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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 91-45.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.259

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe outillage, société anonyme, dont le siège social est ... à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Europe outillage, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 5 septembre 1977, en qualité de VRP exclusif pour les départements de l'ouest de la France, par la société Europe outillage ; qu'en 1978, il est devenu inspecteur des ventes pour quarante et un départements ; que le 15 septembre 1989, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord interprofessionnel applicable aux VRP et l'indemnité compensatrice de la clause de non concurence ; Sur le pourvoi principal formé par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, en s'abstenant de rechercher si la suppression des postes d'inspecteur des ventes suivie par la création de représentants seniors et de délégués régionaux avait eu pour effet de supprimer ou de transformer des emplois au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors que, de deuxième part, le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la société soutenait que la future organisation impliquait un passage obligatoire par le poste de représentant et que ce n'était qu'après avoir fait preuve de la qualité de ses résultats de vendeur que le représentant pourrait passer aux échelons supérieurs ; que les premières nominations d'inspecteurs seniors n'étaient intervenues qu'en janvier 1990 et que ce n'est qu'à la fin de l'année 1991 qu'avait été nommé parmi eux le premier représentant régional ; qu'en affirmant que la restructuration du service des ventes n'imposait nullement la retrogadation de l'inspecteur des ventes à l'échelon de base, sans répondre aux conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en cas de suppression d'emploi et de création de nouveaux emplois, l'employeur n'est pas tenu de proposer ces postes au salarié dont l'emploi est supprimé ; que l'aptitude aux nouveaux emplois, qui ne se confond en rien avec l'aptitude à l'ancien emploi, ne constitue pas alors une cause personnelle de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, même à admettre que les qualités de M. X... n'aient pas été jugées suffisantes par l'employeur pour lui proposer un poste de niveau plus élevé dans la nouvelle organisation, un tel motif n'était pas, à lui seul, de nature à déclarer non fondé le motif économique invoqué ; qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause déterminante ; qu'en déduisant du seul fait que la proposition faite par l'employeur à son salarié manifestait qu'il ne lui donnait pas satisfaction que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la suppression de son poste n'avait pas été la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, s'en tenant à bon droit à l'examen du motif économique, seul invoqué par la lettre de licenciement, a constaté qu'il n'était pas réel et que l'employeur, à l'occasion d'une réorganisation, avait voulu évincer un salarié dont il n'appréciait pas le travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, ayant modifié le quantum de l'indemnité allouée en première instance, ne pouvait, sans motif, fixer le point de départ des intérêts à compter d'une autre date que celle de sa décision ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté mise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP pour obtenir l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnisation du temps couru pendant la période de validité de la clause de non concurence, alors que, selon le moyen, d'une part, le statut des VRP est applicable, nonobstant toute clause contraire et dans le silence du contrat, au salarié dont l'activité principale consiste à prospecter la clientèle et à prendre les ordres des clients ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions de M. X... consistaient à prendre des ordres auprès des clients, a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les dispositions d'ordre public du statut des VRP ne s'opposent pas à ce que les parties conviennent d'en étendre les avantages au delà des prévisions légales ; qu'en écartant tant les termes du contrat de travail que ceux de l'attestation délivrée par l'employeur, sans rechercher si la reconnaissance de représentant statutaire ne résultait pas de la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les fonctions d'inspecteur des ventes assumées par M. X... depuis 1978 ne comportaient pas la prise d'ordres auprès des clients ; Attendu, ensuite, que procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a exclu que les documents invoqués par le salarié fassent la preuve d'une application volontaire du statut légal des VRP ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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