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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 septembre 2023. 23NC02380

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02380

Date de décision :

21 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement, n° 2202440 du 10 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 10 novembre 2021 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leur enfant mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. La requérante soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Elle invoque la présence en France de son conjoint et de leur fille mineure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de la décision en litige et que ni son époux, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni sa fille, dont la demande d'asile a été rejetée, n'ont vocation à résider durablement sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. Mme B soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, en raison de son engagement politique. Toutefois, les éléments qu'elle produit, à savoir des articles faisant état de considérations générales sur l'existence de fraudes lors des élections en Géorgie, ne permettent pas d'établir le caractère personnel, actuel et direct des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Chaib. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly

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