Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02060 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSVK
[D] [R]
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01789
****
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Adrien BRIAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2013, la SARL [5] (la société) a déclaré un accident du travail dont M. [D] [R], salarié en tant qu'agent logistique, a été victime le 22 février 2013, mentionnant qu'il était monté sur une palette posée au sol pour déposer des cartons dans une benne à l'extérieur du bâtiment, qu'il a glissé sur une plaque de verglas en redescendant de la palette et a chuté au sol à 6 heures 30.
Le certificat médical initial, établi le 22 février 2013, fait état d'une contusion épaule droite (mots illisibles) avec prescription d'un arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de M. [R] a été fixée au 31 mai 2015 et son taux d'incapacité permanente évalué à 40%.
Le 17 juillet 2015, suivant avis du médecin du travail, la société a licencié M. [R] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 30 novembre 2015, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 mars 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit qu'il n'est pas établi par M. [R] que l'accident du travail dont il a été victime le 22 février 2013 soit imputable à la faute inexcusable de la société ;
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 8 avril 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2020.
Il critique le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'il n'établit pas que l'accident du travail dont il a été victime le 22 février 2013 soit imputable à la faute inexcusable de la société ;
- l'a débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable tant en son principe que ses conséquences, et en cela l'existence d'un préjudice ;
- l'a débouté de ses demandes aux fins de voir ordonner une expertise ;
- l'a débouté de ses demandes de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
- l'a débouté de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles de 2 678,52 euros ;
- l'a débouté de ses demandes au titre de la condamnation de la société aux entiers dépens ;
- l'a condamné aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[R] demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société ;
- de juger que l'arrêt à intervenir aura un caractère commun et opposable à la caisse, la société ;
- de juger que la rente servie par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et ce à compter du 1er juin 2015 ;
- de juger que cette majoration de rente suivra le taux de déficit fonctionnel permanent ;
- de juger que ce montant sera avancé par la caisse à charge de recours pour elle à l'encontre de la société ;
- de juger que la caisse fera l'avance des frais d'expertise à charge de recours pour elle à l'encontre de la société ;
- de juger que la société sera tenue de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - de juger que la caisse versera une provision de 5 000 euros à titre d'avance sur l'indemnisation des préjudices ;
- de juger que la société sera condamnée à régler l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En conséquence :
- d'ordonner que la décision à intervenir aura un caractère commun et opposable à la caisse, la société ;
- d'ordonner que la caisse fera l'avance des frais d'expertise à charge de recours pour elle à l'encontre de la société ;
- de condamner la caisse à majorer au montant maximum la rente servie et ce à compter du 1er juin 2015 et que cette majoration de rente suivra le taux de déficit fonctionnel permanent au titre de la faute inexcusable ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur l'indemnisation des préjudices ;
- de condamner la société à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices non
déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens de l'instance ;
Et par arrêt avant dire droit :
- d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices qu'il a subis dont la mission est détaillée au dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement et juger qu'il n'est pas établi par M.[R] que l'accident du travail dont il a été victime le 22 février 2013 est imputable à sa faute inexcusable ;
- de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- de déclarer M. [R] irrecevable en toutes demandes de condamnation dirigée à son encontre en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de déclarer M. [R] irrecevable en toutes demandes de condamnation à garantie au profit de la caisse dirigée à son encontre en sans intérêt de qualité à agir ;
- d'ordonner une mesure d'expertise limitée aux postes de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées ;
- le préjudice esthétique ;
- le préjudice d'agrément ;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- de juger que l'expert ne peut avoir pour mission de déterminer la date de
consolidation et le taux d'incapacité permanente totale et/ou partielle ;
- de juger que l'expert ne peut avoir pour mission de déterminer les préjudices sur la base de la nomenclature Dinthilac et rejeter toute demande de mission d'expertise à cette fin ;
- de rejeter la demande de provision, subsidiairement, de juger que la provision sera avancée par la caisse ;
- de débouter M. [R] et la caisse de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021, la caisse, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès des parties :
- s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle demande à la cour de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [R] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [R] fait valoir que la société n'a jamais contesté les circonstances de l'accident, telles qu'il a pu les relater, qu'il ne pouvait accéder aux bennes avec un engin élévateur et que l'employeur ne pouvait ignorer la pratique consistant pour les salariés à monter sur des palettes pour accéder au haut de la benne pour y jeter les cartons. Il ajoute que la société n'a pris aucune mesure de précaution pour éviter les chutes en cas de gel dans la cour où il circulait, alors qu'elle aurait dû, au regard des conditions météorologiques, interdire l'utilisation du fenwick et les travaux en hauteur et saler le sol. Il soutient que la société n'a jamais évalué le risque lié aux situations d'isolement prolongé ou ponctuel de ses travailleurs. Il expose également que la société n'a jamais communiqué les analyses des risques professionnels, qu'elle n'a pas constitué de CHSCT et qu'elle ne justifie pas de consignes particulières pour l'accès à la benne.
La société réplique que la configuration des lieux permettait la libre circulation d'un chariot élévateur pour accéder à la benne, qu'il n'est pas établi qu'elle avait conscience d'un travail en hauteur et que les termes de la déclaration d'accident du travail qui ne fait que reprendre les déclarations du salarié ne peuvent s'analyser comme une reconnaissance de la présence de la plaque de verglas. De manière plus globale, elle conteste tout lien de causalité entre les différentes fautes alléguées et la survenance de l'accident. Elle ajoute que M. [R] était parfaitement formé aux règles de sécurité de son poste de travail et qu'il savait en particulier qu'il devait utiliser un engin élévateur mis à sa disposition pour vider les palettes dans les bennes.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.(2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l'évaluation des risques d'accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En-dehors de la déclaration d'accident du travail en date du 25 février 2013, remplie par l'employeur sur description de son employé, M. [R] ne produit aucun témoignage permettant de confirmer le déroulement des faits. A cet égard, il ne saurait se prévaloir d'un aveu judiciaire, l'absence de contestation du caractère professionnel de l'accident du travail ne pouvant être interprétée comme un aveu de faute inexcusable.
S'agissant de la présence de verglas dans la cour dans laquelle il circulait, il se contente de soumettre à la présente juridiction un relevé des températures de Météo France qui indique que la température minimale de la journée était de - 2.4° C et la température maximale de 2.6° C avec un temps ensoleillé. Ce relevé n'est pas de nature à démontrer que l'employeur avait connaissance d'un risque météorologique spécial pouvant le conduire à prendre des mesures spécifiques pour éviter tout accident en lien avec une chaussée verglacée.
La société, pour sa part, sans être contredite par M. [R] sur ce point, affirme que la manutention des cartons se faisait grâce à l'utilisation d'un fenwick en accédant à une plate-forme au contact de laquelle se trouvait la benne dans laquelle le salarié devait décharger les cartons, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour lui de monter sur des palettes pour accéder à la benne. A cet égard, M. [R] ne démontre aucunement qu'une pratique de cet ordre se serait généralisée dans l'entreprise et aurait été portée à la connaissance de l'employeur.
Alors que M. [R] indique dans la description des faits que d'autres salariés étaient présents sur les lieux de production, il ne fournit aucun témoignage sur la présence de verglas ce jour-là. Par ailleurs, il ne produit non plus aucun témoignage des autres caristes pouvant confirmer que les modalités d'organisation du travail les conduisaient à monter sur des palettes pour réaliser leur mission. Enfin, il ne prétend pas que la société n'aurait pas mis à sa disposition le matériel lui permettant de décharger les cartons dans la benne sans risque pour sa sécurité.
En tout état de cause, les manquements invoqués par M. [R], outre qu'ils ne sont pour la plupart nullement démontrés, ne sont pas en relation causale avec la survenance de l'accident, alors que la charge de la preuve lui incombe. La société fournit néanmoins plusieurs plans des lieux et photographies qui permettent de constater qu'un plan de circulation était bien prévu et qu'il existait une rampe d'accès aux bennes permettant à un fenwick de les atteindre.
L'absence de protection du poste de travail en hauteur ne saurait utilement être invoquée dès lors que l'exécution normale de la tâche confiée à M.[R] ne nécessitait pas de travail en hauteur au sens de la législation du travail.
Enfin, les développements relatifs à la situation de salarié isolé ou de l'absence de CHSCT sont indifférents car ne pouvant avoir aucune conséquence sur la reconnaissance d'une faute de la société en lien avec le dommage subi.
Par conséquent, à défaut pour M. [R] de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[R] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment