Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1797
Appel des causes le 11 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05079 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6R
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [K]
de nationalité Tunisienne
né le 17 Mars 1999 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14.05.2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 15h45 .
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07.11.2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 09h45 .
Vu la requête de Monsieur [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 18h52 ;
Par requête du 10 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 17 mars 1988 à [Localité 4]. Je ne savais pas qu’il fallait aller pointer dans le cadre de l’assignation à résidence. Je n’ai jamais eu d’interprète qui m’a dit qu’il fallait que je signe. On m’a donné beaucoup de documents d’un seul coup et on ne m’a pas tout lu. Je vis avec une femme de nationalité française. Je n’ai pas contesté l’OQTF car j’ai compris bien après que je pouvais le faire. J’ai ma fille et ma femme en France. Ma femme vit seule, elle ne peut pas l’aider. Je suis en train de récupérer tous les papiers pour régulariser ma situation.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je soulève les moyens suivants :
- l’incompétence du signataire de l’acte. Les délégations n’ont pas été jointes à la requête.
- Sur le défaut de nécessité du placement en rétention : l’administration évoque un risque de fuite. Monsieur [K] n’a pas été en mesure de comprendre la portée de son assignation à résidence. Il avait un interprète mais on sait que les notifications faites sont rapides (de 15h45 à 15h52).
Monsieur a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance avec convocation au tribunal. C’est très difficile pour une personne de comprendre le tout.
Si Monsieur était de mauvaise foi, il aurait été signer au moins une ou deux fois.
On se demande pourquoi l’administration attend six mois pour agir. On ne se base que sur le document du 29 mai pour se baser sans même s’interroger si par la suite il avait signé ou non.
Il n’y a pas eu de nouvelle audition par la suite pour savoir si sa situation administrative avait changé.
Si monsieur [K] avait voulu se dérober à sa situation, il serait parti. Or, il est toujours au même domicile. On connait son adresse mais on ne lui fait pas de rappel de ses obligations mais on fait une visite domiciliaire six mois après.
- la violation de l’article 8 de la CEDH : le placement en rétention porte grief au maintien de sa situation familiale. On dit que la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie mais c’est impossible. Madame a d’autres enfants en France. Il s’occupe de sa fille, il l’amène à l’école.
- l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et de la notification des droits en rétention alors qu’il était indiqué dans l’ordonnance de la visite domiciliaire qu’il fallait un interprète. En outre, la notification a été extrêmement rapide.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [K].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et des moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
- sur l’incompétence du signataire, le nom de signataire figure sur les délégations de signature. Elles ne sont pas produites dans le cadre de ce dossier.
- sur l’absence de justification du placement en rétention. Monsieur n’a jamais signé. Monsieur n’a jamais contesté l’OQTF et n’a jamais sollicité un titre de séjour. Il appartient à Monsieur de justifier de sa situation. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve.
- sur l’article 8 de la CEDH, la durée de la rétention ne caractérise pas une atteinte à l’article 8 de la CEDH. Il a remis son passeport et la durée de rétention ne sera pas importante, un vol a été demandé.
- sur l’absence d’interprète, je lis qu’un interprète est intervenu mais il n’y a certes pas de signature. A l’audience, Monsieur répond sans interprète. Monsieur comprend suffisamment le français. Il a fait un recours en contestation. Il n’y a pas de grief. Il a également un avocat présent aujourd’hui. Il a une connaissance suffisante de la langue française.
Monsieur a bénéficié d’une assignation à résidence pendant plus d’un an. Il aurait pu régulariser sa situation, il ne l’a pas fait.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article R 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention est le préfet du département et à [Localité 3], le préfet de police.
En vertu de cet article, il appartient à l’administration de justifier que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative bénéficie d’une délégation de signature s’il ne s’agit pas du préfet lui-même.
En l’espèce, dans le cadre de la requête et des pièces jointes pour la prolongation de Monsieur [K], l’administration ne justifie pas de la délégation de signature accordée à Monsieur [G] pour l’arrêté de placement en rétention. La requête a quant à elle était déposée par Monsieur [P] [Y] par délégation. L’administration ne justifie pas de la délégation de signature accordée à Monsieur [Y].
Il n’est donc pas possible de vérifier la compétence du signataire de l’acte concernant le placement en rétention ni du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège pour statuer sur la prolongation de rétention administrative.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de prolongation au regard de cette irrégularité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5080
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [H] [K]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [H] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05079 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6R
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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