Texte intégral
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00570
Tribunal judiciaire de Dieppe du 26 octobre 2022
APPELANTE :
Sarl FINANCIERE ARVERNE
RCS de [Localité 5] 453 749 061
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEE :
Madame [I] [F]
née le 5 septembre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen substituée par Me AGUERA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] [W]
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 30 juin 2020, Mme [I] [F] a fait assigner la Sarl Financière Arverne aux fins de résolution de la vente du lot n°3 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] au titre de la garantie des vices cachés et d'indemnisation.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 17 juin 2022 et ordonné la clôture des débats au 6 juillet 2022,
- débouté la Sarl Financière Arverne de sa demande de retrait des débats de la pièce n°26 produite par Mme [F],
- ordonné la résolution de la vente du lot n°3 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 7], reçue par acte authentique du 23 août 2017, par Me [T] [Y], notaire à [Localité 10] au titre de la garantie des vices cachés,
en conséquence,
- condamné la Sarl Financière Arverne à payer à Mme [F] :
. la somme de 52 000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de l'assignation introductive d'instance,
. la somme de 10 498,94 euros au titre des frais occasionnés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de l'assignation introductive d'instance,
. la somme de 5 132,53 euros en indemnisation de ses préjudices financiers liés à la souscription de son crédit immobilier avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de l'assignation introductive d'instance,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [F] de sa demande en paiement au titre des impositions des années 2018 à 2021,
- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Financière Arverne à payer Mme [F] une somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl Financière Arverne de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Financière Arverne aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 20 février 2023, la Sarl Financière Arverne a formé appel de la décision.
L'appelante et l'intimée ont conclu dans les délais impartis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la Sarl Financière Arverne demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord (annexé aux écritures) conclu entre les parties à [Localité 11] et à [Localité 8] le 31 août 2023,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté par elle le 20 février 2023, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 26 octobre 2022, l'opposant à Mme [F],
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de Mme [F],
- constater le dessaisissement de la cour,
- laisser à la charge des parties les dépens et frais dont chacune a fait l'avance.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Mme [I] [F] demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties à [Localité 11] le 31 août 2023 à [Localité 8] le 4 septembre 2023,
- laisser à la charge des parties les dépens et frais dont chacune a fait l'avance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
A l'audience du 11 octobre 2023, sur conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- par conclusions n°3, rabattre la clôture ordonnée le 27 septembre 2023 et que lui soit adjugé les conclusions au fond 'qu'elle prend à la suite des suivantes',
- par conclusions n°4, homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties à [Localité 11] le 31 août 2023 à [Localité 8] le 4 septembre 2023,
- constater qu'à ce jour, 9 octobre 2023, la société Financière Arverne qui aurait dû acquitter l'échéance prévue au 30 septembre 2023 n'en a rien fait et qu'elle ne respecte pas le protocole,
en conséquence,
- condamner la société Financière Arverne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa violation caractérisée du protocole d'accord et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes de la société Financière Arverne contraires ou différentes des présentes conclusions,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la Sarl Financière Arverne demande à la cour de :
- débouter Mme [F] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclarer irrecevables les conclusions n°4 notifiées le 9 octobre 2023 et les écarter des débats,
- statuer sur les seules demandes dont la cour est saisie par conclusions notifiées régulièrement entre les parties, en l'occurrence les désistement et acceptation de ce désistement par l'appelante et l'intimée.
Par lettre du 14 novembre 2023, le conseil de la Sarl Financière Arverne indique que l'immeuble dont la vente devait permettre le paiement des sommes dues à Mme [F] est intervenu le 2 novembre 2023 et la somme de 58 019,76 euros, solde dû sur un capital de 75 000 euros après versement de la première mensualité de 17 250 euros perçue sur le compte Carpa sera versée dans les quinze jours, à Mme [F] à réception de ses coordonnées à la Carpa.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les conclusions communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture pour Mme [F] ne remettent pas en cause le principe de l'homologation de l'accord, acquis pour les parties, mais porte exclusivement sur une demande de dommages et intérêts (5 000 euros) en réparation de la violation du protocole et sur une indemnité procédurale.
La demande de dommages et intérêts n'est pas assortie d'une communication de pièce relative à l'existence d'un dommage subi par la créancière. Les écritures ne contiennent pas, dans leur développement, une argumentation concernant un préjudice postérieur à l'ordonnance de clôture et de telle nature qu'il justifierait une révocation de cette décision afin qu'il en soit débattu.
Les seuls éléments évoqués portent sur les agissements de l'appelante jusqu'à la déclaration d'appel du 20 février 2023.
A défaut de cause grave, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Les dernières conclusions (n°4) notifiées le 9 octobre 2023 seront déclarées en conséquence irrecevables.
Sur l'homologation du protocole transactionnel
En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties demandent l'une et l'autre l'homologation du protocole transactionnel signé entre elles le 31 août 2023 par le conseil de Mme [F] et le 4 septembre 2023 par le conseil de la Sarl Financière Arverne qui sera annexé au présent arrêt.
Il y sera fait droit.
Sur les frais de procédure
Sur accord des parties, chacune sera condamnée à supporter les frais et dépens par elle avancés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023,
En conséquence,
Déclare irrecevables les conclusions n°4 notifiées par Mme [I] [F] le 9 octobre 2023,
Homologue le protocole transactionnel signé par Mme [I] [F] et la Sarl Financière Arverne respectivement les 31 août 2023 et 4 septembre 2023, qui sera annexé au présent arrêt,
Condamne chacune des parties, Mme [I] [F] et la Sarl Financière Arverne à supporter les frais et dépens par elle engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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