qu'elle ne peut plus statuer sur ce point.
S'agissant de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 juillet 2022 par la société [P] aux organes de la procédure collective, la société SER invoque également sa tardiveté sur le fondement de l'article 909 précité. Force est toutefois de constater que cet article n'est applicable qu'aux conclusions de l'intimé, aucune irrecevabilité n'étant prévue pour une assignation en intervention forcée. Il convient donc de rejeter la demande d'irrecevabilité de cette assignation, et de dire la société [P] recevable en son intervention forcée à l'encontre des sociétés MJ Alpes et AJ [S] et associés.
2 - sur la demande en paiement formée par la société [P] au titre du solde des travaux
La société SER soutient que la demande en paiement formée par la société [P] (à hauteur de 69 395,18 euros) se heurte à sa propre créance au titre des pénalités de retard qu'elle a été contrainte de lui imputer, ce seul point restant en litige. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que les clauses du contrat principal relatives aux pénalités de retard n'étaient pas applicables à la société [P] en sa qualité de sous-traitant. Elle ajoute que les retards, tels qu'ils résultent des compte-rendus de chantier (11 semaines de retard sur la mise hors d'eau), ont bien été notifiés à la société [P]. Elle précise que le maître d'ouvrage lui a, en conséquence, appliqué une pénalité provisoire (67 283,37 euros) qu'elle a contestée, et dont la validité est actuellement soumise au tribunal administratif. Elle indique que l'action de la société [P] est en tout état de cause prématurée dès lors que son DGD (décompte général et définitif) est en discussion devant le tribunal administratif, soutenant que le paiement invoqué n'est pas encore exigible.
La société [P] soutient que les dispositions particulières du contrat de sous-traitance concernant les pénalités de retard doivent prévaloir sur les dispositions du marché public principal auquel elle n'est pas partie. Elle fait valoir que le maire de [Localité 8] a confirmé la levée de l'intégralité des réserves, de sorte que rien ne s'oppose au paiement des retenues de garantie. Elle indique disposer d'une créance de 92 373,11 euros sur laquelle il convient de déduire la somme de 22 927,93 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé, de sorte qu'elle est finalement créancière de la somme de 69 395,18 euros sollicitant confirmation du jugement à ce titre ( la cour observe toutefois une erreur de calcul en défaveur de la société [P], la différence étant en réalité de 69 445,18 euros, ce dont il ne sera pas tenu compte, la cour ne pouvant juger ultra petita). Elle ajoute que le retard invoqué est uniquement imputable au charpentier et au serrurier. Elle indique enfin que l'instance devant le tribunal administratif ne porte pas sur des pénalités de retard qui lui seraient imputables.
- sur les clauses applicables aux pénalités de retard
Réponse de la cour
Le contrat de sous-traitance (intitulé bon de commande) conclu entre les sociétés SER et [P] précise, en page 3, la liste des pièces contractuelles, parmi lesquelles figure le CCAP du marché principal : 'pour les éléments non définis dans ce bon de commande'. Il est précisé : 'en cas de discordance entre les différentes pièces le présent bon de commande prévaut sur les autres pièces contractuelles'.
Le CCAP du marché principal prévoit, au titre des pénalités de retard, au paragraphe 5.3.1 'retenues provisoires' :
'a - les retenues provisoires pourront être appliquées sur simple constatation, de l'OPC ''mission d'ordonnancement, pilotage et coordination'' ou à défaut du maître d'oeuvre, d'un retard par rapport : aux délais partiels ou globaux des prestations suivantes ''suit une liste non exhaustive'' fixés aux calendriers d'exécution des travaux définis selon les stipulations de l'article 5.1 du présent CCAP (...)
b- en cas de retard tel que défini au paragraphe précédent, le titulaire subira à la fin de chaque mois calendaire, une retenue provisoire déterminée en appliquant au montant de la pénalité journalière définie ci-après, le nombre de jours de retard constaté par le maître d'oeuvre (...).
