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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-40.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.578

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, stipulant pour Mlle Patricia X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt 1864 D, rendu par la Chambre sociale le 6 mai 1997, rejetant le pourvoi formé par la société Agence Etoile Georges V, dont le siège est ... V, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Patricia X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt 1864 D du 6 mai 1997 a rejeté le pourvoi de la société Agence Etoile Georges V mais n'a pas statué sur la demande faite régulièrement par Mlle X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... sollicite, en vertu de ce texte, le versement d'une somme de 14 232 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt 1864 D du 6 mai 1997 sera rectifié par l'ajout, dans son dispositif, après la formule des dépens, de la phrase suivante : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Etoile Georges V à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;" Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz