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Cour de cassation, 08 juin 1989. 89-61.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.131

Date de décision :

8 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur CLAIRY Joël X..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe) Marigot, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de : 1°) Madame C... Maryse ; 2°) Monsieur C... Maurice ; 3°) Monsieur C... Max ; 4°) Madame C... Mickaela ; 5°) Monsieur C... Michel ; 6°) Madame ETNA D... ; 7°) Madame C... Mona ; 8°) Monsieur DARLIS B... ; 9°) Monsieur Z... Antonio ; demeurant tous à Vieux Habitants (Guadeloupe) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, par M. Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Basse-Tere ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y... contre le jugement qui rendu le 22 février 1989 a statué sur le droit de Mme C... Maryse, les consorts C..., E... A... et M. Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Vieux-Habitants ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, conseiller rapporteur ; M. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie Mme Dieuzeide, MM. Delattre, , conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

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