Texte intégral
N° RG 22/03342 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJB7
Décision du Juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 29 avril 2022
RG : 11-21-0841
[I]
C/
[B]
[40]
[41]
[G]
SIP [Localité 37]
[26]
SIP [Localité 15]
CAF DE L INDRE ET LOIRE
[29]
[36]
[K]
[28]
[24]
[43]
[38]
[34] CHEZ [35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 2 Avril 1965
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparant, représenté par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 398
INTIMEES :
Mme [R] [B]
née le 01 Mai 1974 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 3149
[40]
Service surendettement
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
[41]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante
Mme [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 37]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparant
[26]
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparant
SIP [Localité 15]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparant
CAF DE L INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[29]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparant
[36]
[Adresse 2]
[Localité 37]
non comparant
Mme [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
[28]
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante
[24]
Chez [39]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparant
[43]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparant
[38]
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparant
[34] CHEZ [35]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 10 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [I], afin de voir traiter sa situation de surendettement, et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [R] [B], ex-épouse du débiteur, a contesté la recevabilité de la demande de surendettement de M. [I].
Par jugement du 4 janvier 2021, M. [I] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par un avis en date du 18 février 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l'effacement d'un endettement évalué à 61.545,36 euros.
Cette mesure a été notifiée le 22 février 2021 à Mme [B].
Par lettre recommandée envoyée le 12 mars 2021 à la commission, Mme [B], créancière, a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I]. Elle a indiqué que ce dernier était de mauvaise foi et qu'il avait intégré au titre de ses dettes, une dette la concernant dans le cadre de la liquidation de leur communauté, qui n'était toujours pas clôturée par son fait, celui-ci n'ayant pas déféré aux demandes de signature du notaire.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [B] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- accueilli ce recours,
- constaté la mauvaise foi de M. [I],
- déclaré M. [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement du Rhône le 18 février 2021,
-condamné M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.
Par lettre recommandée envoyée le 6 mai 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023.
A cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2023 à 13h30 à la demande des avocats des parties.
Dans les conclusions développées à l'oral, M. [I], représenté par son avocat demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- en conséquence réformer le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- prononcer la recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [I],
- débouter les défendeurs du surplus de leurs demandes,
- condamner Mme [R] [B] à payer à M. [T] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'avocate de M. [I] précise à l'audience que la mesure de rétablissement personnel est justifiée et doit être prononcée.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que son appel ne peut être déclaré caduc, les dispostions des articles 901 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures sans représentation obligatoire,
- qu'il n'est pas de mauvaise foi. Il soutient ainsi qu'il ne dispose pas de logement en Algérie, ni de patrimoine, le compte bancaire que Mme [B] lui attribue ne figurant pas dans l'état liquidatif du régime matrimonial de 2017, ce compte ayant été soldé bien avant la procédure de surendettement.
Il explique également que le LEP n'avait pas davantage à être déclaré, puisqu'il avait été liquidé avant la procédure de surendettement comme l'énonce la banque postale.
Concernant le véhicule estimé à un euro, il rappelle qu'il ne s'agit pas de sa propre estimation, mais de celle de la commission de surendettement.
S'agissant de l'absence de déclaration du bien immobilier commun, il énonce qu'il est, à l'issue de la liquidation, débiteur de Mme [B] et que même sans prendre en compte cette dette, l'ouverture d'une procédure de surendettement est justifiée.
Il conteste également avoir augmenté son passif et indique qu'il ne peut lui être reproché plusieurs unions et la naissance de six enfants.
Il ajoute avoir réglé les pensions alimentaires, lorsqu'il le pouvait et fait état de saisies rémunérations importantes sur son salaire à l'heure actuelle, au titre des pensions alimentaires,
- que sa dette à l'égard de Mme [B] ne présente pas un caractère alimentaire,
- que sa situation s'est encore aggravée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par des dernières conclusions écrites développées à l'oral, Mme [B] représentée par son avocate demande à la Cour :
- à titre principal :
- de confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022,
statuant à nouveau,
- de constater que M. [T] [I] refuse de produire tout élément actualisé de nature à justifier le montant de ses charges et le montant de ses biens et revenus,
- de constater la mauvaise foi de M. [I] en ce qu'il a volontairement omis de déclarer une partie de son actif, lors du dépôt de sa demande de surendettement, a inclus une dette ni exigible, ni à échoir à son passif déclaré lors du dépôt de sa demande de surendettement, et a artificiellement augmenté son passif, afin de pouvoir bénéficier d'une mesure de surendettement des particuliers,
- d'infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission,
- subsidiairement :
- de dire et juger que la créance de Mme [B] d'un montant de 24.000 euros a un caractère alimentaire,
- infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission au bénéfice de M. [I], en ce qu'elle n'a pas exclu la créance alimentaire de Mme [B] d'un montant de 24.000 euros de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
en toute hypothèse,
-condamner M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle précise à l'audience abandonner sa prétention figurant dans ses écritures, relative à la caducité de l'appel.
