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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-83.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.967

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

N° R 18-83.967 F-D N° 2201 SM12 14 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Z... V..., Mme H... I... , contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 20 avril 2018, qui, pour meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a condamné le premier à vingt ans de réclusion criminelle et, pour recel de cadavre en récidive, a condamné la seconde à deux ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller Turbeaux, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des pourvois de M V... : Attendu que celui-ci ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 avril 2018 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre l'arrêt pénal le 24 avril 2018 par l'intermédiaire d'un avocat ; que seuls sont recevables les pourvois formés le 23 avril 2018 contre l'arrêt pénal et celui formé le 24 avril 2018 contre l'arrêt civil ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1 et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 281 du code de procédure pénale, “en ce que par arrêt incident du 11 avril 2018 (PV des débats, p. 7), la cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce que soient écartés des débats des procès-verbaux versés aux débats le 10 avril par le ministère public, établis dans deux requêtes préliminaires diligentées en 2016 à propos de faits survenus pendant et après le verdict de première instance ; “1°) alors que la communication tardive, après l'ouverture des débats, des procès-verbaux des enquêtes menées non contradictoirement en 2016 a pour effet de priver l‘accusé du droit de faire librement citer les témoins qu'il juge utiles à sa défense sur le fondement de l'article 281 du code de procédure pénale, ce droit étant, une fois les débats ouverts, soumis au pouvoir discrétionnaire du président ou à celui souverain de la cour saisie par voie de conclusions ; qu'en se fondant sur le fait que le principe du contradictoire avait été respecté pour rejeter la demande fondée sur la perte de cette prérogative essentielle des droits de la défense, la cour a statué par un motif inopérant ; “2°) alors que la perte du droit de faire librement citer les témoins qu'il juge utiles à sa défense sur le fondement de l'article 281 du code de procédure pénale a fait grief à l'accusé en l'espèce puisque la cour, saisie par voie de conclusions d'une demande d'audition de témoins relativement aux faits objet de l'enquête préliminaire, après avoir sursis à statuer (arrêt incident du 11 avril 2018, p. 10 et 11), a rejeté la demande par arrêt incident du 19 avril 2011 (p. 32) ; que la violation des droits de la défense est caractérisée” . Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 10 avril 2018 le ministère public a sollicité le versement aux débats de pièces de procédure concernant une enquête réalisée à la suite du procès tenu en première instance et comportant la déposition de plusieurs jurés de jugement ; Que la défense des accusés s'étant opposée au versement de ces pièces, la cour a, par arrêt incident, retenu que le ministère public dispose du droit de produire tous les documents lui paraissant utiles, à condition que les parties soient mises en mesure de les examiner et de les discuter ; que la défense ayant alors sollicité un supplément d'information et le renvoi du procès, notamment pour faire citer de nouveaux témoins, la cour, après avoir sursis à statuer, a, par un nouvel arrêt incident en date du 19 avril 2018, rejeté ces demandes et ordonné la poursuite du procès, en retenant que les investigations sollicitées n'apparaissaient pas indispensables à la manifestation de la vérité, au vu des débats s'étant déroulés ; Attendu que les accusés ne peuvent faire grief à la cour d'avoir procédé ainsi, dès lors que, d'une part, le ministère public, comme les autres parties, peut produire, au moment où il l'estime nécessaire, tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, d'autre part, les parties ont pu présenter toutes observations à leur sujet, contester leur versement et solliciter un supplément d'information et le renvoi du procès, demandes que la cour a, souverainement, rejetées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du code de procédure pénale, “en ce que le procès-verbal des débats constate qu'après que la cour en a délibéré sur le siège à voix basse, le président a prononcé le huis clos (p. 29) ; “alors que le prononcé du huis clos est de la compétence de la cour, laquelle, en l'espèce, en avait d'ailleurs délibéré sur le siège ; qu'en prononçant seul le huis clos, le président a excédé ses pouvoirs, peu important que les parties se soient associées à la demande du ministère public en ce sens” . Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que préalablement aux questions posées par lui à un témoin, le ministère public a sollicité le prononcé du huis-clos ; que les parties ne s'étant pas opposées à cette demande, la cour a délibéré sur le siège et le président a prononcé l'arrêt de huis-clos ; Attendu que l'accusé ne peut se faire grief de ce qu'il ait été ainsi procédé, dès lors que, d'une part, aucun texte n'exige une suspension d'audience pour la délibération sur une telle décision, d'autre part, les mentions du procès-verbal attestent que la décision a été prononcée par la cour ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-27 du code pénal, 304 et 365-1 du code de procédure pénale; “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable de vente de produits illicite de stupéfiants entre le 1er mars et le 30 juin 2011, “alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que les énonciations de la feuille de motivation ne permettent pas de constater un acte de vente illicite de stupéfiant commis par l'accusé, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée” . Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, qui font expressément référence à la remise par M. V... à la défunte de 500 g de cocaïne, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé M. V..., quant aux faits d'offre ou cession de stupéfiants retenus contre lui et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 130-1 et 132-1 du code pénal, 362 du code de procédure pénale, “en ce que la cour d'assises, après l'avoir déclarée coupable du délit de recel de cadavre, a condamné Mme H... I... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; “alors que selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ; que cette obligation vaut pour tout procès ouvert aux assises après la date de publication de cette décision, soit le 3 mars 2018 ; que la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle figurent au nombre des principaux éléments devant guider le choix de la peine et figurer dans la motivation ainsi que, en cas d'emprisonnement sans sursis, le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que le procès s'est ouvert en l'espèce le 9 avril 2018 et que la motivation précitée ne satisfait pas à ces exigences” . Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 130-1 et 132-1 du code pénal, 362 du code de procédure pénale, “en ce que la cour d'assises a condamné M. V... à la peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle ; “alors que selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ; que cette obligation vaut pour tout procès ouvert aux assises après la date de publication de cette décision, soit le 3 mars 2018 ; que la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle figurent au nombre des principaux éléments devant guider le choix de la peine; que le seul visa, au titre de la personnalité, d'« antécédents judiciaires » et l'absence de tout élément d'analyse de la situation personnelle, ne satisfont pas à ces exigences” . Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner M. V... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, la cour d'assises, retient, d'une part, la gravité des faits, s'agissant d'un meurtre pour des motifs liés à un trafic de produits stupéfiants, et, d'autre part, la personnalité de l'accusé marquée par l'existence d'antécédents judiciaires ; Que, concernant Mme I... , la cour expose également la gravité des faits, le fait que l'intéressée a elle aussi été antérieurement condamnée et que la peine prononcée, à savoir deux ans d'emprisonnement doit s'adapter aux faits, de nature délictuelle, dont elle a été déclarée coupable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié les peines appliquées, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017- 694 QPC du 2 mars 2018 ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 304 du code de procédure pénale, "en ce que par arrêt incident du 11 avril 2018, la cour a rejeté la demande de la défense tendant à ce que soit refusé le versement aux débats par le Ministère public des procès-verbaux d'une enquête préliminaire menée après le prononcé du verdict de première instance qui avait acquitté les accusés à propos du meurtre de T... O... ; puis à l'audience du 18 avril 2018 « le président a donné lecture de l'ensemble des dépositions contenues dans l'enquête diligentée à compter du 18 avril 2016, et notamment de la totalité des dépositions des jurés qui ont alors été entendus », ce dont il a été donné acte le 19 avril 2018 (PV des débats, p. 30). "alors qu'il résulte de ces procès-verbaux dont il est acquis qu'ils ont été intégralement lus à l'audience que E... G... qui faisait partie des jurés titulaires, a déclaré avoir été «très étonné » du « ton revanchard » de l'accusé acquitté, « une réaction du genre «prends ça », qu'une autre juré titulaire « F... » a « été très choquée par cette réaction ; que R... M..., juré supplémentaire, a déclaré avoir « été choqué » et avoir « pris personnellement comme des aveux » la réaction de triomphe de l'accusé, que la jurée principale connue « sous le prénom de F... a vraiment été choquée par cette réaction de Z... V... (et s'est même mise à pleurer » ; que M. X... S..., juré supplémentaire, a déclaré : « Je ne m'attendais pas à une pareille réaction. J'ai été surpris du verdict déjà. Cela m'a fait penser que V... était peut-être coupable ou tout du moins au courant de beaucoup de choses et pas étranger à cette affaire. Pas du tout ce que le procès a fait ressentir à son égard » ; que M. Q... B..., juré titulaire, a déclaré avoir « eu l'impression que M. V... avait gagné une partie. Je ne sais pas quelle partie, mais c'est ce que j'ai ressenti. Cela correspond bien à son attitude pendant tout le procès » ; que L... Y..., juré titulaire, a déclaré que la réaction de M. V... l'a fait penser que celui-ci « avait gagné », que « Q... B... a été traumatisé par ce qui s'est passé, ainsi qu'un juré à la retraite qui était photographe pendant qu'il travaillait, ainsi qu'un juré supplémentaire dont je ne me souviens pas du nom, je sais juste qu'il était infirmier en psychiatrie » ; que F... N..., juré titulaire, a déclaré que « depuis un mois pratiquement j'essaye d'occulter cette affaire. Je ne suis pas bien et cela m'a marquée ( ) ; j'ai été personnellement choquée. Je me suis mise à pleurer par rapport à cette réaction et peut être aussi par les nerfs ( ) ; j'ai été très choquée par les propos exprimés après l'annonce de ce verdict. Sur le moment, je me suis demandé si la cour avait pris la bonne décision » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces déclarations une violation manifeste du secret du délibéré, certains jugés s'étant déclarés expressément choqués par une attitude de triomphe revancharde susceptible de remettre en cause la justesse d'un verdict d'acquittement auquel ils avaient manifestement participé, ce qui expliquait leur déstabilisation ; qu'en lisant ces pièces à l'audience malgré l'opposition de la défense, le président a violé la règle d'ordre public du secret du délibéré". Attendu que ce moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le fait que la lecture par le président de déclarations faites par des jurés de première instance porterait atteinte au secret du délibéré est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; I - Sur le pourvoi formé le 24 avril 2018 par M. V... contre l'arrêt pénal : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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