Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-20.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.070
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit la société Cofiroute en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 29 mai 2005, sur l'autoroute A13, s'est produit un carambolage, dont M. X... a été reconnu responsable ; que la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) a demandé à la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), assureur de M. X..., le paiement d'une somme correspondant aux frais occasionnés pour le dégagement et le nettoyage de la chaussée, l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (SDIS), et les frais de suivi de dossier ; que la MAIF ayant refusé de régler les frais afférents à l'intervention du SDIS, en opposant leur gratuité, la SAPN l'a assigné en paiement sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour condamner la société MAIF à rembourser à la SAPN les frais d'intervention du SDIS, le jugement énonce que l'article L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales exclut la gratuité de l'intervention du SDIS sur le réseau autoroutier ; que le principe de la réparation intégrale des préjudices des victimes, en l'occurrence de la société d'autoroute, doit conduire à une prise en charge des frais d'intervention du SDIS par l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident en vertu de l'article sus-évoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-Audemer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la SAPN de sa demande en paiement des frais liés à l'intervention du SDIS ;
Condamne la Société des autoroutes Paris-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des autoroutes Paris-Normandie ; la condamne à payer à la société Filia-MAIF la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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