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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 décembre 2022. 2114499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2114499

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 juillet 2019 à 7h46 (1 point), 21 juillet 2019 à 8h06 (1 point) et 12 avril 2020 (2 points), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mme A s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 28 décembre 202Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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