Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me CAVIGIOLO
1 Grosse
délivrée
à Me GIRAUDO
le
Expéditions délivrées à
Mme. [U]
M.[S]
IFPA
JUGEMENT : [M] [U] épouse [S] C/ [X] [S]
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PL6Q
DEMANDEUR:
[M] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[X] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [U] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité tunisienne et Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité franco-tunisienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 8] (Tunisie).
L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 12 septembre 2011 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [D] [F] [S] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (Tunisie)
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Madame [M] [U] épouse [S] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’une demande en divorce sans indiquer le fondement et contenant expressément des demandes sur mesures provisoires.
Régulièrement assigné en date du 28 décembre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [S] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024, laquelle a été renvoyée à deux reprises à celles du 4 juin 2024 et du 18 juin 2024 pour production de l’acte d’état civil de l’époux.
Lors de cette dernière audience les deux parties se font faites représenter par leurs avocats lesquels ont sollicité la clôture de la procédure et par voie de conséquence l’abandon des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 juin 2024 Madame [M] [U] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
juger que le juge français est internationalement compétent ;
juger que la loi française est applicable ;
juger que Madame [M] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis à [Localité 1] [Adresse 2] à l’époux à charge pour lui d’en supporter les frais et loyers y afférents ;
juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
fixer au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 16h à l’exception du mois d’août ;
fixer à la somme de 100 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la charge du père avec effet à compter de la présente assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 juin 2024 Monsieur [X] [S] se joint au fondement du divorce invoqué par l’épouse et à ses conséquences de droit ainsi qu’à la totalité des prétentions formulées par cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 31 mai 2024 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable au divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [U] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
et
Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité franco-tunisienne
mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 8] (Tunisie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue selon accord des parties le droit au bail du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 1] à Monsieur [X] [S] à charge pour lui de prendre en charge le loyer et les charges ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Constate que les parties ne présente aucune prétention relative à la prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant :
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun :
Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite sans hébergement en ces modalités : tous les samedis des semaines paires de 10h à 16h à l’exception du mois d’août ;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant commun, que Monsieur [X] [S] devra verser à Madame [M] [U] avec indexation rétroactive à la date de l’assignation du 28 décembre 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Ordonne l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant [D] [F] [S] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (Tunisie) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [U] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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