Cour de cassation, 03 mai 1994. 93-84.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.722
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE SOUSA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 septembre 1993, qui l'a condamné, pour délit de coups ou violences volontaires, à 6 OOO francs d'amende et à des réparations civiles, et a relaxé Isabel Y... du chef de contravention de violences volontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-1, 328 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Isabel Y... du chef de violences volontaires n'entraînant pas 8 jours d'incapacité en admettant le bénéfice de la légitime défense ;
"aux motifs qu'Isabel Y... a indiqué qu'il était venu pour l'insulter, qu'il s'était énervé et l'avait frappée à plusieurs reprises ; que la réalité des coups et violences invoqués par Isabel Y... est établie par les certificats médicaux qu'elle a produits et que les lésions ainsi subies font état de la violence de l'attaque de X... de Sousa alors que le certificat médical produit par ce dernier, faisant état de lésions bien moins importantes, établit que la défense d'Isabel Y... n'a pas été disproportionnée et qu'elle est justifiée par la légitime défense d'elle-même ;
"alors qu'en déduisant de la seule comparaison faite entre les blessures subies par Isabel Y... et celles subies par de Sousa, l'existence de l'état de légitime défense dans lequel se serait trouvée la prévenue au moment des faits et le caractère proportionnel de la riposte par rapport à l'attaque, sans s'expliquer autrement par des éléments concrets et précis sur la réalité de l'agression et sur son caractère actuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de Sousa coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne d'Isabel Y... et l'a condamné de ce chef ;
"alors que le délit de coups et blessures volontaires suppose que les coups portés l'aient été avec une volonté coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que des lésions ont été subies par Isabel Y... et qu'elles résultent de coups échangés avec le prévenu ; que cette seule constatation ne permet pas de caractériser le caractère volontaire des coups portés par le prévenu, lui-même victime de blessures de la part d'Isabel Y..., de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré X... de Sousa coupable et justifié l'existence d'une légitime défense au bénéfice d'Isabel Pereira co- prévenue ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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