Elle soutient que :
- M. [I] est de mauvaise foi, dans la mesure où il a volontairement dissimulé ses actifs et augmenté son passif et fait valoir que :
- il n'a pas déclaré à la commission la propriété de la maison qu'ils ont acquis à [Localité 11] pendant le mariage,
- il a déclaré lors de l'audience de plaidoiries du 22 mars 2022, ne pas avoir de patrimoine en Algérie, mais disposer sur place d'un appartement et d'un enfant à charge,
- il ne s'explique pas sur le sort d'un compte en Algérie sur lequel la somme de 17.514,66 euros figure (après conversion des euros en dinars),
- il n'a pas contesté avoir un PEL non déclaré à la procédure de surendettement,
- il ne s'est pas expliqué sur les charges figurant au titre des pensions alimentaires, alors qu'il ne les règle pas, ni sur la souscription de six crédits à la consommation non remboursés et dont l'usage demeure inconnu, mais ne profite en tout état de cause pas à ses enfants.
- subsidiairement, la dette à son égard présente un caractère alimentaire, estimant qu'elle a supporté seule la contribution aux charges du mariage durant de nombreuses années et que cette créance porte sur des besoins vitaux. Elle ajoute qu'elle assume également seule les frais pour leurs trois enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient liminairement d'observer que Mme [B], représentée par son avocate n'a pas maintenu lors de l'audience, sa demande de caducité de la déclaration d'appel, de sorte que les observations sur ce point de M. [I] sont sans objet.
- Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L 711-1 premier alinéa du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi (...).
La bonne foi est présumée et la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur celui qui l'invoque.
Le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Les faits reprochés au débiteur pour caractériser sa mauvaise foi doivent également être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il convient donc d'analyser les éléments invoqués par Mme [B] pour soutenir la mauvaise foi du débiteur.
Elle invoque tout d'abord l'absence de déclaration de la propriété d'un logement en Algérie par M. [I], ce dernier ayant indiqué qu'il avait un enfant en Algérie et que la mère de ce dernier vivait là bas. Cependant, Mme [B] ne rapporte pas la preuve par les pièces versées aux débats de la propriété d'un logement par M. [I] en Algérie.
Ensuite, elle fait grief à M. [I] de ne pas avoir déclaré un compte bancaire en Algérie dont le solde s'élève après conversion des dinars en euros à la somme de 17.514,66 euros. Cependant, Mme [B] verse aux débats pour attester ses dires un document intitulé règlement de compte au nom de M. [I] datant de 2007, contenant les mentions 'date début 2007" et 'date fin 2007" ce qui n'établit pas l'existence d'un compte qui aurait été dissimulé en 2019 lors de la demande de surendettement.
Elle reproche également à M. [I] de ne pas avoir déclaré un bien commun, soit la maison acquise par les deux époux durant le mariage.
Cependant, si à la date du dépôt du dossier de surendettement, le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 22 mars 2018 d'homologation de l'état liquidatif attribuant la résidence à l'ex épouse était frappé d'appel par M. [I], au jour du jugement déclarant recevable sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement soit le 4 janvier 2021, la Cour d'appel d'Orléans avait confirmé l'homologation précitée par arrêt du 15 septembre 2020, de sorte qu'il n'était plus propriétaire.
Dans ces conditions, la mauvaise foi à ce titre n'est pas caractérisée.
En outre, Mme [B] prétend que M. [I] est de mauvaise foi, dans la mesure où il n'a pas informé la commission de l'existence d'un plan d'épargne logement dont le solde créditeur est d'un montant de 7.717,01 euros. Cependant si ce plan d'épargne logement figure sur le projet d'acte liquidatif du 17 mai 2017, cette seule pièce ne peut suffire à démontrer que M. [I] était toujours lors de sa déclaration à la commission de surendettement en 2019 titulaire de ce plan d'épargne logement. Mme [B] échoue à rapporter cette preuve.
