Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-17.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.971
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... LUCHE, demeurant Le Coudray, Montceaux (Essonne), Sainte Radegonde,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986, par la cour d'appel de Paris, (8ème chambre - section A), au profit :
1°) de Madame Albert B... née Elisabeth E..., demeurant à Bièvres (Essonne), ...,
2°) de Madame Pierre Y..., née Marie E..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
3°) de Monsieur Philippe E..., demeurant à Seine-Port (Seine-et-Marne), ...,
4°) de Madame veuve Jean E..., née Suzanne C..., demeurant Sainte Radegonde (Essonne), Le Coudray Montceaux,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., F..., G..., Z..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt, répondant aux conclusions, constate l'absence de soins nécessaires pour assurer l'entretien ainsi que le maintien en état de culture du bien donné à bail à M. X... et retient souverainement que cette absence de soins a compromis la bonne exploitation du fonds ; Attendu, d'autre part, que M. D..., n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel son état de santé défectueux, le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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