Le contrat de sous-traitance précise pour sa part, à l'article 2 : 'tout décalage qui n'aura pas fait l'objet d'un accord avec l'entreprise générale sera susceptible d'entrainer l'application de pénalités de retard. Vos retards d'exécution dûment constatés par rapport au planning et aux décisions consignés sur les comptes rendus de chantier pourront faire l'objet de l'application de pénalités conformes à celles prévues dans les pièces écrites, calculées sur le montant du marché principal. De même, les conséquences éventuelles de ces retards (frais supplémentaires, retards sur les autres corps d'état....) vous seront répercutées.'
Ainsi que le soutient la société [P], la clause du contrat de sous-traitance, selon laquelle les retards sont 'dûment constatés par rapport au planning et aux décisions consignées sur les compte-rendus de chantier' signifie bien que les retards doivent être constatés, d'une part au regard du planning, mais également (= conjonction 'et') au regard des décisions consignées sur les compte-rendus de chantier, ce qui signifie que les retards doivent toujours être constatés en lien avec des décisions consignées sur les compte-rendus de chantier.
La clause du contrat de sous-traitance imposant la constatation des retards tant par rapport au planning que par rapport aux décisions consignées sur les compte-rendus de chantier est ainsi en discordance avec celle du CCAP qui prévoit uniquement que les retenues sont appliquées sur simple constatation d'un retard par rapport aux délais fixés aux calendriers d'exécution des travaux, sans qu'il soit question ici d'une décision consignée sur un compte-rendu de chantier.
Au regard de cette discordance, et des dispositions précitées du contrat de sous-traitance, il convient de faire prévaloir la clause du contrat de sous-traitance sur celle figurant au CCAP, de sorte que les pénalités de retard ne sont applicables qu'à condition que le retard soit dûment constaté par rapport au planning et aux décisions consignées sur les compte-rendus de chantier, le surplus de la clause du CCAP étant toutefois opposable à la société [P].
- sur l'existence d'un retard imputable à la société [P]
La société SER soutient que le retard de la société [P] a bien été consigné sur le compte-rendu de chantier numéro 79 du 27 juillet 2017, évoquant un retard de 11 semaines à cette date. Elle ajoute que ce retard a en outre été constaté par l'OPC en août 2017 sur la situation numéro 19, conformément à l'article 5.3.1 du CCAP.
La société [P] fait valoir que ses travaux devaient commencer début mars 2017, mais qu'ils ont été retardés du fait d'autres entreprises. Elle soutient que certains travaux étaient achevés en mars 2017, les derniers travaux nécessitant le passage du charpentier.
Réponse de la cour
La pièce numéro 12 de la société SER, à savoir l'état des pénalités provisoires établi par le maître d'ouvrage en août 2017, fait apparaître un retard d'exécution des travaux de mise hors d'eau représentant 53 jours (et non pas 11 semaines, ce qui correspondrait à 77 jours). Il est mentionné une date d'achèvement prévue au 13 février 2017, et une date d'achèvement effective au 7 avril 2017, soit 53 jours de retard correspondant à des pénalités globales de 234 053,92 euros.
Le 3 avril 2018, la société SER a écrit à la société [P] pour lui appliquer ces pénalités provisoires, lui imputant une somme de 67 283,37 euros (application au pro-rata des prestations de tous les intervenants du lot numéro 1), indiquant toutefois : 'l'établissement du DGD permettra, d'une part d'obtenir l'acceptation par la maîtrise d'ouvrage d'une réduction de la pénalité, d'autre part de finaliser la répartition entre les intervenants, basée sur leur responsabilité effective dans ces retards'.
Ainsi, la société SER admettait, en avril 2018, qu'elle allait solliciter une réduction de la pénalité, d'autre part qu'elle finaliserait la répartition entre les intervenants sur le fondement de leur 'responsabilité effective dans les retards'.
La société SER justifie avoir saisi en référé, en juin 2019, le tribunal administratif de Pontoise aux fins d'obtenir du maître de l'ouvrage le paiement du solde des travaux à hauteur de plus de 700.000 euros, la commune de Bois Colombes ayant répondu par un mémoire en défense en juillet 2019. La société SER ne peut sérieusement soutenir qu'aucune décision n'est intervenue à ce jour, soit plus de 4 années après l'introduction de l'instance en référé, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce (hormis un extrait Sagace d'avril 2020 manifestement incomplet) permettant de justifier de l'état d'avancement de cette procédure. Faute pour la société SER de justifier de cet état, elle sera déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative à intervenir.
La société SER ne produit aucune autre pièce permettant de justifier que les pénalités lui auraient été définitivement imputées par le maître de l'ouvrage, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas. En outre et surtout, elle ne produit aucun élément permettant d'effectuer la répartition des éventuelles pénalités entre les différents intervenants en fonction de leur responsabilité respective, ainsi qu'elle s'y est pourtant engagée en avril 2018. La seule production du compte-rendu de chantier du 27 juillet 2017, évoquant un retard de 11 semaines sur différentes zones du chantier - dont on ignore si elles correspondent aux travaux de la société [P] - ne permet pas en effet de constater un retard imputable à la société [P], étant rappelé que le maître de l'ouvrage considère pour sa part que les travaux étaient achevés au 7 avril 2017, les mentions du compte rendu du 27 juillet 2017 étant dès lors totalement inopérantes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dira que la société SER ne rapporte pas la preuve que les 53 jours de retard - provisoirement retenus par le maître de l'ouvrage pour appliquer les pénalités - doivent être imputés à la société [P] plutôt qu'à d'autres intervenants, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté les pénalités de retard sollicitées par la société SER.
La société SER s'opposait également à la demande en paiement formée par la société [P] au motif que cette dernière aurait sollicité paiement de travaux de désenfumage qu'elle n'aurait pas exécutés. Le premier juge a constaté que la somme de 2.160,90 euros correspondant à ces travaux avait bien été déduite du compte de la société [P], de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une nouvelle déduction, ce qui n'est plus contesté par la société SER.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement du solde des travaux réalisés par la société [P] à hauteur de la somme de 69 395,18 euros, outre intérêts à compter du 14 août 2019.
La société SER indique avoir effectué, après le jugement dont appel et avant l'ouverture de la procédure collective, plusieurs versements à hauteur d'une somme globale de 33 000 euros au profit de la société [P], soutenant ainsi que la créance de cette société ne peut être fixée à une somme supérieure à 36 395,18 euros. Elle produit à ce titre six compte-rendus de virement réalisés par ses soins (banque CIC) au profit de la société [P].
La société [P] ne forme aucune observation à ce titre.
La société SER justifiant ainsi avoir réglé à la société [P] une partie des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, il convient de déduire la somme de 33 000 euros du montant de sa dette, de sorte que le jugement est infirmé sur le quantum de celle-ci. Il convient donc de fixer la créance de la société [P] au passif de la société SER à hauteur, d'une part de la somme de 36 395,18 euros, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 14 août 2019, d'autre part au montant des intérêts dûs sur la somme déjà réglée en cours d'instance à hauteur de 33 000 euros, comme précisé au dispositif du présent arrêt.
Il convient de confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf à préciser que celles-ci font désormais l'objet d'une fixation de créance au passif de la procédure collective de la société SER.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cette cour du 13 décembre 2022, déclarant que la société SER Construction n'est pas recevable à invoquer, devant la cour, l'irrecevabilité des conclusions de la société Entreprise Jean [P],
Dit que la cour est dessaisie de la contestation relative à la recevabilité des conclusions de la société Entreprise Jean [P],
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée aux sociétés AJ [S] et associés et MJ Alpes, ès qualités,
Dit que la société Entreprise Jean [P] est recevable en son intervention forcée à l'encontre des sociétés MJ Alpes et AJ [S] et associés ès qualités,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2021 sur le quantum de la créance de la société Entreprise Jean [P],
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de la société Entreprise Jean [P] au passif de la procédure de sauvegarde de la société SER Construction aux sommes de :
- 36 395,18 euros, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 14 août 2019,
- montant des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, calculés sur la somme de 33 000 euros à compter du 14 août 2019, cette assiette étant actualisée après chaque règlement effectué par la société SER Construction, et jusqu'au complet paiement de cette somme,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens font désormais l'objet d'une fixation de créance au passif de la procédure collective de la société SER Construction,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la procédure collective de la société SER Construction les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE