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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-16.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.124

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), 2 ) M. Jean-Paul A..., demeurant quartier "La Rouvière" à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1 ) de M. André X..., demeurant Le Moulin, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), 2 ) de la société Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est La Valentine, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 3 ) de M. Z..., demeurant domaine de la Robine, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), défendeurs à la cassation ; M. X... et la compagnie La Mutuelle du Mans assurances ont formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société Mutuelle du Mans assurances, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal de M. A... et de son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 février 1992), que M. A... ayant demandé à M. X..., entrepreneur, d'enlever une cuve à mazout se trouvant sur son terrain, lors des opérations de manutention de la cuve, du fuel s'est infiltré dans le sous-sol et a pollué une source alimentant un bassin dans lequel M. Y... élevait des truites ; que M. Y... a demandé en référé à M. A... et à M. X... que ceux-ci soient condamnés ainsi que leurs assureurs, la GMF et la Mutuelle du Mans, à réaliser les travaux proposés par l'expert judiciaire et à lui verser une provision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... et son assureur à exécuter les travaux de dépollution du sol et à verser à M. Y... une provision alors que, d'une part, la cour d'appel aurait relevé d'office un moyen fondé sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la garde de la chose étant transférée du propriétaire à l'entrepreneur chargé d'effectuer les travaux, la cour d'appel aurait tranché une difficulté sérieuse et violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations de ce que le fait générateur du préjudice invoqué s'est produit pendant les opérations de manutention de la cuve effectuées par l'entrepreneur qui en avait la détention et le contrôle, caractéristiques de la garde, qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Y... demandait la condamnation de M. A..., propriétaire de la cuve, instrument du dommage, sans donner de fondement juridique à ses prétentions, que, dès lors, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit, n'a relevé aucun moyen d'office en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. A... ait soutenu que la garde de la cuve avait été transférée à l'entreprise chargée de son enlèvement ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le pourvoi provoqué de M. X... et de son assureur, la Mutuelle du Mans assurances : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'entrepreneur et son assureur à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à payer une provision à M. Y..., alors que, d'une part, M. X... et son assureur n'ayant pas été convoqués aux opérations de prélèvement réalisées par l'expert en décembre 1990 et le résultat de ces opérations ne leur ayant pas été communiqué, la cour d'appel, qui a refusé de prononcer la nullité de l'expertise, aurait violé les articles 16, 160 et 226 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le juge des référés ne pouvant qu'accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, la cour d'appel, en ordonnant à la fois ces deux mesures, aurait violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. X... était présent lors des trois prélèvements, qu'il a été convenu entre toutes les parties que des prélèvements aux fins d'analyse seraient effectués par un laboratoire d'analyses, que la compagnie d'assurances a eu connaissance des résultats des analyses et a été à même de les discuter ; Et attendu que les travaux ordonnés en référé étaient destinés à faire cesser le trouble existant et que la provision accordée par la même décision avait pour but de réparer pour partie le préjudice déjà subi par la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et provoqué, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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