Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01809 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2U7
SL
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
02 mai 2023
RG :22/01279
Société CGPA
S.A.R.L. VIVONA ASSURANCES COURTAGE
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Ludivine CAUVIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 02 Mai 2023, N°22/01279
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Société CGPA Société d'assurance à forme mutuelle, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. VIVONA ASSURANCES COURTAGE poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [C] [Z]
née le 12 Mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2014, Mme [C] [Z] et la société Vivona Assurances Courtage, ont régularisé une lettre de mission portant sur une assistance au placement financier où les objectifs de la cliente, Mme [Z], étaient indiqués par ordre de priorité comme suit :
- diminuer sa fiscalité,
- constituer une épargne,
- valoriser son capital.
Dans son rapport de mission, la société Vivona a présenté à Mme [Z] deux solutions :
- un transfert de son placement PERP vers un fonds en unité de comptes CARDIF,
- un investissement dans des parts sociales de produits financiers non côtés proposés par la société Marne et Finance, dont le rendement potentiel était de 7 % par an.
Les deux solutions ont été acceptées par Mme [Z].
Le 18 juillet 2014, Mme [Z] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Vivona, au produit d'investissement 'BCBB Rendement 2', consistant à acquérir des parts d'une société d'investissement ayant pour objet de financer le développement de la chaîne de distribution alimentaire Bio C'bon, par des prises de participations minoritaires dans les sociétés détenues majoritairement par la SAS Bio C'bon.
Mme [Z] a investi la somme de 15 000 euros pour faire l'acquisition de 750 parts sociales au capital de la SAS Essor Biologique.
Au terme de son investissement, Mme [Z] a obtenu de la SAS Bio C'bon une promesse de 'rachat du solde des actions de la société au terme de la 5ème année de détention'.
Conformément au contrat conclu avec la société Bio C'bon, Mme [Z] a levé l'option de la vente cinq ans après son acquisition et a signé un acte de cession le 12 septembre 2019 portant sur les 750 actions de la SAS Essor Biologique qu'elle détenait pour un montant de 20 250 euros.
Malgré de multiples relances, le contrat de cession d'actions n'a jamais été signé ni honoré par la société Bio C'bon.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Bio C'bon en redressement judiciaire.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Bio C'Bon en faveur du groupe Carrefour.
Le 11 novembre 2020, Mme [Z] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Bio C'bon par e-mail.
Considérant avoir été trompée par son conseiller sur la nature des risques et des caractéristiques associés au produits BCBB, Mme [Z] a mis en demeure la société Vivona d'indemniser son préjudice, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2021.
Par actes du 26 et 29 avril 2022, Mme [Z] a assigné la société Vivona ainsi que la société CGPA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Vivona, devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir réparer son préjudice financier et moral.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, les sociétés Vivona et CGPA ont saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable l'action de Mme [Z] comme étant prescrite.
Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré l'action de Mme [C] [Z] recevable ;
- condamné in solidum les sociétés Vivona Assurances Courtage et CGPA à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Vivona Assurances Courtage et CGPA aux entiers dépens de l'instance,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2023,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le juge a fixé le point de départ du délai prévu à l'article 2224 du code de procédure civile au jour où Mme [Z] a eu connaissance du risque réalisé du placement soit en 2019, année au cours de laquelle elle a réclamé en vain à la société Bio C'bon le rachat de ses actions et a alors découvert que cette société faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par déclaration du 26 mai 2023, les sociétés Vivona Assurances Courtage et CGPA ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 14 juin 2023, la procédure a été clôturée le 12 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, les sociétés Vivona Assurances Courtage et CGPA demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Mme [Z] pour prescription,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les appelantes font valoir que :
- le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité civile contre un conseiller en gestion de patrimoine court à compter de la réalisation du dommage, à savoir le jour de la souscription de l'investissement,
- si la réalisation du risque, en l'espèce la déconfiture de la société Bio C'bon, est la cause de l'échec de l'investissement de Mme [Z], elle ne saurait constituer le dommage subi par Mme [Z] dans le cadre de son action contre la société Vivona qui n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à l'issue des investissements réalisés par leurs clients et de leur suivi,
- le seul dommage dont peut se prévaloir Mme [Z] est la perte de chance de ne pas contracter consécutive au manquement à l'obligation d'information et devoir de conseil allégué qui s'est réalisée dès la souscription de l'investissement, le 18 juillet 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, Mme [Z], intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- condamner les sociétés Vivona et CGPA in solidum à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- elle n'avait pas connaissance au moment de la souscription du contrat en 2014, du dommage dont elle demande aujourd'hui réparation puisque ce n'est qu'en 2020, lorsque la société Bio C'bon a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, que son dommage a été définitivement réalisé au sens de l'article 2224 du code civil,
- la Cour de cassation s'est prononcée récemment, le 21 juin 2023, de manière claire et univoque sur le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité pour défaut d'information, de conseil ou de mise en garde visant les conseils en gestion de patrimoine (CGP) et conseillers en investissement financier (CIF), constituant une perte de chance d'éviter la réalisation des pertes, en retenant expressément que la date du dommage est, en l'espèce, la date de rachat du contrat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ de la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces dispositions, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La question porte en l'espèce sur la détermination du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle du conseiller en gestion de patrimoine ou du conseiller en investissement financier au titre d'un manquement allégué à son obligation d'information précontractuelle ou de conseil.
Les appelantes demandent à la cour de fixer son point de départ à la date de souscription de l'investissement au regard du dommage constitué par la perte de chance de souscrire l'investissement litigieux et l'intimée oppose que la date de rachat du contrat doit seule être prise en compte car elle n'avait pas connaissance du dommage antérieurement, lequel ne s'est réalisé qu'en 2020 lorsque la société holding a été placée en procédure collective.
Le juge de la mise en état a retenu comme point de départ de la prescription la date d'ouverture du redressement judiciaire.
Le placement litigieux a été souscrit par Mme [Z] le 18 juillet 2014 dans le cadre d'une lettre de mission signée le 15 juillet 2014 avec la société Vivona, dont le Kbis précise qu'elle a pour objet une activité de conseil en gestion de patrimoine et faisant l'objet d'une inscription au registre de l'Orias en qualité de conseiller en investissement financier.
Le placement souscrit porte sur le produit BCBB Rendement 2 consistant en la souscription au capital d'une société support, en l'espèce la SAS Essor biologique dont Mme [Z] a acquis 750 parts sociales pour un montant de 15 000 euros, dont la société Bio C'Bon SAS était directement ou indirectement actionnaire majoritaire avec une promesse de rachat des parts sociales par la société Bio C'Bon dans le cadre d'un pacte d'actionnaires signé par chaque investisseur prévoyant soit un rachat annuel, soit un rachat au terme de la cinquième année de détention.
Au terme de son investissement, Mme [Z] s'est prévalue de la promesse de rachat signée avec la société Bio C'Bon et a signé un acte de cession le 12 septembre 2019 portant sur les 750 actions d'Essor biologique détenues par ses soins pour un montant de 20 250 euros.
La procédure Bio C'Bon n'a cependant pas procédé au rachat au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard le 2 septembre 2020.
Le préjudice découlant du manquement d'un intermédiaire dans le cadre d'une opération d'investissement à son obligation d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire l'investissement litigieux ou de mieux investir les capitaux objets du placement.
Pour autant, la manifestation du dommage n'est pas nécessairement fixée à la date de conclusion du contrat mais à la date à laquelle le risque objet du défaut d'information ou de conseil caractérisé par la perte de chance d'éviter la réalisation des pertes s'est lui-même réalisé.
Or en l'espèce, Mme [Z] n'a pu avoir connaissance du risque découlant du manquement allégué à l'obligation de conseil du conseiller en investissement financier que lorsqu'il s'est réalisé par l'impossibilité pour la société holding Bio C'Bon de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s'était contractuellement engagée au terme du délai de cinq ans suivant la souscription du placement litigieux.
Le risque s'est ainsi réalisé au moment de la déconfiture de la société Bio C'Bon soit le 2 septembre 2020, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son égard à laquelle le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle engagée à l'encontre du conseiller en investissement financier doit être fixé.
L'assignation ayant été délivrée par Mme [Z] les 26 et 29 avril 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée par voie de confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes, la SARL Vivona assurances courtage et la société CGPA seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme [Z] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par les appelantes sera rejetée en ce qu'elles succombent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance querellée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Vivona assurances courtage et la société CGPA à payer les entiers dépens de l'appel ;
Condamne in solidum la SARL Vivona assurances courtage et la société CGPA à payer à Mme [C] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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