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Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-60.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.594

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle relative au texte cité contenue dans l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 2 décembre 1992 (n8 1229 P) sur un pourvoi n8 X 92-60.441 formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la Deuxième chambre civile sur le pourvoi n8 X 92-60.441, formé par M. X... ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette erreur consiste en ce que cet arrêt mentionne dans sa page 2, lignes 4 et 16, "l'article 156 du Code du travail" alors qu'il faut lire : "l'article 156 du décret du 8 janvier 1965" ; Attendu qu'il convient de procéder à la rectification matérielle demandée ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt rendu le 2 décembre 1992 est rectifié par la substitution, aux quatrième et seizième lignes de la page 2, des mots "décret du 8 janvier 1965" aux mots "Code du travail" ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Béthune et mentionné en marge de l'arrêt rectifié ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-17 | Jurisprudence Berlioz