Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02099
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SAS [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et Madame Natacha PINOY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de Paris région parisienne (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'au cours du second semestre de l'armée 2016, l'URSSAF Île-de-France a effectué auprès de la SAS [3] une vérification de l'application des législations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 6 octobre 2016, l'URSSAF Île-de-France a adressé une lettre d'observations à la société [3], lui notifiant un éventuel redressement de 65.382 euros pour 17 chefs de redressement.
Le 8 octobre 2016, la société [3] a contesté les observations dans le cadre de la phase contradictoire.
Le 24 novembre 2016, l'inspecteur de de recouvrement a indiqué maintenir l'ensemble de ses constatations.
Le 24 novembre 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable.
Le 26 décembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 65.382 euros de cotisations augmentées de 7.919 euros de majorations de retard provisoires.
Le 29 décembre 2016, la société [3] a payé à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 28.076 euros correspondant aux chefs de redressement non contestés.
Le 24 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par courrier daté du 28 avril 2017, reçu au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 2 mai 2017, la société [3] a formé un recours contentieux à l'encontre de la mise en demeure du 26 décembre 2016 (demande d'annulation de la mise en demeure).
Par courriers datés du 11 juillet 2017, reçus au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 12 juillet 2017, la société [3] a formé des recours contentieux à l'encontre de la décision explicite de rejet prise en charge par la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, les dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », compte tenu de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Avec l'accord des parties, les trois affaires ont été jointes à l'audience du tribunal du 4 juin 2019, sous l'affaire la plus ancienne enregistrée sous le numéro 17-02099 et le litige a été plaidé à l'audience du 3 septembre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2019, le pôle social « contentieux général de la sécurité sociale » du tribunal de grande instance de Paris a :
- rappelé que les affaires enregistrées sous les numéros 17-02099, 17-03470 et 17-04017 ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 04 juin 2019 sous l'affaire enregistrée sous le numéro 17-02099 ;
- annulé la mise en demeure du 26 décembre 2016 ;
- dit que le redressement est annulé en raison de l'annulation de la mise en demeure ;
- dit n'y avoir pas lieu d'annuler la lettre d'observations du 6 octobre 2016 et précisé que l'URSSAF Île-de-France a la possibilité d'expédier une nouvelle mise en demeure à la SAS [3], sauf prescription acquise ;
- débouté l'URSSAF Île-de-France de sa demande en paiement des cotisations et des majorations de retard ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence a débouté les parties de leurs demandes respectives sur ce sujet ;
- condamné l'URSSAF Ile-de-France à supporter les dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2019, l'URSSAF Ile-de-France en a interjeté appel par courrier du 12 décembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 12 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise en demeure du 26 décembre 2016 et en qu'il a subsidiairement dit que le redressement était annulé mais que la lettre d'observations n'était pas annulée,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la mise en demeure du 26 décembre 2016 est parfaite et qu'elle devra produire ses pleins et entiers effets,
- dire et juger que les chefs de redressement contestés et non soldés ont été opérés à juste titre,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 24 avril 2017,
- condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 7.383 euros de majorations de retard provisoires,
- condamner la SAS [3] à verser à l'Urssaf Ile de France une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SAS [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, l'URSSAF Ile-de-France fait valoir essentiellement que le tribunal ne pouvait écrire à la fois que le redressement était annulé mais que la lettre d'observations n'était pas annulée, l'annulation de la première entraînant ipso facto l'annulation des chefs de redressements et vice et versa ; que c'est la mise en demeure qui constitue par ailleurs "une décision de redressement" susceptible d'être contestée et qui produit plusieurs effets dans les relations entre le cotisant et l'organisme de recouvrement. Elle relève que le tribunal a ajouté une condition de validité à la mise en demeure ; en exigeant que la mise en demeure comporte une répartition « des sommes dues selon leur nature », c'est-à-dire FNAL, CSG/CRDS, Prévoyance complémentaire, etc..., il a été fait une inexacte application des textes et de la jurisprudence ; que pour bien appréhender la compréhension d'une mise en demeure, il faut que cette dernière renvoie à la procédure de contrôle dont elle réclame les cotisations redressées ; que ces mentions y sont bien présentes ; que ce renvoi essentiel à la lettre d'observations permettait dès lors à la société de constater, au pied de chaque chef de redressement, les taux et risque concernés par les redressements. Elle soutient que la lettre d'observations n'a pas à détailler la nature des différentes cotisations « maladie maternité invalidité décès vieillesse solidarité allocations familiales et accident du travail » qui ont été calculées en base sous l'intitulé « Catégorie de personnel : RG CAS GENERAL » type : « 100 », s'agissant d'un même code type personnel (CTP) utilisé par les entreprises pour regrouper sur la base d'un taux unique plafonné et déplafonné tous les risques couverts par le régime général. Elle explique qu'il n'est pas besoin que la mise en demeure précise à nouveau le détail des sommes dues année par année ni même la nature des cotisations pour les quatre risques couverts par l'assurance sociale du régime général, pas plus qu'elle ne devait reprendre le détail des calculs ayant permis de déterminer le montant de chaque redressement, lesquels figuraient dans la lettre d'observations. Elle conclut que toutes les mentions requises figuraient bien sur la mise en demeure ; que la société a bien été en mesure de connaitre les causes et l'étendue de son obligation et qu'il convient de considérer la mise en demeure du 26 décembre 2016 comme valide. A titre subsidiaire au fond, s'agissant des frais professionnels, elle relève qu'aucun texte légal ou réglementaire n'oblige les URSSAF à refaire des opérations de contrôle qui n'ont pu être correctement menées en raison de la défaillance du cotisant contrôlé ; que la société a créé la situation qu'elle déplore aujourd'hui en ne communiquant que des éléments incomplets ou inexploitables. Pour le chef de redressement n° 10, sur les frais professionnels de Mme [N], le caractère professionnel des frais supplémentaires liés à la fonction n'étant pas avéré, les sommes ont été réintégrées à bon droit dans l'assiette des cotisations. Concernant le chef de redressement n° 13, elle explique que le caractère professionnel de certaines dépenses des salariés n'était pas avéré et qu'elle a procédé également à bon droit à la réintégration de l'ensemble des frais des salariés concernés. Concernant le chef de redressement n° 17, elle soutient que les justificatifs produits par la société ne permettent pas de prouver la réalité de l'existence de frais professionnels ; qu'il convient de valider les redressements. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de 37.306 euros de cotisations et de 7.919 euros de majorations de retard provisoires, soulignant que la société n'a réglé qu'une partie des redressements. Elle demande que la société [3] soit condamnée à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [3] demande à la cour de :
- A titre principal,
- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile de France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2019 par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2019 (reçue le 16 décembre 2019) pour absence d'effet dévolutif attaché à ladite déclaration et la Cour n'ayant été expressément saisie d'aucun chef de jugement critiqué ;
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2019, notamment en ce qu'il a annulé la mise en demeure de l'URSSAF du 26 décembre 2016, notifiée à la société [3] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 décembre 2016 et réceptionné le 30 décembre 2016, et par voie de conséquence, l'ensemble des actes subséquents ;
A titre très subsidiaire,
- annuler les chefs de redressement totalement infondés notifiés par l'URSSAF dans la mise en demeure du 26 décembre 2016 susmentionnée ;
- débouter intégralement l'URSSAF Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire, et uniquement concernant le chef de redressement no 17, relatif aux frais professionnels du dirigeant de la société, il est demandé à la Cour de :
- réduire le montant du redressement notifié de ce chef sur la base d'une somme à réintégrer fixée à 3.988 euros non justifiés, et non pas de 15.783 euros ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à régler à la Société [3] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
En réplique, la société [3] fait valoir pour l'essentiel que la déclaration d'appel formée par l'URSSAF Ile de France par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 décembre 2019 et réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2019 n'a opéré aucun effet dévolutif et qu'ainsi, elle n'a saisi la cour d'appel d'aucun chef de jugement critiqué en stricte application des dispositions notamment des articles 933 et 562 du code de procédure civile. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle soutient que la mise en demeure du 26 décembre 2016 est nulle et relève que, celle-ci lui ayant été notifiée avant le 1er janvier 2017, les nouvelles dispositions résultant de l'application du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 ne lui sont pas applicables. Elle explique que la mise en demeure ne remplit pas les exigences légales, les termes de la mise en demeure ne laissant apparaître ni les natures, ni les causes, ni les montants, ni même la ventilation détaillée des montants réclamés ou encore les périodes auxquelles la somme globale réclamée se réfère. A titre très subsidiaire, elle demande l'annulation des chefs de redressement visés aux points 10, 13 et 17 de la lettre d'observations notifiée le 10 octobre 2016 expliquant avoir justifié, pour les redressements en cause, des frais professionnels supplémentaires engagés, relevant avoir également mis en place par accord un forfait journalier de 30 euros pour les frais de Mme [N], en détachement au Pérou, d'avoir établi des notes de service « remboursement de frais » pour ses salariés, le caractère professionnel des frais étant expliqué pour les salariés concernés par le redressement. S'agissant plus particulièrement du redressement n°17 concernant le dirigeant de la société, elle soutient avoir été en mesure d'apporter les justificatifs à hauteur de 11.794 euros sur les 15.783 euros contestés et sollicite ainsi à titre infiniment subsidiaire de ramener le montant du redressement n°17 à la somme de 3.988 euros. Elle demande que l'URSSAF Ile-de-France soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du jeudi 16 mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile en leur version applicable à l'époque de la déclaration d'appel, issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement." (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.673 ...).
