Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à :
-Maître Audrey BENOIS
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05395
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0684
DÉFENDEURS
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [G] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [M] [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non-représentés
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 17 et 25 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris a fait assigner [N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] en paiement de 10.623,81 euros d’arriérés de charges de copropriété pour les lots de copropriété n°01 et 18 devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 9 mars 2023 aux fins de :
- condamner solidairement Madame [N] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice une somme de 10.623,81 euros, au titre des charges de copropriété dues au 4 novembre 2022, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2022,
- condamner solidairement Madame [N] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice une somme de 202,08 euros au titre du remboursement des frais,
- condamner solidairement Madame [N] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBY
- condamner solidairement Madame [N] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice une somme de 2.588,71 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- juger que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de Madame [N] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P],
- condamner solidairement Madame [N] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 23/967.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris a fait assigner en intervention forcée [G] [R] [P] en paiement d’arriérés de charges de copropriété pour les lots de copropriété n°01 et 18 devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 29 juin 2023.
L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 23/5395.
Le juge de la mise en état a prononcé le 05 octobre 2023, par simple mention au dossier, la jonction de l’instance enregistrée sous le n° de RG 23/967 à celle enregistrée sous le n° de RG 23/5395.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
condamner solidairement [N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] au paiement de la somme de 202,08 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
juger que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de [N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] ;
condamner solidairement [N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
condamner solidairement [N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] au paiement des entiers dépens ;
condamner solidairement [N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] au paiement de la somme de 2.588,71 euros au titre des frais irrépétibles ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBY
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaire, qui n’ont pas été signifiées mais qui n’ont pas formulé de nouvelles demandes, pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du demandeur.
[N] [P] a été assignée le 17 novembre 2022 à personne. Elle n’a pas constitué avocat. Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), [D] [P] et [M] [O] [P] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que les copropriétaires sont redevables de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale qu’[N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] sont propriétaires des lots 20 et 48 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Or les demandes du syndicat des copropriétaires tant au sein de l’assignation que dans les dernières conclusions sont formées au titre des charges dues relatives aux lots de copropriété n°01 et 18 dudit immeuble dont [N] [P], [D] [P] et [M] [O] [P] ne sont pas propriétaires, ainsi que l’ont précisé Monsieur et Madame [D] [P] dans leur courrier du 12 décembre 2022, produit par les demandeurs.
Cependant les appels de fond dans la présente procédure concernent bien les lots 20 et 48 et il sera considéré que les numéros de lot figurant dans l’assignation et les conclusions résultent d’une erreur matérielle de la part du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires mentionne dans ses dernières conclusions qu’à la suite de la vente des lots le 5 février 2024, ils ont été entièrement payés de la somme réclamée au titre des charges de copropriété et qu’ils ne sollicitent plus désormais que les frais de recouvrement, de dommages et intérêts et les frais irrépétibles.
Sur les frais de recouvrement
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 202,80 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, ces frais étant nécessaires :
- à la démonstration de la qualité de propriétaire des consorts [P] ,
- la tentative d’obtention d’un règlement amiable avant introduction de l’instance en recouvrement.
Il s'évince de l'examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des « frais de relance ». En outre, la sommation de payer n’apparaît pas nécessaire au recouvrement de la créance et ne tend ni à démontrer la qualité de propriétaire ni à obtenir un règlement amiable.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 202,80 euros au titre du remboursement des frais.
Sur la demande tendant à juger que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de Madame [N] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P]
Les demandes de constat et tendant à voir « juger » qui n’élèvent pas de droit spécifique au profit de la partie qui les formule ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil, mais relèvent des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5.000 euros et fait valoir que les consorts [P] étaient constamment redevables d’un somme très importante à la copropriété dès 2017.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que ces derniers ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande en paiement de 202,08 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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