S'agissant du véhicule estimé à un euro, il ne peut être reproché à M. [I] cette estimation qui a été réalisée par la commission de surendettement.
Mme [B] ajoute que M. [I] a augmenté volontairement son passif pour bénéficier d'une procédure de surendettement.
Cependant, il ne peut lui être reproché d'avoir multiplié les unions et les naissances d'enfants pour augmenter ses charges et obtenir un effacement de ses dettes, s'agissant de choix personnels sur lesquels le juge n'a pas à se prononcer.
Ensuite, elle évoque une surévaluation des pensions alimentaires déclarées par M. [I] pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient néanmoins d'observer qu'elle ne produit pas la déclaration à la procédure de surendettement et que les pièces versées aux débats ne permettent pas suffisamment de caractériser l'absence de bonne foi de M. [I] à ce titre.
De même, la souscription de plusieurs crédits à la consommation ayant contribué à son endettement, l'absence de diligences de M. [I] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et l'exercice d'une voie de recours, invoquées par Mme [B] ne remettent pas en cause la bonne foi de M. [I].
En outre, si Mme [B] reprend l'argument selon lequel M. [I] aurait déclaré la dette de 24.000 euros correspondant à une dette non exigible, celui-ci est inopérant le juge ayant rejeté le recours de Mme [B] par décision du 4 janvier 2021 faisant référence à cette dette qui était en tout état de cause exigible lors de l'examen de cette contestation puisque l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 15 septembre 2020 avait confirmé l'homologation du projet d'acte liquidatif.
Mme [B] invoque enfin des mentions erronées concernant le loyer déclaré par M. [I] devant la commission de surendettement, ce dont elle ne justifie pas, émettant des hypothèses ou procédant à des allégations sur une période postérieure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré, la preuve de la mauvaise foi de M. [T] [I] n'étant pas rapportée et de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
- Sur la mesure de rétablissement personnel
En application de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement que les ressources de l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut dans les conditions du présent livre,
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
- soit saisir si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1), avec l'accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, M. [I] vit seul et a eu six enfants issus d'unions différentes avec lesquels il ne vit pas.
Il produit aux débats son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 permettant de retenir un salaire mensuel de 1.838,74 euros, compte tenu du revenu net imposable. Il actualise sa situation, en produisant ensuite les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023, laissant apparaître respectivement un salaire d'un montant de 1.964,29 euros et de 1.997,03 euros au mois.
Concernant les charges, il convient de retenir :
- forfait de base (forfait 2023) : 604 euros
- forfait chauffage : (forfait 2023) : 114 euros
- forfait charges courantes :116 euros
- loyer :506,28 euros
- pensions alimentaires : 616,28 euros (360,54 euros et 255,74 euros au regard des pièces transmises et plus particulièrement des relevés de paiement direct des CAF de [Localité 10] et de [Localité 37] )
- assurance automobile : 38,64 euros
soit un total de 1.995,20 euros.
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [I] ne dispose pas d'une capacité de remboursement. Il n'existe pas de perspective d'évolution favorable de sa situation à moyen terme.
En outre, il ne possède pas de biens de valeur et donc de patrimoine réalisable.
Dès lors, sa situation est irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement déféré étant infirmé.
- Sur la demande subsidiaire de Mme [B]
Aux termes de l'article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout réechelonnement ou effacement
1° les dettes alimentaires. (...)
Les dettes alimentaires correspondent au sens strict à celles visant à faire face aux besoins vitaux du créancier. Elles concernent également les obligations qui puisent leur source dans une obligation familiale et certaines obligations de nature mixte alimentaire et indemnitaire comme la prestation compensatoire.
Cependant, contrairement à ce que prétend Mme [B], sa créance d'un montant de 24.000 euros correspondant à la soulte due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne présente pas un caractère alimentaire.
Elle ne peut ainsi être exclue de la procédure de rétablissement personnel.
La demande de Mme [B] à ce titre est donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public et le jugement sera infirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à M. [I] ou à Mme [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que M. [T] [I] est de bonne foi,
Déclare M. [T] [I] recevable à la procédure de surendettement,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [I],
Rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
Déboute Mme [R] [B] de sa demande d'exclusion de sa créance de 24.000 euros de la procédure de rétablissement personnel,
Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Déboute M. [T] [I] et Mme [R] [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT