Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-12.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.988
Date de décision :
3 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nathalie X... veuve de Monsieur B..., demeurant Les Iles, Le Pas de l'Echelle, Etrembieres (Haute-Savoie) Annemasse,
EN PRESENCE DE :
Monsieur Pierre B... docteur en médecine, demeurant Les Iles, Le Pas de l'Echelle, Etrembieres (Haute-Savoie) Annemasse ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) La compagnie d'assurance "L'EQUITE", dont le siège est ... ; 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, rue Emile Romanet à Annecy (Haute-Savoie) ; 3°) Monsieur Jacques Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure en qualité d'administrateur légal ; 4°) Madame Jacques Y..., née Z... ; 5°) Monsieur Daniel Y..., tous demeurant ... (Haute-Savoie) ; 6°) Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Saint-Felix (Haute-Savoie) ; défendeurs à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. A..., Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X... veuve B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurance "l'Equité" et des consorts Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal pris en son second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bruno B... a été heurté par la motocyclette de Christian Y... ; que l'un et l'autre ont été mortellement blessés dans l'accident ; que la veuve de Bruno B... et son fils ont assigné Jacques Y..., en son nom et en celui de sa fille mineure, son épouse, MM. Daniel Y... et Jean-Paul Y..., ayants droit de Christian Y... ainsi que la compagnie d'assurance L'Equité en réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la Caisse) est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déduit de l'évaluation du préjudice subi par la veuve une certaine somme représentant la pension de veuve invalide servie par la sécurité sociale entre la date du décès de son mari et celle à laquelle il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite alors que, ne précisant ni l'objet de cette pension ni en quoi elle aurait compensé le préjudice patrimonial et matériel de la veuve, il manquerait de base légale ; Mais attendu qu'après avoir évalué selon les règles du droit commun le préjudice patrimonial éprouvé par Mme B... et consistant en la perte de la fraction affectée à sa propre subsistance des revenus de son mari, la cour d'appel a exactement estimé que la pension qui lui était servie par la caisse en considération, non seulement de son invalidité, mais également de son état de veuvage consécutif à l'accident, constituait pour cet organisme une dépense entraînée par ledit accident et venait compenser, à due concurrence, le dommage en résultant pour la veuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la somme due à Mme B..., l'arrêt énonce qu'en doit être déduit le montant de la pension de veuve hors guerre ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette pension avait pour objet la réparation du préjudice subi par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le pourvoi incident, pris en son moyen unique :
Vu les articles L.323, L. 329 et L. 357 ancien du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 81, § 2 et 81 a, alors en vigueur, du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié ; Attendu qu'il résulte notamment des deux derniers de ces textes que la pension de veuf ou de veuve invalide prévue à l'article L.323 du Code de la sécurité sociale ne peut être attribuée qu'à des conjoints survivants n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans, qu'en revanche, seuls les conjoints survivant à cet âge peuvent prétendre à la pension vieillesse de réversion visée à l'article L.351 du même code ; Attendu que l'arrêt limite le remboursement prioritaire de la pension servie à Mme B... par la Caisse primaire d'assurance maladie aux arrérages versés entre le 13 septembre 1974, date du décès accidentel de son mari et le mois de février 1977, époque à laquelle ce dernier, parvenu à son soixante cinquième anniversaire, aurait pu, selon les juges du fond, faire valoir ses droits à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant d'atteindre elle-même l'âge de 55 ans Mme B... ne pouvait prétendre à un avantage de réversion dérivé des droits acquis par son mari au titre de l'assurance vieillesse et que l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la disparition de ce dernier ne pouvait être pris en charge par la sécurité sociale que dans le cadre de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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