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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-10.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.422

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAAD intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de l'Electricité de France (EDF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'Electricité de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SAAD intermarché, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à l'Electricité de France de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'EDF a fait assigner, le 3 avril 1989, la société SAAD intermarché (la société) en paiement d'une somme de 804 027,27 francs correspondant à un redressement de compte consécutif à une erreur de comptage intervenue de 1982 à 1987; Attendu que, pour fixer le montant de la dette à la somme de 538 500 francs hors taxe retenue par un rapport de la SOCOTEC, à laquelle la société avait demandé un contrôle de facturation, la cour d'appel énonce que faute d'expertise contradictoire, la méthode adoptée par EDF ne pouvait être imposée à la société et que cette dernière était fondée à se retrancher subsidiairement derrière ce rapport; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait fait valoir dans ses conclusions que la citation du rapport de la SOCOTEC avait pour seul objet de démontrer l'incertitude des consommations facturées et, partant, le défaut de fondement de la demande adverse, et ne valait pas reconnaissance de la dette, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Electricité de France; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz