Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-81.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.522
Date de décision :
7 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucienne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, en date du 9 février 1991, qui, dans une procédure du chef de blessures involontaires, l'a condamnée à des réparations civiles envers Marie-Pierre Z... ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité d sociale, 1382 du Code civil, 15 du décret du 6 janvier 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, homologuant le rapport de l'expert et fixant à la somme de 270 473,36 francs le préjudice global de A... Martin hors emprise sécurité sociale, a condamné Mme Y... à lui payer la somme de 236 473,36 francs compte tenu des provisions perçues, outre 3 000 francs au titre de l'araticle 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que le préjudice corporel était tel que la victime a été considérée par la COTOREP comme adulte handicapée, pour une période de 2 ans ; que la période allant de la fin de l'ITT à la date de consolidation ne peut être prise en compte au titre de l'ITT mais qu'elle doit être incluse dans l'IPP ; qu'il ressort des documents versés aux débats par la partie civile que si elle a perçu des indemnités au titre des ASSEDIC, ce fut dans la période postérieure à l'ITT ; que dès lors il n'y a pas lieu de les déduire de ce qui lui sera accordé à ce titre ; que les préjudices seront évalués ainsi :
ITT (il y a lieu de prendre en compte la période intermédiaire du 10 décembre 1984 au 1er août 1985 dès lors que la victime n'avait pas pu reprendre son activité comme le démontre la décision de la COTOREP) sur la base de la déclaration de revenus
pour 1984........................... 40 000,00 francs
préjudice doloris................. 120 000,00 francs
pretium professionnel............. 20 000,00 francs
préjudice d'agrément.............. 40 000,00 francs
préjudice matériel................ 473,36 francs
IPP............................... 50 000,00 francs
270 473,36 francs
que la demande de 3 000 francs au titre de l'article 575-1° du Code de procédure pénale est raisonnable et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
"alors que d'une part même si la caisse de sécurité sociale n'est pas présente aux débats, les juges doivent évaluer le préjudice global de la victime en tenant compte des prestations sociales pour calculer l'indemnité complémentaire de droit commun lui revenant ; que dès lors, en fixant le préjudice global de A... Martin à la
somme de 270 473,36 francs, tous chefs de préjudice confondus, pour condamner la d demanderesse à lui payer, compte tenu des provisions versées, la somme de 236 473,36 francs, sans déterminer les dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie ni la déduire du préjudice global pour calculer l'indemnité complémentaire de droit commun revenant à la victime, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 15 du décret du 6 janvier 1986 ;
"et alors que d'autre part, la Cour ne pouvait homologuer le rapport de l'expert, qui limitait l'incapacité totale temporaire indemnisable à deux périodes du 19 octobre au 10 décembre 1984 et du 1er août 1985 au 30 septembre, et fixer ensuite le préjudice global de la victime à la somme de 270 473,36 francs, en déclarant prendre en compte au titre de l'incapacité totale temporaire la période intermédiaire du 10 décembre 1984 au 1er août 1985 ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour évaluer à 40 000 francs le préjudice subi par A... Martin, partie civile, au titre de l'incapacité temporaire totale résultant de l'accident dont Lucienne X... a été reconnue entièrement responsable, l'arrêt attaqué, tout en homologant dans son ensemble le rapport d'expertise médicale du 20 septembre 1989, précise qu'il y a lieu de prendre en compte, outre les deux périodes du 19 octobre au 10 décembre 1984 et du 1er août au 30 septembre 1985, proposées par l'expert, la période intermédiaire du 10 décembre 1984 au 1er août 1985, "dès lors que la victime n'avait pu reprendre son activité, comme le démontre la décision de la COTOREP" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la cour d'appel que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas intervenue aux débats, a versé à l'occasion de l'accident des prestations s'élevant au total à 5 363,24 francs et ne concernant que les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Attendu qu'en cet état Lucienne X... est sans intérêt à reprocher aux juges du second degré de l'avoir condamnée à payer 236 473,36 francs de dommages-intérêts en omettant de déterminer les dépenses d de la caisse primaire d'assurance maladie et de les déduire du préjudice global pour calculer l'indemnité complémentaire de droit commun revenant à la victime ; qu'une telle déduction ne s'imposait, en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, qu'après que le préjudice global de la victime ait été reconstitué et augmenté de la somme de 5 363,24 francs pour frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'au terme de ces opérations de sens inverse, le montant de l'indemnité due par Lucienne X... à Marie-Pierre Z... resterait inchangé ;
D'où il suit que le moyen en ses diverses branches ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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