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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-05.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-05.014

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Eric Chaillot, conseiller en gestion, demeurant "Bel Air" à Saint-Etienne du Bois à Palluau (Vendée), 2°) Mme Hélène X..., épouse Chaillot, demenrant "Bel Air à Saint-Etienne du Bois à Palluau (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1988 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, au profit de : 1°) M. Pierre X..., demeurant ... sur Garonne (Tarn-et-Garonne), 2°) Mme Nicole X..., épouse C..., demeurant ..., Cinq Mars La Pile à Langeais (Indre-et-Loire), 3°) M. Gérard Chaillot, demeurant "Le Bois Roux", Mauves sur Loire à Carquefou (Loire-Atlantique), 4°) Mme D... de la Chaise, épouse Y..., demeurant "Le Bois Roux", Mauves sur Loire à Carquefou (Loire-Atlantique), 5°) Mme Marie-Christine Chaillot, demeurant "Le Bois Roux, Mauves sur Loire à Carquefou (Loire-Atlantique), 6°) M. B... de la Vendée, demeurant en cette qualité en ses bureaux Hôtel de la Préfecture, ... à La Roche sur Yon (Vendée), 7°) M. le Président du Conseil général de la Vendée, demeurant en cette qualité en ses bureaux, Hôtel du département, ... à La Roche sur Yon (Vendée), 8°) M. A... de la Vendée, domicilié en cette qualité ... à La Roche sur Yon (Vendée), 9°) M. Z... de la DASS de la Vendée, demeurant en cette qualité ... à La Roche sur Yon (Vendée), 10°) Le ministère public, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y... , les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 7 février 1989, M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement qui avait constaté la vacance de la tutelle d'Anne-Laure Chaillot et déféré cette tutelle à l'Etat ; qu'un arrêt du 27 avril 1989 a prononcé l'adoption plénière d'Anne-Laure Chaillot par M. et Mme Y... ; qu'au vu de cet arrêt ceux-ci ont conclu au non-lieu à statuer sur ledit pourvoi ; qu'il convient d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; -d! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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