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Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-15.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.069

Date de décision :

6 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Consola, demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Guy X..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. A..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 1989) et les productions, que M. Y... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit de M. X... ; que le 12 juin 1989 le conseiller de la mise en état a informé l'avocat de M. Y... que, "sauf demande contraire", la clôture de l'instruction serait prononcée le 18 septembre 1989 ; que, par lettre reçue au secrétariat-greffe le 15 septembre 1989, le conseil de l'appelant a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au 2 octobre 1989 ; que M. Y... a conclu le 27 septembre 1989, l'ordonnance ayant été rendue le 18 septembre 1989 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement au motif que ses conclusions étaient irrecevables et qu'il n'avait pas soutenu son appel, alors que son conseil ayant usé du droit de demander un report que lui avait réservé l'avis du conseiller de la mise en état, la cour d'appel aurait violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... n'est pas recevable à invoquer le fait que l'ordonnance de clôture ait été rendue de façon prématurée dès lors qu'il ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile d'en demander la révocation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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