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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-85.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.136

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n 613 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie, en date du 3 février 1993, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant l'alinéa 3 de l'article 86 du même Code que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roger X... débouté dans un procès civil, a reproché aux parties adverses, ainsi qu'à leur avoué, de lui avoir réclamé et d'avoir tenté de recouvrer, par voie de contrainte à son encontre, outre le paiement des dommages-intérêts qui leur étaient dûs, celui de l'amende civile à laquelle il avait été condamné pour abus de procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le magistrat instructeur, les juges d'appel énoncent que s'il n'est pas contestable que la demande ainsi adressée à Roger X... par les mis en cause et le commandement consécutif à lui délivré incluent le paiement à leur profit d'une amende civile infligée au seul profit du Trésor, cette réclamation, faite sans fraude ni manoeuvre, constitue une simple erreur et n'est pas susceptible de caractériser le délit d'escroquerie ni une quelconque infraction à la loi pénale ; Mais attendu qu'en se bornant ainsi à un examen abstrait des termes de la plainte et, sans qu'il ait été procédé à aucune mesure d'instruction, à affirmer la bonne foi des personnes mise en cause et à déclarer que les faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 octobre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz