Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.869
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kléber X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Nordon et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Nordon et compagnie depuis le 2 juillet 1973, a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail, le 5 avril 1995, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que le 19 septembre 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a confirmé à l'employeur son refus de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation sur la protection des victimes d'accidents du travail ; que le salarié a été licencié, le 4 janvier 1996, pour inaptitude à tout emploi et impossibilité de reclassement ; que le 18 janvier 1996, il a été informé de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse admettant le caractère professionnel de la maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité conventionnelle spéciale de licenciement, ainsi que de l'indemnité assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le conseil de prud'hommes ayant rejeté ces demandes, M. X... a fait appel de cette décision en limitant son appel à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X... ne prétend ni ne justifie avoir informé son employeur de ce qu'il avait formé un recours à l'encontre de la décision initiale de la CPAM lui ayant refusé le bénéfice de la législation professionnelle, et qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur qui, au moment de la rupture, bénéficiait d'une décision de la Caisse ayant refusé de reconnaître que le salarié avait été victime d'un accident du travail, de s'être abstenu de régler diverses sommes sur le fondement de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, alors que le salarié ne contestait pas et ne conteste toujours pas le caractère définitif de son inaptitude ni l'impossibilité de reclassement énoncée dans la lettre de rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait versé l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ce dont il résultait qu'il avait eu connaissance, lors du licenciement du caractère professionnel de la maladie, qui ouvrait droit également à l'indemnité assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis prévue également par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Nordon et compagnie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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