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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02222

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02222

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 46 N° RG 24/02222 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UV55 DÉBITEUR : [C] [O] Mme [C] [O] C/ [27] [Adresse 16] [18] [R] [15] SIP [Localité 28] S.A. [25] [20] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [C] [O] [27] [Adresse 16] [18] [R] [15] SIP [Localité 28] S.A. [25] [20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [C] [O] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-09134 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 28]) INTIME(E)S : [27] Palteforme de traitements centralisés des incidents de paiements [Adresse 1] [Adresse 23] [Localité 8] /FRANCE Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024 [Adresse 16] Chez [Localité 26] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024 [18] Chez [29], [Adresse 21] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe [R] Chez [17] [Adresse 24] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024 [15] Chez [Localité 26] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024 SIP [Localité 28] [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe S.A. [25] [Adresse 2] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/07/2024 [20] [Adresse 11] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 janvier 2023, Mme [C] [O] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.   Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 47 mois, au taux maximum de 2,06 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 586,01 euros.   Mme [C] [O] a contesté ces mesures.   Suivant jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :   Déclaré Mme [C] [O] recevable en sa contestation. Fixé le montant du passif à la somme de 25 579,88 euros. Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 391 euros. Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 59 mois. Laissé aux parties la charge de leurs dépens.   Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 mars 2024, Mme [C] [O] a interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience du 15 mai 2025.   Mme [C] [O] a comparu. Elle demande à la cour :   Vu les articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation,   Infirmer le jugement déféré. Constater que le solde du passif restant dû est de 22 852,26 euros. Prononcer un effacement total ou partiel de ses dettes. Juger qu'elle devra s'acquitter du paiement du solde de sa dette dans un délai de 84 mois. Juger que pendant la durée des mesures, le paiement des intérêts des créances sera suspendu et que celles-ci ne seront productives d'aucun intérêt. A titre subsidiaire, Constater que le solde du passif restant dû est de 22 852,26 euros. Juger que le montant des mensualités retenues par la commission de surendettement est excessif et ramener ce montant à de plus justes proportions. Juger qu'elle s'acquittera du paiement de 84 mensualités de 272,05 euros. Juger que pendant la durée des mesures, le paiement des intérêts des créances sera suspendu et que celles-ci ne seront productives d'aucun intérêt. Statuer sur les dépens comme de droit.   Les parties n'ont pas comparu.     MOTIFS DE LA DÉCISION :     Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.   L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.   Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.   Le premier juge a retenu que Mme [C] [O] percevait des ressources mensuelles de 2 068,34 euros et qu'elle supportait des charges mensuelles de 1 567 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 391 euros.   Mme [C] [O] demande l'infirmation du jugement déféré. Elle explique qu'elle est célibataire et qu'elle subvient aux besoins d'un enfant âgé de 17 ans. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme de 391 euros par mois. Elle précise qu'elle a commencé à s'acquitter du paiement des mensualités à compter du mois d'octobre 2024 et que sa dette actualisée s'élève à la somme de 22 852,26 euros. Elle propose que la mensualité de remboursement soit fixée à la somme de 272 euros par mois.   Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [C] [O] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice  est la suivante :   - Ressources :   Revenu imposable mensuel (avis d'impôt 2024) 1 598,58 euros Aide personnalisée au logement 139 euros Prime d'activité 388,90 euros Pension alimentaire 150 euros Total : 2 276,48 euros   - Charges (pour 1 personne à charge)   Forfait chauffage 164 euros Forfait habitation 161 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 844 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Logement 440 euros Total : 1 609 euros   En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 574,22 euros, le premier juge a pu à juste titre fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 391 euros par mois et rééchelonner le paiement des dettes, d'un montant de 25 579,88 euros, sans intérêts, dans la limite de 59 mois. Il convient de préciser que le passif comprend une dette de 2 300,19 euros, qualifiée de dette frauduleuse, non incluse dans le plan de remboursement.   Si Mme [C] [O] indique qu'elle a commencé à s'acquitter du paiement des mensualités à compter du mois d'octobre 2024 et que sa dette actualisée s'élève à la somme de 22 852,26 euros, elle n'en justifie pas de sorte qu'il convient de retenir l'évaluation du passif telle qu'elle a été réalisée par le premier juge.   Le jugement déféré sera confirmé.   Les dépens resteront à la charge du Trésor public.     PAR CES MOTIFS :    La cour,   Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.   Laisse les dépens à la charge du Trésor public.   Rejette toute demande plus ample ou contraire.   LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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