En l'espèce, le jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2019, l'URSSAF Ile-de-France a formé appel le 12 décembre 2019 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2019 qui lui avait été notifié le 14 novembre 2019.
La déclaration d'appel de l'URSSAF Ile-de-France mentionne : « Objet : Déclaration d'appel
Madame le Greffier,
Je soussigné, [S] [V], directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'lle-de-France, dont le siège social est à [Localité 4], agissant en application des dispositions de l'article L122'1 du code de la Sécurité sociale, déclare interjeter appel de ta décision rendue par te Tribunal de Grande Instance Pôle social de Paris en date du 12/11/2019 et notifiée le 14/11/2019 dans l'affaire nous opposant à
[3]
[Adresse 1]
75016 Paris recours numéro 17/02099 au motif que le Tribunat de Grande Instance Pôle social de Paris ne pouvait, sans se contredire, écrire à ta fois que le redressement était annulé mais que la lettre d'observations ne l'était pas. Les motifs avancés par les premiers juges pour annuler la mise en demeure sont contraires aux textes et à fa jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Cet appel est total ».
Ainsi, la déclaration d'appel du 12 décembre 2019 qui tend à la réformation de la décision déférée à la cour, même si elle n'a pas indiqué les chefs du jugement critiqués, n'encourt pas la nullité et doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Sur la mise en demeure
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (') ».
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d'observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance de l'étendue de ses obligations.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
Dans le litige, la lettre d'observations du 6 octobre 2016 précise les chefs de redressement envisagés, leur montant année par année et par nature de cotisation ou de contribution pour un montant global rappelé de 65.382 euros.
Le 24 novembre 2016, en réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement avait maintenu l'intégralité des redressements opérés.
Il résulte des éléments du dossier que, de son côté, la lettre de mise en demeure du 26 décembre 2016 mentionne « Suite au contrôle portant sur la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS dont vous avez fait l'objet en tant qu'employeur de salariés pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015, une lettre d'observations en date du 06/10/2016 vous a été adressée par voie recommandée avec AR conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de la procédure contradictoire, vous avez répondu à ces observations par lettre du 08/10/2016. Après examen, le chiffrage vous a été confirmé par courrier du 24/11/2016. Je vous mets en demeure par la présente lettre, de procéder au règlement des cotisations correspondantes, qui s'élèvent à 65.382 euros auxquelles s'ajoutent les majorations de retard provisoires d'un montant de 7.919 euros, soit un total de 73.301 euros (indépendamment des majorations de retard restant à courir jusqu'au paiement complet du principal) ».
Il convient de relever que si la motivation par référence à la lettre d'observations peut être admise, le contenu de la mise en demeure doit toutefois être précis et motivé et doit notamment préciser les périodes à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, la lettre de mise en demeure du 26 décembre 2016 explique la cause des sommes réclamées par l'organisme, la lettre étant suffisamment précise sur ce point lorsqu'elle mentionne « suite au contrôle portant sur la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS dont vous avez fait l'objet en tant qu'employeur de salariés pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015, une lettre d'observations en date du 6 octobre 2016 vous a été adressée par voie recommandée avec AR conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale », mais sans détailler année par année les sommes réclamées.
A cet égard, il convient d'observer que certains chefs de redressement ne concernaient pas chacune des trois années contrôlées. Ainsi, concernant le paiement de la CSG et CRDS, le chef de redressement no 1 ne concernait pas la totalité des trois années contrôlées, mais seulement l'année 2013. Il en était de même pour les chefs de redressement n2, 7, et 10 et pour le chef de redressement n°8 qui ne concernait que l'année 2014, le chef de redressement n°17 qui ne concernait que l'année 2015 ou encore le chef de redressement n°14 qui ne concernait que les années 2013 et 2014.
L'absence de mention des sommes réclamées années par années, nonobstant le référence à la lettre d'observation et aux échanges contradictoires qui ont suivi sa réception par le cotisant ne permet pas à la société [3] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et elle doit être annulée.
Toutefois, il convient de relever que la mise en demeure constitue la décision de mise en recouvrement des redressements visés par la lettre d'observations, et que l'annulation de la première n'a pas pour effet d'annuler les redressements notifiés par la seconde.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 26 décembre 2016, sauf en ce qu'il a dit que le redressement était annulé en raison de l'annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2016.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés ainsi que la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de l'URSSAF Ile-de-France recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2019 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le redressement était annulé en raison de l'annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la nullité de la lettre de mise en demeure du 26 décembre 2016 n'annule pas la lettre d'observations du 6 octobre 2016 ni les redressements opérés par celle-ci ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
La greffière La présidente