Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRA
N° de Minute : 1682
Ordonnance du mardi 26 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [F]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 septembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F], né le 11 Juillet 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 22/09/2023 à 23h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission sollicitée le 22/09/2023 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2023 à 16h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la nullité de la procédure,
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [F] du 25 septembre 2023 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention,
' Absence d'examen médical ordonné par le juge des libertés et de la détention,.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [E] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de reprise en charge par l'Allemagne le jour du placement en rétention soit le 22/09/2023 à 18h45, l'intéressé ayant été reconnu par le système EURODAC comme demandeur d'asile en Allemagne, et que ce pays à 14 jours pour répondre.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen médical ordonné par le premier juge
En l'espèce, l'intéressé sollicite que soit ordonné sa remise en liberté au motif que le premier juge n'a pas ordonné d'examen médical, or il ne ressort pas des notes d'audience que le conseil de l'intéressé a formulé une demande d'examen médical, et aucune pièce médicale ne vient justifier de une telle demande.
Étant rappelé, que sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Ce qui n'est pas le cas en l'espcèce.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
En l'attente d'une réponse des autorités allemandes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [G]
Le greffier
N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1682 DU 26 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [F] le mardi 26 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [V] le mardi 26 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 26 septembre 2023
N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRA
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